ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.253
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.253 du 11 avril 2023 Fonction publique - Police fédérale
et locale -Recrutement et carrière Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 256.253 du 11 avril 2023
A. é.784/VIII-11.694
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent de WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9
1060 Bruxelles, contre :
la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles (ZP5335), représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 mai 2021, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 30 mars 2021 du chef de corps de la zone de police de lui infliger une « mesure d’ordre » en vue de le déplacer au sein du service SPT à partir du 1er avril 2021 et, d’autre part, l’annulation de la même décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 251.694 du 27 octobre 2021 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 9 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2023.
Par une ordonnance du 10 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Dans son dernier mémoire, la partie requérante indique qu’il souhaite se désister de son recours.
Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros.
Le requérant fait valoir, dans son dernier mémoire, que « vu les circonstances exceptionnelles et particulières décrites [dans ledit dernier mémoire], [il y a lieu de] constater qu[’il] ne peut être considéré comme partie succombante et par conséquent dire que chacune des parties supporte ses propres dépens (en ce compris l’indemnité de procédure) ».
Dès lors que le requérant a fait le choix de se désister de son recours, privant ainsi le Conseil d’État de la possibilité d’examiner le fondement de celui-ci VIII - 11.694 - 2/4
et de déterminer s’il peut, ou non, être considéré comme la partie obtenant gain de cause, et en l’absence d’accord entre parties à cet égard, les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, doivent être mis à sa charge.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie adverse.
V. Dépersonnalisation
Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite également la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
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La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 11 avril 2023, par :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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