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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.242

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.242 du 7 avril 2023 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 256.242 du 7 avril 2023 A. 235.731/VIII-11.915 En cause : DEPRE Yvan, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 février 2022, Yvan Depré demande l’annulation « de la ou des décisions de la Commission centrale de gestion des emplois des 8, 9 et 10 décembre 2021 en ce qu’elle(s) ne le désigne(nt) pas dans l’emploi de professeur d’éducation physique (CG) du degré inférieur, définitivement vacant à temps plein, au Collège Abbé Noël d’Éghezée ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.915 - 1/14 Par une ordonnance du 28 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est professeur d’éducation physique dans le degré inférieur de l’enseignement secondaire. Il est engagé à titre définitif, à temps plein, auprès du pouvoir organisateur de l’institut Saint-Pierre-et-Paul à Florennes, depuis 2017. 2. En septembre 2020, il est, à l’instar d’autres enseignants selon la requête, mis en disponibilité par défaut d’emploi en raison d’une baisse importante du nombre d’élèves. 3. Le 2 septembre 2020, l’« ORCES 06.23 », c’est-à-dire « l’organe de concertation établi au niveau des centres d’enseignement secondaire dont la composition, les compétences et les règles de fonctionnement sont déterminées par l’arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d’enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l’enseignement secondaire de plein exercice » (décret du 1er février 1993 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné’, art. 3, § 16 (ci-après : le décret du 1er février 1993); arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 ‘réglementant la mise en disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaires artistique à horaire VIII - 11.915 - 2/14 réduit, et artistique libres subventionné’, art. 2, § 9 (ci-après : l’arrêté du 28 août 1995)), l’informe qu’il est affecté pour occuper l’emploi de professeur d’éducation physique, pour un horaire complet (22/22), auprès du collège Abbé Noël à Éghezée. 4. À la suite de cette désignation, un contrat d’engagement à titre temporaire est conclu entre le pouvoir organisateur de cette école et le requérant, pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021. 5. Par un formulaire intitulé « Annexe 1 : Non-reconduction automatique » signé le 27 mai 2021 par la directrice du collège Abbé Noël à Éghezée, le pouvoir organisateur de celui-ci informe la commission centrale de gestion des emplois, visée à l’article 41 de l’arrêté du 28 août 1995, de la non- reconduction automatique de la réaffectation du requérant pour l’année scolaire suivante. Cette décision est fondée sur le non-respect, par le requérant, des obligations reprises aux articles 14 à 21 du décret du 1er février 1993. Une lettre de motivation de cinq pages accompagnée de douze annexes est jointe à ce formulaire. 6. Le 27 mai 2021 à 16h15, le requérant se présente à un entretien qui a lieu en présence de la directrice du collège Abbé Noël, d’un membre du pouvoir organisateur et de la secrétaire de direction. À cette occasion, la directrice lui expose qu’en raison des plaintes d’élèves, de collègues et de membres de la hiérarchie, une demande de non-reconduction de sa réaffectation va être adressée à la commission centrale de gestion des emplois. Elle lui présente l’annexe 1 susvisée et le dossier destiné à cette commission. Le requérant, après avoir constaté qu’il n’a pas été informé de l’objet véritable de l’entretien ni de la possibilité d’être assisté ou représenté, conteste les faits et refuse de signer cette annexe 1 pour visa. 7. Le lendemain, la directrice du collège lui adresse une copie de l’annexe 1 susvisée et des pièces « partant à la Commission centrale de gestion des emplois », en lui indiquant la possibilité d’adresser ses observations pour le 30 mai 2021 à 17 heures 30 au plus tard, qui seront présentées au conseil d’administration du pouvoir organisateur du 1er juin 2021. 8. Le 29 mai 2021, le requérant lui communique une note de 20 pages dans laquelle il conteste les faits reprochés au regard de chacune des annexes, et VIII - 11.915 - 3/14 termine en indiquant qu’il « souhaite une reconduction de [s]a réaffectation dans cet établissement ». 