ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.239
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.239 du 7 avril 2023 Enseignement et culture - Diplômes
Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 256.239 du 7 avril 2023
A. 237.011/XI-24.070
En cause : GOMEZ COLLIGA Raquel, ayant élu domicile avenue de Calabre 25B/J0
1200 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK
et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 août 2022, Raquel Gomez Colliga demande l’annulation de « la réponse donnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles (rue Adolphe Lavallée 1 à 1080 Bruxelles), le 8 juin 2022, concernant un refus de demande de reconnaissance professionnelle du titre de psychologue clinicienne ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 9 mars 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2023 et le rapport leur a été notifié.
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M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Jean-François De Bock, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Le 6 mai 2021, la requérante a introduit auprès de la Communauté française une demande de reconnaissance professionnelle pour le titre de psychologue clinicienne.
Le 8 juin 2022, la partie adverse a décidé que les diplômes de la requérante « ne permettent pas la reconnaissance de (ses) qualifications professionnelles en tant que psychologue clinicienne dès lors que le titre obtenu ne (…) permet pas d'exercer la profession réglementée de “Psicólogo especialista en Psicología clínica” en Espagne ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Recevabilité du recours
Thèses des parties
La partie adverse fait valoir que « (…) s’il n’est pas nécessaire de faire preuve d’un formalisme excessif, il faut toutefois constater que la requête ne fait aucunement mention de la ou des règle(s) de droit qui aurai(en)t été violée(s) ni de la manière dont elle(s) aurai(en)t été violée(s) », qu’il « n’est pas possible d’identifier clairement le ou les moyen(s) invoqué(s) par la partie requérante ce qui rend la réponse à celui/ceux-ci impossible », que « la requête n’expose pas en quoi l'acte attaqué serait illégal en faisant état de critiques de légalité qui, à les supposer fondées, seraient de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué » et que « l’absence d’exposé des moyens dans la requête doit nécessairement conduire à l’irrecevabilité du présent recours ».
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La requérante ne réplique pas à cette exception d’irrecevabilité.
Appréciation
Suivant l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, toute requête doit contenir un exposé des moyens, et par conséquent indiquer avec une précision suffisante la ou les règles de droit qui auraient été violées par la décision contestée ainsi que de la manière dont elles auraient été méconnues.
À supposer même que le recours puisse être compris comme reprochant à l’acte attaqué de violer l’article 2 de l’arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens ainsi que des maîtres de stage et services de stage, la requérante ne fournit cependant aucune indication quant à la manière suivant laquelle cette disposition règlementaire aurait été méconnue. Si sur ce point, le mémoire en réplique apporte bien quelques précisions, celles-ci ne peuvent toutefois être prises en compte pour cause de tardiveté. Il s’agit là de considérations étrangères à l’ordre public qui auraient pu et donc dû figurer dans la requête.
Le recours en annulation ne comportant pas de moyen, il est irrecevable et doit donc être rejeté.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros à charge de la partie requérante.
Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
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La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 7 avril 2023 par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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