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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.263

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-12 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.263 du 12 avril 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 256.263 du 12 avril 2023 A. 237.733/XIII-9852 En cause : 1. LAHAISE Bernard, 2. LAHAISE Pierre, 3. RAWART Vincent, 4. TIMMERMANS Maaike, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse, 114 5100 Jambes, contre : la commune de Tournai, représentée par son collège communal. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 21 novembre 2022, Bernard Lahaise, Pierre Lahaise, Vincent Rawart et Maaike Timmermans demandent l’annulation de la décision prise le 15 septembre 2022 par le collège communal de la ville de Tournai qui octroie un permis d’urbanisme à la société anonyme (SA) Agira, ayant pour objet la transformation d’une maison de maître en six appartements sur un bien sis place Verte, 18 à Tournai. II. Procédure 2. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 janvier 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 27 janvier 2023, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. XIII -9852 - 1/5 Par une lettre du 3 février 2023, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 13 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 avril 2023. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Bernard Pâques, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendu en ses observations. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle 3. En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 28 novembre 2022, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a été fait que plus de trente jours après l’invitation à payer ces droits. XIII -9852 - 2/5 III.1. Observations des parties requérantes 4. À l’audience, le conseil des parties requérantes fait valoir qu’à la suite du départ de ses anciens associés du siège de l’association, tout le courrier adressé à son cabinet d’avocats sis à Erpent, en ce comprises les lettres lui adressées personnellement, a été dévié vers les nouveaux bureaux de ses ex-associés, sans son consentement. Il explique qu’en l’espèce, bien qu’adressé à son adresse professionnelle par le Conseil d’État, le courrier précité du 28 novembre 2022 invitant les parties requérantes au paiement des droit de rôle et contribution requis a été déposé tardivement par ses anciens associés dans sa boîte aux lettres le 6 janvier 2023, soit au-delà du délai imparti pour le paiement. Il fait observer que l’accusé de réception de ce courrier, daté du 30 novembre 2022, porte une signature qui n’est pas celle des secrétaires en poste au sein de son cabinet durant cette période. À son estime, la tardiveté du paiement, finalement effectué le jour de l’audience, procède d’une circonstance de force majeure. III.2. Examen 5. Le courrier précité du 28 novembre 2022 a été adressé par le greffe du Conseil d’État à Erpent, chaussée de Marche, 458, soit à l’adresse du siège de l’association d’avocats Pâques-Nopere-Thiebaut, identifiée dans la requête introductive comme étant le domicile élu des parties requérantes. En prévision de l’audience, les parties requérantes ont transmis au Conseil d’État un document établissant la déviation de tout courrier envoyé à l’« ancienne » adresse « chaussée de Marche 458 [à] 5101 Namur », vers l’adresse « nouvelle/temporaire », « avenue des dessus de Lives 2 [à] 5101 Namur », pour une période allant du 7 novembre 2022 au 12 novembre 2023. Par ailleurs, l’accusé de réception du courrier précité du 28 novembre 2022, daté du 30 novembre 2022, a été signé par un certain « Max ». Enfin, les parties requérantes déposent deux témoignages émanant d’anciens employés du cabinet de leur conseil qui affirment avoir réceptionné, pendant la période en cause, de nombreux documents après leur date d’échéance et « souvent plusieurs semaines après leur date d’émission ». 6. Il n’appartient pas au Conseil d’État de connaître des relations contractuelles entre un requérant et son avocat ni de la responsabilité professionnelle éventuelle de ce mandataire résultant, le cas échéant, de relations conflictuelles avec ses anciens associés. XIII -9852 - 3/5 Compte tenu des circonstances spécifiques pré-décrites, il convient cependant de considérer qu’en l’espèce, l’envoi du courrier du 28 novembre 2022 qui mentionne correctement le domicile élu mais a immédiatement été détourné vers une autre adresse à l’initiative d’une personne autre que ses destinataires ayant fait élection de domicile ou leur mandataire, s’apparente à un envoi postal à une adresse erronée. Il résulte de ce qui précède que le délai de trente jours prescrit par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité n’a pas, en l’espèce, commencé à courir. 7. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer en réputant non accomplie la requête en annulation, dès lors que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits a été crédité, le 6 avril 2023, du montant dû par les parties requérantes pour l’introduction de leur requête en annulation. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire pour la poursuite de la procédure en annulation. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 12 avril 2023, par : Colette Debroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, XIII -9852 - 4/5 Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII -9852 - 5/5