9. Par un courrier du 15 juin 2021, la directrice l’informe que le pouvoir organisateur envisage de le licencier moyennant un préavis de quinze jours en application des articles 71septies, § 1er, alinéa 1er, du décret du 1er février 1993, pour les motifs qui fondent la non-reconduction et qui lui ont été présentés lors de l’entrevue du 27 mai, ainsi que deux nouveaux faits postérieurs à cette date. Le courrier précise que ces faits violent les articles 14 à 21 du décret susvisé, et qu’il est convoqué à une audition prévue le 25 juin 2021. 10. Le 24 juin 2021, le président de la commission centrale de gestion des emplois informe le requérant que celle-ci a, le 21 juin 2021, décidé que sa « désignation est maintenue » pour la fonction CG Éducation physique DI (22/22e). Selon cette décision, « les arguments portés par la demande de non-reconduction sont du ressort d’une procédure disciplinaire […] pour laquelle des dispositions légales sont prévues. En d’autres termes, la commission n’est pas habilitée à se substituer à une telle procédure ». Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation introduit par le pouvoir organisateur du collège Abbé Noël, enrôlé sous le numéro A. 234.361/VIII- 11.761 et dans lequel le requérant est partie intervenante. 11. Le 25 juin 2021, le requérant, assisté par son délégué syndical, est entendu par le conseil d’administration du pouvoir organisateur du collège Abbé Noël dans le cadre du licenciement susvisé. 12. À l’issue de cette audition, celui-ci l’informe par un courrier du même jour, d’une part, qu’il est mis fin à son contrat de travail avec effet immédiat moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis égale à quinze jours de rémunération sur la base des articles 71septies, § 1er, alinéa 1er, 71 et 71bis du décret du 1er février 1993 pour les motifs repris dans la convocation susvisée du 15 juin 2021, et, d’autre part, que ce licenciement sortira ses effets le 29 juin 2021. Ce courrier se termine en ces termes : VIII - 11.915 - 4/14 « […] Il résulte de ce qui précède que, sur base de l’article 15, § 3, 6°, de [l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995] […], la reconduction de votre affectation cesse ses effets et qu’il y est mis fin à dater de ce 29 juin 2021. […] ». 13. Par un courrier du 1er juillet 2021, le délégué syndical du requérant adresse un recours à la chambre de recours sur la base de l’article 74 du décret du 1er février 1993. 14. Le 5 juillet 2021, le pouvoir organisateur du collège Abbé Noël indique au délégué syndical que le requérant n’est pas engagé à titre définitif en son sein mais à titre temporaire, comme en atteste le contrat de travail signé le 1er septembre 2020, et qu’en vertu de ce statut de temporaire, il a engagé une procédure de licenciement « telle que prescrite par l’article 71septies, § 1er, al. 1er, du décret du 1er février 1993 ». Il lui précise qu’il « ne s’agit donc pas d’une sanction de licenciement pour faute grave » et que « le cadre de ce licenciement a été clairement précisé dès l’entame de la procédure. Dans cette hypothèse, aucune voie de recours n’est donc ouverte devant la chambre de recours de l’enseignement secondaire libre confessionnel ». 15. Par un courrier du 15 juillet 2021, un attaché-juriste de la partie adverse confirme au pouvoir organisateur du collège Abbé Noël la réception du recours susvisé et lui précise : - que le requérant, « enseignant engagé à titre définitif, a été réaffecté selon l’article 2, § 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 […] en date du 2 septembre 2020 pour occuper la fonction de professeur d’éducation physique pour 22/22 au collège Abbé Noël » ; - que le licenciement intervenu est irrégulier dans la mesure où le requérant « n’est pas un membre du personnel engagé à titre temporaire » de sorte que l’« acte de licenciement […] du 25 juin est erroné » ; - qu’en cas de « volonté d’établir une décision de proposition de peine disciplinaire de démission disciplinaire ou de licenciement pour faute grave à l’encontre [du requérant] », il est tenu de suivre « strictement la procédure établie à l’article 74 du décret du 1er février 1993 », et qu’au terme de celle-ci, le requérant aura le droit d’exercer un recours en vertu de l’article 74, § 1er, du même décret. En conclusion, la partie adverse demande au pouvoir organisateur d’« indiquer la manière par laquelle [il] compt[e] procéder à la réfection de la VIII - 11.915 - 5/14 décision adoptée à l’encontre [du requérant] », en précisant que son courrier est adressé au président de la commission centrale de gestion des emplois. 