ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.240
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.240 du 7 avril 2023 Enseignement et culture - Diplômes
Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 256.240 du 7 avril 2023
A. 237.683/XI-24.188
En cause : VANHEES Loïc, représenté par ses par parents VANHEES Patrick et UNEN Apio, ayant élu domicile chez Mes Julien BOUILLARD et Gil RENARD, avocats, rue Jean-Baptiste Brabant 56
5000 Namur, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré 229
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 novembre 2022, Loïc Vanhees, représenté par ses parents, demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Ministère de la Communauté française du 16 septembre 2022 par laquelle il a ainsi été décidé qu’en ce qui concerne Monsieur Loïc Vanhees, “le dossier scolaire comportant notamment les bulletins français de CM2 et 6e (échecs en français et mathématiques) pour 2020/2021 et 2021/2022 est équivalent à une fréquentation de la sixième année primaire” et par laquelle il a également été décidé que “l’élève n’est pas titulaire du CEB et devra présenter l’épreuve externe pour l’obtenir” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
Il sollicite également, à titre de mesures provisoires :
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« - d’ordonner à la partie adverse d’inscrire provisoirement Monsieur Loïc Vanhees en première année secondaire au sein de l’établissement d’enseignement Collège Abbé Noël à 5340 Éghezée ;
- d’ordonner à la partie adverse de lui permettre de présenter les épreuves relatives à cette première année secondaire et d’être délibéré en fin d’année scolaire ainsi que, le cas échéant, en cas de réussite, de lui permettre de poursuivre ses études secondaires ;
- d’ordonner à la partie adverse de prendre une nouvelle décision au sujet de la demande d’équivalence de Monsieur Loïc Vanhees dans le mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
- d’ordonner l’exécution immédiate de ces mesures provisoires à dater de la notification de l’arrêt à intervenir et ce, sous peine d’une astreinte d’un montant de 250,00 euros par jour de retard à charge de la partie adverse ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 9 mars 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2023.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Gil Renard, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Le 5 juillet 2022, le requérant a introduit une demande d’équivalence de ses études, réalisées au lycée français Saint-Exupéry au Burkina Faso, afin de poursuivre sa scolarité en Belgique et entamer sa première année d’enseignement secondaire.
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Le 16 septembre 2022, la partie adverse a décidé que « le dossier scolaire comportant notamment les bulletins français de CM2 et 6e (échecs en français et mathématiques) pour 2020/2021 et 2021/2022 est équivalent à une fréquentation de la sixième année primaire » et que « l’élève n’est pas titulaire du CEB et devra présenter l’épreuve externe pour l’obtenir ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Le second moyen
Le requérant prend un second moyen de « la violation des articles 23 et 24 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence de motivation formelle et matérielle adéquate ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ».
Thèses des parties
Le requérant soutient que « l’acte attaqué est une décision refusant l’équivalence de diplômes et d’études sans préciser adéquatement les motifs de droit et de fait qui fondent cette décision et en procédant d’une erreur manifeste d’appréciation », qu’un « acte administratif individuel telle qu’une décision d’octroi ou de refus relative à l’équivalence de diplômes et d’études est un acte administratif devant faire l’objet d’une motivation formelle qui implique que soient expressément et adéquatement indiquées les raisons de droit et de fait qui fondent cet acte afin, notamment, de permettre au destinataire de ce dernier d’en comprendre les motifs et de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation », que « (…) la motivation formelle est manifestement insuffisante et inadéquate », que « celle-ci ne permet ainsi pas de comprendre précisément les raisons pour lesquelles il ne pourrait être reconnu que Monsieur L. V. serait susceptible d’être le titulaire d’un certificat d’études de base (CEB), lequel est en principe requis pour pouvoir poursuivre ses études et être inscrit en première année secondaire », que « la seule et unique mention d’"échecs en français et mathématiques" n’est pas suffisante et celle-ci ne permet pas d’établir que la partie adverse aurait procédé à un examen scrupuleux du dossier scolaire de Monsieur V.
