ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.256
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.256 du 11 avril 2023 Fonction publique - Police fédérale
et locale - Règlements Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 256.256 du 11 avril 2023
A. 236.577/VIII-11.982
En cause : ANTOINE Pascal, ayant élu domicile chez Me Fabien FREROTTE, avocat, boulevard Baudouin 1er 25
1348 Louvain-la-Neuve, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II 180
1080 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 juin 2022, Pascal Antoine demande l’annulation de la « “note visée à l’article 76 du Règlement d’Ordre Intérieur de l’Inspection générale relative au fonctionnement de la Commission de promotion”
adoptée le 6 avril 2022 par Madame la Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, laquelle constitue l’annexe 1 dudit règlement d’ordre intérieur de l’Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 9 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2023.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Fabien Frerotte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Lefebvre, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 253.024 du 17 février 2022.
Le 6 avril 2022, à la suite de cet arrêt, la ministre de l’Intérieur adopte une « note visée à l’article 76 du Règlement d’Ordre intérieur de l’Inspection générale relative au fonctionnement de la commission de promotion ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. Le mémoire en réponse
La partie adverse rappelle qu’il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d’État, qu’une partie requérante dispose d’un intérêt si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime et d’autre part,
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l’annulation de l’acte attaqué doit procurer un avantage direct et personnel à la partie requérante, aussi minime fût-il.
Elle expose qu’en l’espèce, l’acte attaqué n’ajoute rien à la réglementation en vigueur.
Elle en déduit qu’il ne cause pas de préjudice personnel, direct, certain et actuel au requérant et que son annulation ne lui procurera aucun avantage direct et personnel.
Elle en conclut qu’il ne dispose pas d’un intérêt au présent recours.
IV.1.2. Le mémoire en réplique
Se fondant sur des arrêts n° 152.820 du 16 décembre 2005 et n° 212.043
du 15 mars 2011, le requérant réplique que les agents publics ont intérêt à l’annulation des dispositions réglementaires qui fixent le statut et le cadre de l’administration dans la mesure où elles sont susceptibles de leur faire grief.
Se basant sur les articles 22, 70 et 72 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001
‘relatif au fonctionnement et au personnel de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale’, il fait valoir que le règlement d’ordre intérieur et son annexe n° 1 qui en fait partie intégrante et qui constitue l’acte attaqué complètent le statut administratif qui lui est applicable et emportent des effets juridiques contraignants sur les membres du personnel de l’Inspection.
Il ajoute que l’arrêt n° 235.024 avait jugé son recours recevable contre la première version similaire, voire identique, de la note litigieuse.
Il estime qu’en tout état de cause, l’exception est liée au fond.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse renvoie aux développements de ses précédents écrits.
IV.2. Appréciation
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., VIII - 11.982 - 3/12
Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire a intérêt, au sens de l’article 19, alinéa 1er, précité, des lois coordonnées, à solliciter l’annulation de dispositions réglementaires qui ont vocation à régir sa situation statutaire.
La partie adverse soutient que l’acte attaqué n’ajoute rien à la réglementation statutaire. Dans son moyen unique, le requérant soutient en substance que l’acte attaqué ajoute irrégulièrement une condition de promotion.
L’examen de la recevabilité est dès lors lié au fond.
V. Moyen unique
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1. La requête en annulation
Le moyen unique est pris de la violation des articles 14, 17 et 18 de la loi du 15 mai 2007 ‘sur l’Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police’, des articles 15, 18, 37
et 39 de la loi du 26 avril 2002 ‘relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des décisions
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administratives, du principe de bonne administration, du principe de légalité et du principe du raisonnable.
Le requérant expose que, par l’acte attaqué, la partie adverse a précisé les conditions devant être remplies par les inspecteurs principaux de police au sein de l’Inspection pour pouvoir prétendre à la promotion au cadre supérieur.
Il fait valoir que la note litigieuse indique ce qui suit :
« […] l’inspecteur principal de l’AIG qui est candidat commissaire de police au sein de l’AIG, s’il n’est pas tenu de réussir la procédure de sélection ou de suivre la formation de base d’officier, doit néanmoins satisfaire aux autres exigences de l’article 39 [de la loi du 26 avril 2002] pour y accéder dont, entre autres, celle du diplôme, c’est-à-dire :
- être titulaire d’un diplôme universitaire ;
- ou avoir réussi l’épreuve de cadre ».