16. Le 16 juillet 2021, celui-ci adresse au requérant une copie du courrier du même jour qu’il destine au pouvoir organisateur du collège Abbé Noël, dans lequel, se référant au courrier susvisé de l’attaché-juriste, il informe le pouvoir organisateur que « la procédure de licenciement […] étant irrégulière, celle-ci n’annule pas la reconduction de la réaffectation » et qu’« [e]n l’absence de toute autre procédure de nature disciplinaire, [le requérant] devra prendre fonction à la rentrée scolaire 2021-2022 ». Cette décision fait également l’objet, de la part du pouvoir organisateur du collège Abbé Noël, du recours en annulation susvisé. 17. Le 1er septembre 2021, la directrice indique verbalement au requérant que le pouvoir organisateur lui demande « de ne pas être présent au sein du collège jusqu’au terme de la procédure qui statuera sur [son] cas ». 18. Le 14 septembre 2021, le requérant reçoit l’avis rendu le même jour par la chambre de recours après l’avoir entendu le 7 septembre 2021 en présence de son délégué syndical. Par cet avis, la chambre de recours s’estime incompétente dans la mesure où le requérant est engagé à titre définitif au sein du pouvoir organisateur de Florennes, qu’il est réaffecté à titre temporaire au collège Abbé Noël, qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision émanant de son pouvoir organisateur de Florennes dans son emploi définitif, mais d’une décision portant sur son emploi temporaire qui n’est pas une sanction disciplinaire mais un licenciement moyennant le paiement d’une indemnité de congé, et non pas un licenciement pour motif grave, que cette décision est définitive et qu’elle ne peut plus la renverser, et que le litige relève de la compétence du tribunal du travail. 19. Par un courrier du 17 septembre 2021, le président de la commission centrale de gestion des emplois informe le requérant qu’à la suite de sa réunion du 15 septembre 2021, celle-ci a décidé « d’annuler sa décision du 21 juin et d’acter [sa] non-reconduction, vu la demande d’application par le pouvoir organisateur de l’article 15, § 3, 6°, de [l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995] » et qu’en conséquence, « la non-reconduction de la désignation est actée » et qu’il « revient à la disposition de son Pouvoir organisateur d’engagement à titre définitif ». VIII - 11.915 - 6/14 Ce courrier, qui indique les voies de recours, n’est pas attaqué par le requérant. 20. Il ressort du dossier que, lors d’une première réunion du 11 octobre 2021, l’ORCES décide « de remonter ce dossier en CZGE », soit la commission zonale de gestion des emplois, qui, lors de sa séance du 16 novembre 2021, décide « de renvoyer l’ORCES à ses obligations de réaffectation ». 21. Lors d’une deuxième réunion du 21 novembre 2021, l’ORCES, à la suite des votes strictement paritaires entre représentants des syndicats et des pouvoirs organisateurs quant à la réaffectation du requérant « en CG Éducation physique DI au collège Abbé Noël pour 22/22 DV » ou « en CG Education physique DI pour 2/22 DV et 2/22 TV à Floreffe, 4/22 TV à Maredsous et les 14/22 restants seraient renvoyés en CZGE », décide de renvoyer « le dossier à la CZGE [en] lui demand[ant] de prendre ses responsabilités ». 22. Au terme de réunions intervenues les 8, 9 et 10 décembre 2021, la commission centrale de gestion des emplois, en l’absence d’un consensus sur la réaffectation du requérant et du quorum requis, renvoie ce dossier à une seconde séance qu’elle fixe le 17 décembre 2021, en application de l’article 18, § 4, du décret du 12 mai 2004 ‘relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française’. Il ressort du procès-verbal de ces réunions que « le banc syndical » n’est pas d’accord avec la réaffectation proposée « dans les emplois vacants des écoles fases 2974 et 2999. L’ORCES aurait dû réaffecter ce MDP dans un emploi à Éghezée (collège Abbé Noël) et ils regrettent qu’il n’y ait pas eu d’accord ni en ORCES, ni en CZ. La SEGEC estime, en revanche, que [le requérant] ne devait pas être réaffecté à Éghezée ». 