et ce, afin de déterminer si ce dernier dispose des compétences requises pour pouvoir poursuivre valablement ses études et suivre avec succès les cours de première année secondaire », que « la motivation de l’acte attaqué est également erronée et inadéquate dans la mesure où, contrairement à ce que semble indiquer ladite motivation, le dossier scolaire de Monsieur L. V. contient les évaluations trimestrielles des cours de CM2 (équivalent de la 5ème année primaire), pour l’année
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scolaire 2020/2021, lesquelles ne font cependant état d’aucun échec, que ce soit en français ou mathématiques », que « par ailleurs, en ce qui concerne les évaluations trimestrielles des cours de 6ème Collège (équivalent de la 6ème année primaire), celles-ci concluent au "passage en 5ème", soit à la réussite de la 6ème Collège ainsi qu’à la poursuite des études de Monsieur L. V. dans l’année supérieure suivante », que « partant, au regard de l’équivalence de principe des années d’études entre le régime d’enseignement de la Communauté française et le régime d’enseignement français ainsi que compte tenu de ce qu’en l’espèce, il est néanmoins considéré que le parcours scolaire de Monsieur V. équivaut "à une fréquentation de la sixième année primaire" et donc au suivi des cours de cette sixième année primaire, la motivation de l’acte attaqué ne permet dès lors pas de comprendre les raisons précises pour lesquelles Monsieur V. ne pourrait être titulaire du certificat d’études de base (CEB) », que « (…) il résulte des (articles 19 et 21, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 2 juin 2006, relatif à l’évaluation externe des acquis des élèves de l’enseignement obligatoire et 13, § 1er, du décret du 24 juillet 1997
définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre) que l’objectif poursuivi par la délivrance du certificat d’études de base (CEB) à l’issue de l’épreuve externe commune est donc uniquement de vérifier que les élèves disposent des compétences de base pour leur assurer une bonne insertion sociale et pour poursuivre des études secondaires », que « les compétences requises ne portent pas exclusivement sur le français et les mathématiques mais également sur des questions relatives "à l’éveil-initiation scientifique ainsi qu’à l’éveil-formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique" », que « les matières que sont le français et les mathématiques ne constituent ainsi que deux des quatre compétences attendues », que « tel que cela ressort du dossier scolaire de Monsieur L. V., ce dernier a ainsi obtenu d’excellents résultats dans les matières qui paraissent être équivalentes aux questions qui sont relatives "à l’éveil-initiation scientifique ainsi qu’à l’éveil-formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique" », qu’en « ce qui concerne les matières relatives au français et aux mathématiques, tel que cela a été exposé ci-dessus, il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse aurait procédé à un examen minutieux du dossier et ce, en comparant notamment les compétences attendues dans ces matières sous le régime français au regard de celles qui sont attendues en Communauté française pour l’obtention du certificat d’études de base (CEB) », que « l’article 29, § 1er, du décret du 2 juin 2006, précité, dispose que "le jury visé à l'article 28 peut accorder le certificat d’études de base à l’élève qui n'a pas satisfait ou qui n’a pas pu participer en tout ou en partie à l’épreuve externe commune" », qu’il « en résulte donc qu’un échec dans une ou plusieurs des matières
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précitées n’entrainent pas de facto le refus d’octroi du certificat d’études de base (CEB) », que « l’article 29, § 2, alinéas 1er et 3, dispose que "le jury fonde sa décision sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l’élève, tels qu’ils ont été communiqués aux parents ainsi qu’un rapport circonstancié de l'instituteur avec son avis favorable ou défavorable quant à l’attribution du certificat d’études de base à l’élève concerné" et que "le jury fait porter au dossier tout autre élément qu’il estime utile" », qu’il « en résulte dès lors qu’il existe une marge d’appréciation possible pour la délivrance du certificat d’études de base, lequel vise principalement à s’assurer de la capacité de l’élève à s’insérer socialement et suivre les cours des études supérieures », que « Monsieur L.
V. avait déjà suivi et réussi ses quatre premières années primaires au sein de l’École Primaire de la Communauté Française (EPCF) à Éghezée (pièce n° 2) », qu’il « suit actuellement les cours de première année secondaire au sein de l’établissement d’enseignement Collège Abbé Noël », qu’il « résulte d’une première évaluation du trimestre scolaire écoulé qu’il ne rencontre pas de difficultés particulières pour suivre les cours de première année secondaire (pièce n° 8) », que « la direction de l’établissement précité ainsi que le conseil de classe estiment que ce dernier est parfaitement capable de poursuivre son cursus en secondaire » et qu’en « termes d’insertion sociale, Monsieur L. V. dispose d’une expérience unique et valorisable compte tenu de ses études à l’étranger ».