Il soutient qu’en ce qu’elle indique qu’un inspecteur principal membre de l’Inspection qui est candidat commissaire de police au sein de l’Inspection devrait satisfaire aux exigences de diplôme visées aux articles 15 et 18 de la loi du 26 avril 2002, la note litigieuse est erronée.
Il affirme que l’article 18 de la loi du 15 mai 2007 dispense, moyennant le respect de certaines conditions, le membre de l’Inspection revêtu du grade d’inspecteur principal des épreuves de sélection et de la formation visées aux articles 37 et 39 de la loi du 26 avril 2002 précitée.
Il estime que, dès lors qu’il est dispensé des épreuves de sélection, il ne doit pas répondre à des conditions lui permettant d’être admis à ces épreuves.
Il soutient qu’il en est d’autant plus ainsi que ces conditions doivent être remplies à la date de la clôture de l’inscription à ces épreuves alors que, par hypothèse, le candidat commissaire de police ne doit pas y être inscrit.
Il ajoute que les articles 15 et 18 de la loi du 26 avril 2002 fixent des conditions de recrutement dans le cadre opérationnel, ce qui ne s’applique pas en l’espèce.
Se fondant sur les articles XII.IV.6 et XII.VI.8bis de de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police’, il fait valoir que, statutairement, il n’est pas nécessairement requis dans le chef d’un inspecteur principal de police de disposer d’un diplôme universitaire ou d’avoir réussi l’épreuve de cadre afin de devenir commissaire de police.
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Il soutient que rien ne justifie qu’il soit imposé contra legem à tout inspecteur principal de l’Inspection candidat à la promotion par accession à un cadre supérieur au sein de l’Inspection, disposant de cinq ans de service en son sein et ayant obtenu une dernière évaluation avec la mention « bon » émise par la commission de promotion, de satisfaire aux autres exigences de l’article 39 de la loi du 26 avril 2002 et, plus précisément, d’exiger qu’il dispose impérativement d’un diplôme universitaire ou qu’il doive avoir réussi l’épreuve de cadre.
Il en conclut que l’acte attaqué viole les normes et principes visés au moyen.
V.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant répète en substance ce qu’il a soutenu dans sa requête.
Il allègue que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, on ne saurait considérer que les articles 12 et 18 de la loi du 26 avril 2002 trouvent directement à s’appliquer en l’espèce, dès lors que ces articles sont repris au chapitre III qui a trait aux « conditions générales de recrutement » alors qu’il entend bénéficier d’un mécanisme de promotion et qu’il est traditionnellement enseigné en droit de la fonction publique que la promotion et le recrutement sont deux voies distinctes de l’accès aux emplois de l’administration, de telle sorte qu’on ne saurait appliquer des conditions imposées aux candidats au recrutement à des agents publics entendant bénéficier d’un mécanisme de promotion.
Il n’aperçoit pas en quoi le fait d’avoir échoué à l’épreuve de cadre qu’il a présentée en 2019 emporterait une quelconque conséquence sur le présent recours.
Il fait valoir que les parties s’accordent pour considérer que deux possibilités s’ouvrent à lui pour être promu par accession au cadre supérieur : soit il est fait application du mécanisme de promotion par accession à un cadre supérieur au sein de l’Inspection de la manière prévue par l’article 18 de la loi du 15 mai 2007
précitée, soit il présente l’épreuve de cadre pour laquelle il est dispensé des exigences de diplôme.
Il expose avoir, en 2019, décidé de passer l’épreuve de cadre dans le contexte d’une promotion sociale « classique » et non propre à l’Inspection.
Il explique n’avoir fait valoir aucun grief dès lors que, dans ce contexte, aucune exigence de diplôme ne s’imposait à lui.
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V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant s’en réfère à ses écrits de procédures antérieurs et y réitère en substance les arguments qu’il y a développés.