23. Le 17 décembre 2021, la commission centrale de gestion des emplois procède à un vote concernant la réaffectation du requérant. Le point soumis au vote est le suivant : « La commission réaffecte-t-elle [le requérant] dans les deux établissements suivants : établissement FASE 2974 à Namur pour 3/22 DV et 15/22 TV, ainsi que établissement FASE 2999 à Namur 3/22 DV et 1/22 TV ? ». Par neuf votes positifs et sept négatifs, le requérant est réaffecté : - dans un emploi de cours généraux éducation physique du degré inférieur, à raison de 3/22e définitivement vacant et 15/22e temporairement vacant au sein de l’établissement « Ecole professionnelle » à 5002 Namur ; VIII - 11.915 - 7/14 - dans un emploi de cours généraux éducation physique du degré inférieur, à raison de 3/22e définitivement vacant et 1/22e temporairement vacant au sein de l’établissement « Institut technique » à 5000 Namur. 24. Par un courrier du 20 décembre 2021, le président de ladite commission centrale informe le requérant que celle-ci l’a « désigné, en date des 08, 09 et 10 décembre 2021 », auxdits emplois, et lui demande de notifier son acceptation au moyen des formulaires joints à ce courrier. Ces décisions de la commission des 8, 9 et 10 décembre 2021 constituent les actes attaqués, « en ce qu’elle(s) ne le désigne(nt) pas dans l’emploi de professeur d’éducation physique (CG) du degré inférieur, définitivement vacant à temps plein, au collège Abbé Noël d’Éghezée ». 25. Le 23 décembre suivant, le requérant retourne pour chaque réaffectation un formulaire où il coche la case acceptant cette désignation. Avant d’apposer sa signature, il mentionne toutefois sur chacun des deux formulaires : « Vaut sans aucune reconnaissance préjudiciable de mes droits à obtenir la reconduction de la réaffectation au collège Abbé Noël à Éghezée ». 26. Le même jour, le conseil du requérant adresse à son huissier de justice un projet de citation à comparaître en vue de sa signification au pouvoir organisateur du collège Abbé Noël devant le tribunal du travail de Liège, section de Namur, pour obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement déraisonnable et abusif ainsi qu’au dédommagement d’un préjudice moral. 27. Par un courriel du 14 janvier 2022 adressé à la commission centrale de gestion des emplois, le conseil du requérant demande, sur la base du décret du 22 décembre 1994 ‘relatif à la publicité de l’administration’, une copie des décisions de la commission et « de tout autre document utile ». Il réitère sa demande par un courriel du 17 février suivant. 28. Par un courrier du 21 février 2022, le président de la commission centrale de gestion des emplois informe le requérant ainsi que les pouvoirs organisateurs concernés que ce courrier annule celui du 20 décembre 2021 et que la commission « à l’examen des dernières informations reçues », a décidé d’adapter les désignations susvisées et de les remplacer par les désignations suivantes : - dans un emploi d’éducation physique, cours généraux, du degré inférieur, au sein de l’établissement « École professionnelle » à 5002 Namur, pour « 3/22 définitivement vacant et 13/22 temporairement vacant », VIII - 11.915 - 8/14 - et au sein de l’établissement « Institut technique » à 5000 Namur, pour « 3/22 définitivement vacant et 3/22 temporairement vacant ». Ce courrier indique la possibilité d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. 29. Un arrêt n° 253.672 du 5 mai 2022 accueille définitivement la requête en intervention du requérant et déclare sans objet le recours A. 234.361/VIII-11.761 susvisé, compte tenu du retrait des actes attaqués dans cette affaire. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête Le requérant expose qu’il a été « mis en disponibilité de son pouvoir organisateur d’origine », et que la commission centrale de gestion des emplois disposait de deux options dans le cadre de sa réaffectation. Il explique que la première lui permettait de prester ses fonctions à temps plein dans un emploi définitivement vacant, dans le même établissement scolaire, au sein duquel il avait déjà presté ses fonctions pendant l’année scolaire 2020-2021, et que s’il « avait été reconduit dans cette réaffectation ou réaffecté dans cet emploi en 2021-2022, [il] aurait pu revendiquer, au terme de la deuxième année prestée dans l’établissement, un engagement à titre définitif à temps plein ». Il indique que la seconde option