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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.246

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.246 du 7 avril 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 256.246 du 7 avril 2023 A. 237.095/XIII-9756 En cause : la société à responsabilité limitée TRANTES, ayant élu domicile chez Me Bernard DELTOUR, avocat, boulevard Auguste Reyers 80 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en Famenne. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 août 2022, la société à responsabilité limitée (SRL) Trantes demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 1er avril 2022 de la directrice de la direction de l’Assainissement des sols du Service public de Wallonie (SPW) Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, annulant la décision du 5 novembre 2021 du département de la Police et des Contrôles de Mons notifiant à la SRL PPG Coatings Belgium son intention de la désigner comme titulaire des obligations visées à l’article 19 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XIII - 9756 - 1/3 Par une ordonnance du 13 mars 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 avril 2023 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aïda Basile, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis, vu le retrait de l’acte attaqué, qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête en annulation ni, partant, sur la demande de suspension. IV. Retrait de l’acte attaqué Il ressort du dossier administratif déposé par la partie adverse que celle- ci a décidé de retirer l’acte attaqué le 29 septembre 2022. Cette décision a notamment été notifiée à la SRL PPG Coatings Belgium par courrier recommandé le 4 octobre 2022. En l’absence de recours en annulation à l’encontre de la décision de retrait, celui-ci est désormais devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l’acte attaqué. V. Indemnité de procédure et dépens En raison du retrait de l’acte attaqué, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. XIII - 9756 - 2/3 La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu à statuer. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 7 avril 2023 par : Colette Debroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 9756 - 3/3