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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.258

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-11 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.258 du 11 avril 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 256.258 du 11 avril 2023 A. 234.916/VIII-11.824 En cause : DUMONT Geoffrey, ayant élu domicile chez Mes Wivine SAINT-REMY et Lucile CARTIAUX, avocats, avenue de Luxembourg 152 5100 Namur, contre : la ville de Fleurus, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er novembre 2021, Geoffrey Dumont demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « la décision du 30 août 2021 du Conseil communal de la Ville de Fleurus, envoyée […] le 31 août 2021, par laquelle il est décidé de [...] : - “Article 1 : Retirer la décision du Conseil Communal du 22 février 2021 procédant à [s]a démission disciplinaire […], en tant que personnel nommé à titre définitif, à raison de deux périodes par semaine. - Article 2 : De suivre l’avis de la Chambre des recours et de se rallier à ses motifs s’agissant de l’existence de manquements disciplinaires. - Article 3 : De se départir, par contre, de l’avis de la Chambre des recours s’agissant de la proportionnalité de la sanction. - Article 4 : [De lui] infliger […], en tant que personnel nommé à titre définitif, à raison de deux périodes par semaine, la sanction de la démission disciplinaire” ». et, d’autre part, l’annulation de la même décision. VIII - 11.824 - 1/14 II. Procédure Un arrêt n° 253.067 du 22 février 2022 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2023. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Lucile Cartiaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 251.290 du 20 juillet 2021 et n° 253.067, précité. VIII - 11.824 - 2/14 IV. Deuxième moyen IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation Le deuxième moyen est pris de la violation du principe de bonne administration en ce qu’il est pris de la violation du principe du délai raisonnable et de la violation de l’article 65, § 3, alinéa 3, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’. Le requérant rappelle qu’en l’espèce, la procédure disciplinaire débute le 9 janvier 2020, par la notification de la décision du collège communal de l’entendre dans le cadre d’une suspension préventive, et se termine le 25 février 2021, par la notification de la décision attaquée, et qu’il apparait ainsi que la procédure disciplinaire a duré plus de treize mois, sans que le retard occasionné lui soit imputable et alors même que les faits ne peuvent être considérés comme complexes. Ce faisant, il soutient qu’il est manifeste que la procédure disciplinaire n’a pas été menée avec toute la célérité requise. À titre d’exemple, il indique que l’écoulement d’un délai de plus de six mois entre l’introduction du recours auprès de la chambre de recours et l’avis rendu par ladite chambre n’est aucunement justifié, en particulier au regard de l’article 65, § 3, alinéa 3, du décret du 6 juin 1994. Il indique aussi que l’avis de la chambre de recours lui a été notifié le 12 février 2021, soit plus de 35 jours après que cet avis a été adopté, sans qu’aucun motif n’explique les raisons de ce retard conséquent. Il estime encore que le délai dont dispose cette instance pour se prononcer doit être considéré comme un délai de rigueur. IV.1.2. Le mémoire en réponse Après avoir rappelé la chronologie de la procédure disciplinaire, la partie adverse estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mené la procédure dans un délai raisonnable. Elle constate que le requérant reproche, en réalité, à la chambre de recours d’avoir dépassé le délai d’ordre qui lui est imparti pour rendre son avis alors que ce délai ne peut lui être reproché. Elle ajoute que s’il est vrai que le processus qui a conduit à l’adoption de la sanction a débuté en janvier 2020 pour se terminer en février 2021, elle soutient que ce seul constat ne permet pas de conclure que la durée globale de cette procédure est déraisonnable. Elle relève encore que le requérant n’apporte aucun élément concret qui permettrait de démontrer l’écoulement d’un délai déraisonnable et qu’il ne précise pas en quoi le délai qui a été pris par la chambre de recours pour se réunir serait anormalement long et affecterait le caractère raisonnable de la durée de la procédure dans son ensemble. VIII - 11.824 - 3/14 Enfin, elle rappelle l’arrêt n°251.290 du 20 juillet 2021 et estime qu’il convient de conclure dans le même sens en l’espèce. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse conteste, à titre principal, le raisonnement qui découle de ce qu’elle qualifie de « nouvelle jurisprudence du Conseil d’État » et qui consiste à lui imputer le dépassement du délai raisonnable, au motif qu’elle aurait attendu passivement l’avis de la chambre de recours, sans veiller à l’interpeller. À ce titre, elle revient, en premier lieu, sur les faits de la présente procédure et les délais de celle-ci. Elle soutient qu’elle a eu de nombreux contacts avec la chambre de recours en ce qui concerne la procédure de recours à l’encontre de la décision de licencier le requérant et qu’ayant reçu son avis le 25 septembre 2020, « elle a donc légitimement estimé que l’avis sur la démission d’office du requérant allait suivre, ce qui fut le cas en l’espèce ». Elle en déduit également qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir mené la procédure dans un délai raisonnable ni de ne pas avoir pris contact avec la chambre de recours « spécifiquement dans le cadre de cette procédure alors qu’il était manifeste que les affaires étaient en cours de traitement » par cette instance. Elle souligne qu’elle n’a aucune emprise sur celle-ci, ni sur le temps qu’elle prend pour rendre un avis, si bien qu’elle n’aperçoit pas la nécessité de la contacter « puisque rien n’indique que cela aurait eu pour effet de raccourcir le délai de traitement par la Chambre ». Elle cite des extraits de l’arrêt n° 251.290, précité, et considère qu’il convient de conclure dans le même sens en l’espèce. Elle rappelle, en outre, que la procédure s’est déroulée en période de crise sanitaire, que quatre mois se sont écoulés entre la date d’introduction du recours et le courrier de convocation, en faisant abstraction de la période de suspension entre les 15 juillet et 15 août 2020 et que, dans pareil contexte marqué notamment par une recrudescence de la crise à la rentrée d’automne, elle n’aperçoit pas en quoi un tel délai serait déraisonnable. Elle affirme, en outre, qu’il devrait être tenu compte des particularités de la composition de la chambre de recours, à savoir des représentants des organisations syndicales et des représentants des pouvoirs organisateurs, ceux-ci devant « faire face à une rentrée scolaire particulièrement complexe et chahutée, ce qui impactait durablement leur disponibilité ». Elle cite plusieurs arrêts pour en conclure que, comme l’affaire litigieuse, ils témoignent du fait que la crise sanitaire a impliqué un ralentissement de plusieurs mois des procédures administratives et des difficultés à réunir des chambres de recours. Elle produit deux courriers établis par la chambre de recours, dans la présente affaire et celle enrôlée sous le numéro A. 234.969/VIII-11.830, à l’appui VIII - 11.824 - 4/14 desquels cette instance fait état de la situation et qu’elle aurait eu le souci de rendre un avis dans la cause au plus tôt. De manière surabondante, elle estime que l’arrêt n° 254.535 du 20 septembre 2022 qui emporte, à ses yeux, le revirement de jurisprudence précité présente des différences substantielles avec la présente espèce. Elle relève ainsi que, dans cette affaire, un retard a été constaté lors de plusieurs phases de la procédure, que de surcroît, la chambre de recours a été saisie en dehors de la période de confinement, et qu’enfin, dans le cadre du débat contradictoire ayant mené à cet arrêt, la partie adverse ne semble pas avoir mis en évidence les difficultés organisationnelles liées à la rentrée scolaire et la recrudescence de la crise sanitaire à l’automne 2020. À titre subsidiaire, elle estime qu’elle subirait une discrimination si le délai d’ordre de l’article 65, § 3, du décret du 6 juin 1994, utilisé pour apprécier si la chambre de recours a rendu son avis dans un délai raisonnable, était pris en considération pendant la crise sanitaire de 2020-2021 comme il le serait en période normale. Elle sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle, laquelle serait libellée comme suit : « L’article 65, § 3 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai d’ordre qu’il contient serait apprécié de la même manière pour déterminer si la procédure a été conduite dans un délai raisonnable dans une période de crise sanitaire impliquant confinement et télétravail et dans une période normale de fonctionnement des autorités publiques ? ». Elle observe également que le revirement de jurisprudence susvisé blesse la sécurité juridique, faute