V.2. Appréciation
Les articles 4, § 3, 1° et 2°, 14, alinéa 1er, et 18 de la loi du 15 mai 2007
‘sur l’Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police’ disposent :
« Art. 4. […]
§ 3. Le personnel de l’Inspection générale se compose des catégories du personnel suivantes :
1° des fonctionnaires de police issus de la police fédérale ou d’un corps de police locale ;
2° des membres issus du cadre administratif et logistique de la police fédérale ou d’un corps de police locale.
[…]
Section 3. - La position juridique des membres du personnel.
[…]
Sous-section 2. - Dispositions spécifiques relatives aux membres du personnel statutaire visés à l’article 4, § 3, 1° et 2°.
Art. 14. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les membres du personnel statutaires visés à l’article 4, § 3, 1° et 2°, restent soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale.
Art. 18. Pour la promotion par accession à un cadre supérieur au sein de l’Inspection générale, le membre de l’Inspection générale revêtu du grade d’Inspecteur principal qui, après cinq ans de service au sein de l’Inspection générale, a obtenu une dernière évaluation avec la mention “bon” émise dans le cadre du présent article par une commission instituée à cet effet par l’Inspecteur général au sein de l’Inspection générale, est dispensé des épreuves de sélection et de la formation visées aux articles 37 et 39 de la loi du 26 avril 2002 portant les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
Après dix ans de service au sein de l’Inspection générale, le présent article est également d’application pour la promotion par accession au cadre supérieur au sein des services de police ».
Il n’est pas contesté que le requérant relève de la catégorie de personnel de l’Inspection visée à l’article 4, § 3, 1°, susvisé.
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Les articles 12, alinéa 1er, 15, 18, 37, 39 et 41 de la loi du 26 avril 2002
disposent comme suit :
« CHAPITRE III. - Les conditions générales de recrutement dans le cadre opérationnel.
[…]
Art. 12. Le candidat agent de sécurisation de police, agent de police, assistant de sécurisation de police, inspecteur de police, inspecteur principal de police/inspecteur principal de police avec spécialité particulière/inspecteur principal de police avec spécialité d’assistant de police et commissaire de police doit satisfaire aux conditions générales d’admission suivantes :
1° posséder la nationalité belge ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° être de conduite irréprochable et ne pas présenter de facteurs de risque qui constituent un obstacle à l’engagement à la police ;
4° pour les candidats masculins, avoir satisfait aux lois sur la milice ;
5° être âgé de 18 ans au moins ;
6° disposer des aptitudes physiques requises et être exempt de tout handicap incompatible avec les exigences de la fonction ;
7° ne pas faire l’objet d’une interdiction légale de port d’armes, ni refuser ou s’abstenir, déclarer refuser ou s’abstenir de toute forme d’usage d’armes ou autre moyen de défense mis à disposition en vertu des conditions fixées en la matière par les lois, arrêtés ou directives ;
8° être porteur du diplôme ou certificat d’études requis, selon le cas, par les articles 15 à 18 ;
9° être titulaire du permis de conduire de la catégorie B ;
10° pour le cadre d’agents de sécurisation de police, le cadre des agents de police, le cadre de base et le cadre moyen, avoir réussi ou, pour le cadre d’officiers, avoir réussi et être classé en ordre utile aux épreuves de sélection donnant accès à la formation de base ;
11° s’engager à porter l’uniforme réglementaire.
Art. 15. Pour être recruté au grade d’inspecteur de police, le candidat doit être titulaire d’un diplôme ou d’un certificat d’études au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau C dans les administrations fédérales.
Art. 18. Pour être recruté au grade de commissaire de police, le candidat doit être titulaire d’un diplôme ou d’un certificat d’études au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les administrations fédérales.
Le ministre peut réserver, par décision motivée, un nombre de places vacantes aux titulaires d’un diplôme ou certificat ou à ceux qui satisfont aux conditions qu’il spécifie.
CHAPITRE VI. - La carrière barémique, la promotion par accession à un grade ou à une classe supérieur(e) et la promotion par accession à un cadre ou à un niveau supérieur.
[…]
Section 4. - La promotion par accession à un cadre supérieur pour les membres du personnel du cadre opérationnel.