La partie adverse répond que « le moyen est partiellement irrecevable, en ce qu’il est pris de la violation des articles 23 et 24 de la Constitution, à défaut d’indiquer précisément en quoi ces dispositions auraient été violées », que « (…) (la décision attaquée), par laquelle il est décidé que le requérant n’est pas titulaire du CEB et qu’il devra présenter l’épreuve externe pour l’obtenir, repose donc sur les échecs qu’il a obtenus en français et en mathématiques », qu’il « ressort du dossier administratif (pièces n° 1.8 et n° 1.10), que pour l’équivalent de sa 5ème primaire, le requérant avait obtenu, presque exclusivement, des cotations "partiellement atteint"
en français et en mathématiques ; et que pour l’équivalent de sa 6ème année primaire, le requérant avait obtenu les cotations suivantes : 1er trimestre : 58,3% en français ;
11,1% en mathématiques ; 2ème trimestre : 40% en français, 33,3% en mathématiques ; 3ème trimestre : 10% en français ; 17,4% en mathématiques », qu’il « apparaît donc clair qu’au regard des échecs importants du requérant dans deux des quatre matières dont la réussite conditionne l’octroi du CEB, aucune équivalence du CEB ne pouvait lui être octroyée », que « les motifs de l’acte attaqué sont donc suffisants, adéquats et pertinents » et qu’il « est vain pour le requérant d’invoquer l’article 29, § 1er, du décret du 2 juin 2006 (…) ». La partie adverse se réfère aux travaux parlementaires relatifs à ce décret et à l’avis de la section de législation du Conseil d’État et expose que « la possibilité d’octroyer le CEB à des élèves qui
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n’auraient pas réussi l’épreuve externe commune vise à tenir compte de la situation particulière de certains élèves, tout en ayant égard à la maîtrise des compétences de base leur permettant de poursuivre des études secondaires », que « contrairement à ce que soutient le requérant, il est tenu compte des résultats de l’élève durant l’année, en telle sorte qu’il ne s’agit pas d’octroyer ledit certificat à un élève en échec constant, tant durant l’année scolaire qu’à l’épreuve externe commune », que « la circonstance que le requérant aurait été admis dans l’année supérieure dans le régime français n’a aucune incidence, dès lors qu’il est ici question du régime belge ; sachant d’une part qu’en France, il n’existe aucun examen similaire à celui du CEB
et que d’autre part, le redoublement est peu fréquent – voire exceptionnel – dans le système éducatif français », que « contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de sa première évaluation du trimestre écoulé qu’il rencontre des difficultés pour suivre les cours de 1ère année secondaire au sein du Collège Abbé Noël » et qu’au « terme de son premier bulletin, l’avis du conseil de classe énonce que : "Tu éprouves des difficultés, nous t’encourageons à tout mettre en œuvre pour t’améliorer" ».
Appréciation
Pour toute motivation formelle, la décision attaquée indique que « le dossier scolaire comportant notamment : les bulletins français de CM2 et de 6e (échecs en français et en mathématiques) pour 2020/2021 et 2021/2022 est équivalent à une fréquentation de la sixième année primaire » et invite le requérant à présenter les épreuves du CEB.
Dans sa note d’observations, la partie adverse avance différents motifs qui justifient, selon elle, que l’équivalence accordée corresponde à la sixième année primaire et que le requérant doive présenter les épreuves du CEB.
Ces explications ne sont cependant pas exposées dans l’acte attaqué qui se borne à faire mention de bulletins avec des échecs en français et en mathématiques sans expliquer pourquoi, en application de la législation applicable, les échecs constatés empêchent de considérer que le niveau des études du requérant est équivalent à celui sanctionné par l’octroi en Communauté français du certificat d’études de base (CEB). Elles constituent dès lors une motivation a posteriori.
La motivation formelle, requise par les articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs visés dans le moyen, devant figurer dans l'acte lui-même, les explications, fournies a posteriori,
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par l'autorité dans des écrits de procédure ne peuvent pallier l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée.
Le second moyen, en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3
de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est donc fondé.
Les conclusions du rapport selon lesquelles le second moyen est fondé dans la mesure précitée, peuvent être partagées de telle sorte que l’affaire peut être définitivement tranchée à l’issue de débats succincts.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui a obtenu gain de cause et qui la sollicite une indemnité de procédure au montant de base à charge de la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 16 septembre 2022, prise par D.B., attaché au service des équivalences du ministère de la Communauté française, selon laquelle « le dossier scolaire du requérant comportant notamment : les bulletins français de CM2 et 6e (échecs en français et mathématiques) pour 2020/2021 et 2021/2022 est équivalent à une fréquentation de la sixième année primaire » et « l’élève n’est pas titulaire du CEB et devra présenter l’épreuve externe pour l’obtenir », est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 7 avril 2023 par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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