de pouvoir en ce qui la concerne présumer qu’un comportement jugé régulier au moment où il a été accompli et au moment de statuer sur la demande en suspension, soit considéré comme ne l’étant plus par la suite. Elle relève aussi qu’en droit, la régularité de sa décision ne peut être affectée par des actes qui échappent à sa compétence et qui sont le fait d’une autre autorité à l’égard de laquelle elle n’a aucun pouvoir. Elle est d’avis que « cela n’a guère de sens de faire grief à une autorité de ne pas avoir fait des démarches auprès d’une autre autorité alors qu’elle ne dispose d’aucun moyen de droit lui permettant de la contraindre à poser les actes attendus d’elle et que ceux-ci sont requis par une législation impérative ». Elle établit un parallèle avec l’attitude d’une autorité disciplinaire qui tarderait à s’enquérir de l’évolution d’un dossier répressif, le ministère public n’ayant pas, dans ce cas, l’obligation d’informer spontanément l’autorité disciplinaire de l’évolution de la procédure répressive, ni de déférer à sa demande d’information. Elle est d’avis que ces situations ne sont pas comparables. Elle relève enfin que le pouvoir organisateur est une partie à la cause devant la chambre de recours et qu’il ne se conçoit pas qu’une partie fasse le siège de « son juge » pour que celui-ci se prononce. VIII - 11.824 - 5/14 Elle propose dès lors qu’une seconde question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle, laquelle serait libellée comme il suit : « L’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 viole-t- il les articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant combiné avec l’article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’un traitement différencié est établi entre une autorité administrative qui a commis un excès de pouvoir censuré d’un arrêt d’annulation et une autorité administrative qui est censurée pour un excès de pouvoir commis par une autre autorité sur laquelle elle n’a aucun pouvoir, en l’occurrence une chambre de recours qui en application de l’article 65, § 3, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné aurait rendu son avis dans un délai jugé déraisonnable ? ». À titre plus surabondant encore, elle s’interroge sur la question de savoir, « eu égard au caractère contradictoire de la jurisprudence du Conseil d’État sur cette question délicate, s’il ne s’indique pas […] de porter la question devant son assemblée générale ». IV.2. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général de droit du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur VIII - 11.824 - 6/14 imputation au membre du personnel, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. En l’espèce, la procédure disciplinaire engagée contre le requérant a débuté le 20 janvier 2020, lors de sa convocation à l’audition en vue d’une éventuelle démission disciplinaire comme membre du personnel nommé à titre définitif. Par une délibération du 22 février 2021, le conseil communal de la partie adverse a, par ailleurs, confirmé sa décision du 8 juin 2020 infligeant pareille sanction au requérant. En soi, une durée d’environ treize mois pour une procédure disciplinaire n’est pas anormalement longue. Il n’est, en effet, pas allégué que la partie adverse aurait manqué de diligence ni que la procédure aurait subi des retards injustifiés dans les étapes précédant la décision précitée du 8 juin 2020. La procédure n’a pas davantage connu de retard postérieurement à la réception de l’avis de la chambre de recours, daté du 20 janvier 2021 et notifié aux parties le 12 février 2021, puisque l’acte attaqué a été adopté le 22 février suivant. En revanche, comme le fait valoir le requérant, il a introduit son recours contre la première décision du 8 juin 2020, le 30 juin 2020, et la chambre de recours a rendu son avis le 20 janvier 2021, soit près de sept mois plus tard. Si la chambre de recours ne peut pas se réunir du 15 juillet au 15 août, en vertu de l’article 75bis du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’ et si ce laps de temps ne doit donc pas être pris en compte pour apprécier le respect dudit principe général du délai raisonnable, cette instance d’avis est supposée être à même d’exercer ses missions dès le 16 août. Elle est, en outre, tenue de rendre son avis dans les nonante jours qui suivent la réception du recours, comme le prescrit l’article 65, § 3, alinéa 3 du même décret. Si ce délai ne constitue qu’un délai d’ordre dont le dépassement n’est pas expressément