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Art. 37. Les membres du cadre opérationnel qui réussissent la formation de base d’un cadre supérieur, sont promus par accession au cadre supérieur envisagé.
La mise en place d’épreuves pour la promotion vers le cadre d’assistants de sécurisation de police n’est pas possible.
Les épreuves de sélection pour la promotion vers le cadre de base sont accessibles aux assistants de sécurisation de police, aux agents de police et aux agents de sécurisation de police.
Art. 39. Pour être admis aux épreuves de sélection pour l’accession à un cadre supérieur, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes, à la date de la clôture de l’inscription à ces épreuves de sélection :
1° disposer de l’ancienneté de cadre fixée par le Roi ;
2° sous réserve de l’application des articles 40 et 41, satisfaire aux exigences de diplôme visées aux articles 15 et 18 ;
3° ne pas avoir de dernière évaluation avec la mention finale “insuffisant” ;
4° le cas échéant, avoir acquis six années d’ancienneté de cadre après l’échec à la formation de base pour le cadre visé ou après une démission ou une réaffectation pour inaptitude professionnelle pour le cadre visé, selon les règles déterminées par le Roi ;
5° ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée.
6° ne pas avoir déjà échoué trois fois à la procédure de sélection pour la promotion par accession à un cadre supérieur.
La condition visée à l’alinéa 1er, 3°, doit également être remplie au moment de l’admission à la formation de base du cadre supérieur.
Art. 41. L’inspecteur principal de police/inspecteur principal de police avec spécialité particulière/inspecteur principal de police avec spécialité d’assistant de police ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté par le membre du personnel qui dirige la direction ou le service que le ministre désigne, est dispensé des exigences de diplôme visées à l’article 18 ».
En vertu de l’article 18 de la loi du 15 mai 2007, le membre de l’Inspection générale qui est revêtu du grade d’inspecteur principal de police et qui remplit les conditions d’ancienneté et d’évaluation prévue par cette disposition pour l’accession au cadre supérieur est dispensé des épreuves de sélection et de la formation visées aux articles 37 et 39 de la loi du 26 avril 2002. Selon le requérant, cette dispense des épreuves et de la formation dispense également ce même membre des conditions énoncées audit article 39 pour être admis à ces épreuves de sélection, conditions qui, par voie de conséquence, sont également requises pour accéder au cadre supérieur.
Si le texte de l’article 18 de la loi de 2007, lu en combinaison avec l’article 39 de la loi de 2002, pourrait, par ses seuls termes, ne pas exclure l’interprétation du requérant des dispositions en cause, les travaux préparatoires de la loi de 2007 en revanche ne permettent pas de le suivre, ceux-ci indiquant sans aucune ambiguïté la raison de cette dispense aux épreuves de sélection :
« La présente loi vise à garantir l’indépendance de l’Inspection générale. […]
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Il faut […] éviter que l’indépendance de l’Inspection ne puisse être mise en péril par le fait que certains de ses membres doivent, pour leur promotion en grade, se présenter devant des commissions de sélection composées de membres de la police locale et/ou de la police fédérale. L’argument est d’autant plus valable pour l’Inspection générale, que se trouvent en son sein des instances d’appel qui ont déjà été amenées à formuler des recommandations envers des personnes ou commissions de sélection susceptibles d’intervenir dans le recrutement ou l’avancement de membres de l’inspection. Un problème d’impartialité et d’indépendance se poserait donc pour ces personnes ou services, à l’égard des membres de l’Inspection, vis-à-vis desquels ils devraient se prononcer » (Doc.
Parl., Chambre, 2006-2007, n° 51-2947/2, p. 29).
Si l’objectif de la disposition, en dispensant les membres de l’Inspection générale de passer les épreuves de sélection et de formation devant des commissions composées de membres de la police fédérale et locale, est d’assurer l’indépendance de l’Inspection générale, on n’aperçoit pas pour quel motif il faudrait considérer que le législateur aurait voulu également les dispenser des conditions de diplôme qu’il requiert des autres membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux, pour l’accession à un cadre supérieur.