sanctionné, il n’en constitue pas moins l’indication d’un délai global vers lequel elle doit tendre pour se prononcer, a fortiori lorsque le recours a un effet suspensif (art. 65, § 3, alinéa 2) qui retarde encore l’issue la procédure disciplinaire. Dans le cas présent, ce n’est, cependant, que le 1er décembre 2020, soit bien après l’échéance du délai ainsi suggéré par le législateur pour que la chambre de recours rende son avis, que cette dernière convoque seulement les parties à une VIII - 11.824 - 7/14 séance qui doit avoir lieu le 20 janvier 2021, en demandant la communication du dossier pour le 4 décembre 2020. Selon l’article 78 du décret du 6 juin 1994, cette convocation aurait, pourtant, dû intervenir dans les vingt jours suivant la réception du recours, soit en l’espèce, en tenant compte de l’absence de réunions durant la période estivale susvisée, cinq jours après le 16 août 2020. La chambre de recours s’est, ensuite, prononcée le jour de l’audition du requérant mais son avis n’a été communiqué que le 12 février 2021, soit un délai de trois semaines supplémentaires après la formulation de cet avis. La partie adverse ne peut se prévaloir de la crise sanitaire pour justifier un tel retard. Le requérant a introduit son recours le 30 juin 2020, alors qu’il n’est pas contesté que les différentes phases de déconfinement avaient débuté depuis le 4 mai 2020. En cela, les références aux arrêts n° 250.310 du 7 avril 2021 ou n° 251.290 du 20 juillet 2021 ne sont pas pertinentes, les procédures introduites devant la chambre de recours, dans ces affaires, étant déjà en cours lorsqu’en mars 2020, la pandémie a éclaté. Par contre, l’arrêt n° 254.535 du 20 septembre 2020 auquel les parties se réfèrent s’inscrit dans un contexte bien plus comparable à celui du cas d’espèce, puisque la partie requérante y a saisi la chambre de recours le 15 juillet 2020 et que, comme le relève cet arrêt, « ce n’est que le 12 novembre 2020 […] que la chambre de recours convoque seulement les parties à une séance qui doit avoir lieu le 15 décembre suivant, […] en demandant la communication du dossier pour le 16 novembre [...] ». Dans le cas présent, bien que le recours a été introduit le 30 juin 2020, la convocation n'est intervenue que le 1er décembre suivant et l’audition n’a eu lieu que le 20 janvier 2021, le tout dès lors dans des délais nettement plus longs que ladite affaire. Ces retards ne font que confirmer la pertinence de l’analyse suivie dans cet arrêt n° 254.535, laquelle s’inscrit dans un contexte analogue à celui du cas d’espèce. Il est sans incidence que, dans cette affaire, plusieurs phases de la procédure administrative auraient été jugées comme contraires au principe du délai raisonnable, la méconnaissance de l’une d’entre elles suffisant à justifier la violation de ce principe. Le courrier de la Communauté française du 23 novembre 2022, que la partie adverse invoque à l’appui de son dernier mémoire, ne modifie pas le constat qui précède. Les justifications qu’il contient ne sont pas étayées et ne peuvent, dès lors, suffire à justifier a posteriori l’importance des retards rencontrés en l’espèce. En toute logique, les mêmes difficultés, notamment de type organisationnel et liées à la rentrée scolaire du mois de septembre 2020, devaient d’ailleurs exister dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 254.535, précité, sans être invoquées à l’époque. De plus et en toute hypothèse, la particularité du cas d’espèce doit être VIII - 11.824 - 8/14 prise en compte, en ce que le requérant a introduit deux recours en parallèle devant la même chambre de recours, laquelle était présidée par la même personne, contre la mesure de licenciement et la sanction disciplinaire dirigées contre lui. Cette instance a rendu son premier avis dès le 25 septembre 2020, bien que ni ledit courrier du 23 novembre 2022, ni aucune autre pièce du dossier administratif ne permettent de comprendre les raisons pour lesquelles il lui a encore fallu quatre mois supplémentaires pour émettre son second avis. Enfin, en tout état de cause, si, comme l’objecte la partie adverse, cette chambre de recours relève de la Communauté française et est organisée par celle-ci et non par elle, il lui appartient, à tout le moins, lorsqu’elle constate un retard susceptible d’avoir une incidence sur sa propre obligation de diligenter la procédure disciplinaire dans le respect du principe général du délai raisonnable, de ne pas demeurer passive et d’interpeller ladite chambre de recours eu égard à ce principe général qui, selon la jurisprudence constante, s’impose aussi et en tout état de cause aux organes consultatifs et donc à ladite chambre de recours. Dans le cas présent, aucune pièce du dossier administratif ne permet cependant de considérer que la partie adverse l’aurait interpellée en ce sens. À ce sujet, la partie adverse ne peut raisonnablement être suivie lorsqu’elle se prévaut de la procédure relative au licenciement du requérant, et qu’elle souligne qu’elle aurait eu de nombreux contacts avec la chambre de recours à cette occasion et qu’ « elle a donc légitimement estimé que l’avis sur la démission d’office du requérant allait suivre, ce qui fut le cas en l’espèce ». La partie adverse n’établit pas ce qu’elle allègue à propos de cette procédure de licenciement et, fût-ce le cas, il lui revenait précisément de s’inquiéter auprès de la chambre de recours de ce qu’à la même date, aucune convocation n’avait encore été adressée au requérant au sujet de la sanction disciplinaire, de sorte que cette procédure était, dès lors et comparativement, nettement moins avancée. Plus de deux mois se sont, en effet, encore écoulés entre le 25 septembre 2020 et le 1er décembre 2020, sans la moindre réaction de la partie adverse à ce sujet. La comparaison avec l’affaire A. 234.969/VIII-11.830 est également dénuée de toute pertinence car les données de cette cause sont fondamentalement différentes de celles du cas d’espèce. En effet, comme l’a relevé l’arrêt n° 255.869 du 21 février 2023 qui a rejeté le moyen pris du non-respect du délai raisonnable, le délai de la procédure devant la chambre de recours n’y était « nullement critiqué dans la requête » et « la saisine de la chambre de recours a eu lieu au début de la pandémie ». Il en résulte, en outre, que « par un courriel du 20 août 2020, le conseil de la partie adverse, soit la ville de Bruxelles, a demandé à la Communauté française, responsable de l’organisation de la chambre de recours, si elle avait “une VIII - 11.824 - 9/14 idée de [la] date de fixation [de l’affaire] devant la chambre de recours ?” » et qu’ « il peut raisonnablement être déduit du courriel précité qu’elle n’est pas demeurée passive dans l’attente de l’avis de la chambre de recours, laquelle, dans le contexte susvisé de pandémie, a convoqué les parties le 1er septembre 2020 à une séance du 7 octobre 2020, date à laquelle elle a rendu son avis ». Enfin, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles que la partie adverse propose à titre subsidiaire de lui poser. Il convient de souligner d’emblée, sur ce point, qu’en vertu de l’article 26, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ‘sur la Cour constitutionnelle’, « lorsqu’est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi [...], d’un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d’abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution ». La même disposition stipule toutefois, en son alinéa 2, 2°, que, par dérogation à l’alinéa 1er, « l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s’applique pas [...] lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n’est manifestement pas violée ». Cette dispense de poser la question préjudicielle qui, selon la ratio legis, concerne précisément le Conseil d’État (Doc. parl., Sénat, 2007- 2008, rapport, n° 4-12/4, p. 6), consacre la théorie dite de l’« acte clair » (Doc. parl., Sénat, 2007-2008, rapport, n° 4-12/4, p. 38) dans l’hypothèse où elle permet de constater une absence manifeste de violation de la Constitution (avis n° 45.905 du 3 mars 2009 de l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État, p. 27), telle qu’elle est appliquée en droit communautaire à la suite de l’arrêt l’arrêt Cilfit du 6 octobre 1982 de la Cour de justice de l’Union européenne qui dispense une juridiction suprême d’un État membre de la saisir d’une question préjudicielle lorsque « l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (avis n° 45.905 précité, p. 28). Cette théorie ne vaut donc que lorsque les conditions liées à l’économie de la procédure font apparaître que la question est « manifestement superflue » (Doc. parl., Sénat, 2007-2008, rapport, n° 4-12/4, p. 49). Par ailleurs, comme le rappelle la Cour constitutionnelle, « c’est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu’il appartient de déterminer quelles sont les normes qui sont applicables au litige dont elle est saisie et, plus généralement, d’apprécier si la réponse à une question préjudicielle est utile à