Cet objectif d’indépendance a également été pris en compte par la Cour constitutionnelle, lorsqu’elle a été saisie d’un recours en annulation contre, notamment, l’article 18 de la loi du 15 mai 2007 par des requérants, membres du personnel de la police fédérale, qui soutenaient que cette dispense octroyée aux membres de l’Inspection générale était discriminatoire à leur égard :
« B.10.2. Afin de garantir l’indépendance de l’Inspection générale à l’égard des services de la police locale et de la police fédérale, le législateur a pu raisonnablement considérer que l’évaluation d’un membre de l’Inspection générale qui est nommé au grade soit de commissaire de police soit d’inspecteur principal de police et qui est candidat respectivement à une promotion par accession au grade supérieur ou à une promotion par accession au cadre supérieur doit se faire par une commission créée au sein de l’Inspection générale. En effet, on évite ainsi qu’un membre des services de police qui a fait l’objet d’une enquête de l’Inspection générale se trouve dans la commission d’évaluation du membre de l’Inspection générale.
B.10.3. Cet objectif justifie également qu’un membre de l’Inspection générale qui est nommé au grade de commissaire de police et qui est candidat à une promotion par accession au grade supérieur au sein des services de police soit dispensé d’obtenir le brevet de direction mentionné à l’article 32, 3°, de la loi du 26 avril 2002. En effet, l’obtention de ce brevet suppose que le candidat réussisse la formation de promotion prévue par l’arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police. En vertu de l’article 7 de cet arrêté royal, le jury qui décide de l’admission à cette formation et de sa réussite éventuelle est composé de membres de la police fédérale et de la police locale.
Cet objectif justifie aussi qu’un membre de l’Inspection générale qui est nommé au grade d’inspecteur principal et qui est candidat à une promotion par accession au cadre supérieur au sein des services de police soit dispensé de la formation de base visée à l’article 37 de la loi du 26 avril 2002 ainsi que des épreuves de sélection visées à l’article 39 de cette loi. L’évaluation de la formation de base VIII - 11.982 - 10/12
conformément à l’arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 20 décembre 2007, est faite par une commission et un jury composés au moins partiellement de membres de la police fédérale et de la police locale. De même, la commission de sélection qui évalue les épreuves de sélection visées à l’article 39
de la loi du 26 avril 2002 comprend au moins partiellement des membres des services de police.
B.10.4. Le personnel de l’Inspection générale étant composé de personnes provenant des services de police (article 4, § 3, de la loi sur l’Inspection générale)
et la mesure s’appliquant aux seuls membres du personnel comptant plus de dix ans d’expérience dans un service contrôlant les services de police, les candidats concernés ont normalement des états de service devant leur permettre d’exercer les fonctions visées en connaissance de cause. Dès lors que les candidats de l’Inspection générale ne sont dispensés que, respectivement, du brevet de direction ou des épreuves de sélection et de la formation, pour les motifs mentionnés en B.10.2 et en B.10.3 et sous réserve que la mention “bon” ne soit accordée par la commission organisée au sein de l’Inspection générale, en remplacement du brevet de direction, des épreuves de sélection et de la formation, qu’à l’issue d’une évaluation garantissant le bon niveau des candidats de l’Inspection générale, la mesure n’est pas disproportionnée » (C. Const., 11
décembre 2008, n° 178/2008).
Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle a donc considéré que la mesure n’était pas disproportionnée dès lors qu’elle se limitait à une dispense des épreuves de sélection et de formation.
De l’article 14 de la loi du 15 mai 2007, qui prévoit que les membres du personnel statutaire de l’Inspection générale restent soumis aux dispositions statutaires applicables au personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale « sous réserve des dispositions du présent chapitre », il ressort également qu’il convient de donner une interprétation restrictive de la dispense formulée à l’article 18.
Il résulte de ce qui précède qu’en stipulant que l’inspecteur principal de l’Inspection générale, qui est candidat commissaire de police au sein de cette Inspection générale, doit satisfaire aux conditions de diplôme prévues par l’article 39 « c’est-à-dire être titulaire d’un diplôme universitaire ou avoir réussi l’épreuve du cadre », l’acte attaqué n’ajoute rien à la réglementation en vigueur.
Le moyen, qui soutient le contraire, n’est pas fondé.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 11 avril 2023, par :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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