la solution du litige qu’elle doit trancher. Ce n’est que lorsque la réponse n’est manifestement pas utile à la solution du litige, notamment parce que la norme en cause n’est manifestement pas applicable à celui-ci, que la Cour peut décider que la question préjudicielle n’appelle pas de réponse » (C. const., VIII - 11.824 - 10/14 arrêt n° 58/2018 du 17 mai 2018, B.3.2., à propos d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation). En l’espèce, comme le souligne le requérant, la première question préjudicielle n’est pas utile à la solution du litige. Elle vise à interroger la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de l’article 65, § 3, du décret du 6 juin 1994, précité, en tant que cet article devrait être apprécié de la même manière au regard du principe du délai raisonnable selon qu’il trouve à s’appliquer « dans une période de crise sanitaire impliquant confinement et télétravail et dans une période normale de fonctionnement des autorités publiques ». Or, de l’analyse qui précède, il apparaît, d’une part, que le requérant a introduit son recours auprès de la chambre de recours le 30 juin 2020, soit après la période de confinement visée dans la question préjudicielle susvisée. D’autre part et surtout, il est fait grief à la partie adverse d’être restée passive et de ne pas avoir interpellé ladite chambre de recours eu égard à ce principe général, ce qui est étranger à la constitutionnalité de l’article 65, § 3, précité. À supposer même que le délai pris par cette instance d’avis pour se prononcer soit critiqué, ce ne serait pas tant la constitutionnalité dudit article qui est en cause, mais la manière dont le principe du délai raisonnable est interprété, à l’aune du délai d’ordre prévu par l’article 65, § 3, précité et selon la période concernée. Il n’y a donc pas lieu de poser la première question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Quant à la seconde question préjudicielle, elle porte sur le point de savoir s’il n’est pas discriminatoire de soumettre à un « traitement différencié » (lire : un même traitement) une autorité administrative qui a commis un excès de pouvoir censuré par un arrêt d’annulation et celle qui est censurée pour un excès de pouvoir commis par une autre autorité sur laquelle elle n’aurait « aucun pouvoir », en l’occurrence la chambre de recours. Cette question préjudicielle n’est, toutefois, d’aucune utilité pour la solution du présent litige, dans la mesure où, encore une fois, est en cause dans le deuxième moyen le respect du principe général de droit du délai raisonnable, interprété comme imposant à l’autorité disciplinaire l’obligation de faire preuve de diligence, notamment au cours des étapes intermédiaires de la procédure concernée. En effet, la partie adverse se voit reprocher de ne pas avoir interpellé la chambre de recours pour se prononcer dans le respect des délais qui lui étaient impartis. Si la conséquence en a été que ces délais ont plus que doublé, ce n’est donc VIII - 11.824 - 11/14 pas tant cet élément dont il lui est directement fait grief mais son manque de diligence vis-à-vis de ladite instance. La circonstance que la partie adverse n’ait pas d’autorité à son égard est, dès lors, indifférente sur ce point. Il n’y a donc pas lieu de poser la seconde question préjudicielle envisagée par la partie adverse à la Cour constitutionnelle. En conséquence, le deuxième moyen est fondé. V. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du deuxième moyen, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 30 août 2021 du conseil communal de la ville de Fleurus par laquelle il est décidé de : - « Article 1 : Retirer la décision du Conseil Communal du 22 février 2021 procédant à la démission disciplinaire de Monsieur Geoffroy Dumont, en tant que personnel nommé à titre définitif, à raison de deux périodes par semaine. - Article 2 : De suivre l’avis de la Chambre des recours et de se rallier à ses motifs s’agissant de l’existence de manquements disciplinaires. - Article 3 : De se départir, par contre, de l’avis de la Chambre des recours s’agissant de la proportionnalité de la sanction. - Article 4 : D’infliger à Monsieur Geoffroy Dumont, en tant que personnel nommé à titre définitif, à raison de deux périodes par semaine, la sanction de la démission disciplinaire ». Article 2. VIII - 11.824 - 12/14 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.824 - 13/14 Ainsi prononcé le 11 avril 2023 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.824 - 14/14