lui permettait de prester ses fonctions à temps plein mais dans deux établissements scolaires différents, relevant de deux pouvoirs organisateurs – employeurs distincts, dans quatre emplois différents pour des charges partiellement définitivement vacantes et partiellement temporairement vacantes. Il fait valoir que dans les cinq emplois dans lesquels il a finalement été réaffecté, il ne pourra pas bénéficier d’un engagement à titre définitif au terme de l’année de prestations. Selon lui, la première option est plus avantageuse dès lors qu’il aurait pu, au terme de l’année scolaire, bénéficier du droit à être engagé à titre définitif à Éghezée, l’emploi étant définitivement vacant, et qu’au niveau de l’exercice de la fonction, il « s’agit d’un seul et même emploi à prester à temps plein dans une seule et même école en lieu et place de quatre (en réalité cinq) emplois distincts dans deux (en réalité trois) écoles différentes, emplois en très grande partie non définitivement vacants ». VIII - 11.915 - 9/14 Il estime que l’option retenue par l’acte attaqué est la décision qui lui est la plus préjudiciable dans la mesure où même s’il est réaffecté, il « lui cause un grief manifeste ». Il précise qu’il « ne sollicite pas l’annulation de la décision qui le réaffecte (ou qui ne le reconduit pas dans ses fonctions) mais […] l’annulation de l’acte ou des actes litigieux dans la mesure où ceux-ci le réaffectent dans deux écoles différentes, dans des emplois qui notamment ne sont pas définitivement vacants ». Il ajoute que la réaffectation litigieuse lui fait également grief dans la mesure où elle contrevient à « l’obligation de le reconduire dans l’emploi où il était réaffecté l’année scolaire précédente et où il avait par ailleurs déjà été reconduit dans cette réaffectation par une décision antérieure de la commission centrale de gestion des emplois », et précise qu’il « conteste à ce sujet les motifs invoqués pour ne pas le reconduire dans cet emploi ». Il fait encore valoir, en citant diverses dispositions décrétales et réglementaires, qu’elles fixent la composition de la commission centrale de gestion des emplois, son fonctionnement et ses compétences, qu’elle poursuit une mission d’intérêt général, et que ses décisions visent directement des membres du personnel de l’enseignement libre subventionné mais aussi leurs pouvoirs organisateurs. Il en conclut que l’acte attaqué est une décision administrative susceptible d’être annulée par le Conseil d’État et revendique l’application d’un arrêt n° 87.512 du 24 mai 2000 qui a admis la recevabilité d’un recours introduit contre une décision de la commission centrale de réaffectation d’annuler la désignation d’un membre du personnel de l’enseignement libre subventionné. Il précise que, depuis cet arrêt et en vertu de modifications décrétales successives, la commission centrale de réaffectation a été remplacée par la commission centrale de gestion des emplois et que, par analogie avec cet arrêt, l’acte attaqué est un acte administratif susceptible d’être soumis à la censure du Conseil d’État. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse soulève quatre exceptions d’irrecevabilité. À l’appui de la troisième, tenue pour fondée par l’auditeur rapporteur, elle fait valoir que le requérant ne dispose pas d’un droit subjectif à obtenir une affectation au sein du collège Abbé Noël, « de sorte qu’il ne peut diriger son recours contre une décision en ce qu’elle ne l’y désigne pas », d’autant qu’il n’a pas contesté la décision de la commission centrale de gestion des emplois du 17 septembre 2021 refusant la reconduction de sa désignation audit collège. Selon elle, cette décision étant devenue définitive, il ne pourrait plus y être reconduit. Elle ajoute qu’il n’a pas davantage VIII - 11.915 - 10/14 contesté la désignation de l’autre enseignant bénéficiant de cet emploi. Selon elle, « convoitant cet emploi et connaissant la position du pouvoir organisateur quant à sa présence au sein de l’établissement, il lui appartenait de se tenir informé quant à la dévolution de cet emploi ». La désignation de l’autre enseignant étant devenue définitive, elle considère que le requérant ne présente pas l’intérêt requis pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué en ce qu’il ne le désigne pas dans l’emploi vacant au collège Abbé Noël. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse renvoie à son mémoire en réponse et au rapport de l’auditeur rapporteur, et elle ajoute qu’elle conteste l’argument selon lequel la décision de la commission centrale de gestion des emplois du 17 septembre 2021 « ne statue pas sur [la] réaffectation, y compris au collège Abbé Noël ». Elle estime qu’en stipulant que la non-reconduction du requérant est actée et qu’il revient à disposition de son pouvoir organisateur d’engagement à titre définitif, cette décision confirme au contraire qu’il a été statué sur sa situation, qu’elle est devenue définitive et qu’elle le prive de tout intérêt au recours. Elle conteste encore que la compétence de le réaffecter relèverait en premier lieu de l’ORCES et elle renvoie au dernier mémoire du requérant selon lequel « l’ORCES a en conséquence renvoyé le dossier à la commission centrale de gestion des emplois “et lui demande de prendre ses responsabilités” ». Elle en conclut que l’ORCES n’était pas compétent pour statuer sur sa réaffectation et qu’il ne peut « être considéré qu’une nouvelle procédure de réaffectation a été mise en œuvre suite [à] la décision de la commission centrale de gestion des emplois du 17.09.21 ». Elle ajoute que, comme le relève l’auditeur rapporteur, la possibilité de le réaffecter audit collège n’a pas été soumise au vote de ladite commission centrale du 17 décembre 2021. IV.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, VIII - 11.915 - 11/14 l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, le requérant poursuit l’annulation des décisions de la commission centrale de gestion des emplois des 8, 9 et 10 décembre 2021 « en ce qu’elle(s) ne le désigne(nt) pas dans l’emploi de professeur d’éducation physique (CG) du degré inférieur, définitivement vacant à temps plein, au collège Abbé Noël d’Éghezée ». La partie adverse se limite à relever que le requérant n’a pas contesté la décision de la commission centrale de gestion du 17 septembre 2021 « refusant la reconduction de sa désignation au collège Abbé Noël » et que « cette décision étant également devenue définitive, [il] ne pourrait plus y être reconduit ». Il ressort des dossiers respectifs des parties que le requérant a fait l’objet d’une réaffectation décidée par l’ORCES le 2 septembre 2020 (dossier du requérant, pièces 3 et 5, pp. 1 et 2), à la suite de laquelle, d’une part, il « a été réaffecté, à titre temporaire, dans un autre pouvoir organisateur de l’enseignement libre subventionné […] » (requête, p. 3, § 3), et, d’autre part, il a signé avec le pouvoir organisateur du collège Abbé Noël un contrat d’engagement pour la période du 2 septembre 2020 au 30 juin 2021. Le 27 mai 2021, ce pouvoir organisateur adresse à la commission centrale de gestion des emplois un formulaire de non-reconduction automatique de cette affectation parce que le requérant ne respecterait pas les obligations imposées par le décret du 1er février 1993 (dossier du requérant, pièce 5). Le 24 juin 2021, la commission centrale de gestion des emplois arrive à la « conclusion » que « la désignation est maintenue » parce qu’elle « considère que son rôle n’est pas d’évaluer les éléments relevant d’une procédure disciplinaire ». Le 17 septembre 2021, elle prend la décision dont excipe la partie adverse à l’appui de son exception d’irrecevabilité, qui « annule et remplace » celle du 21 juin 2021, et conclut que « la non-reconduction de la désignation est actée. [Le requérant] revient à disposition de son pouvoir organisateur d’engagement à titre définitif » (dossier du requérant, pièce 19). S’il est vrai que cette décision, non attaquée par le requérant nonobstant l’indication des voies de recours, permet a priori de soutenir que ladite commission se serait définitivement prononcée en « act[ant] la non-reconduction » du requérant VIII - 11.915 - 12/14 au sein du pouvoir organisateur susvisé, force est de constater que, comme l’objecte le requérant dans ses écrits de procédure, tel ne peut être le cas au regard des événements qui sont intervenus postérieurement à cette décision. Il ressort en effet du procès-verbal des réunions de la commission centrale de gestion des emplois des 8, 9 et 10 décembre 2021 ayant précisément pour objet des « réaffectations », qu’en ce qui concerne les « travaux de réaffectation », elles ont dû être remises à « une deuxième réunion » fixée 17 décembre suivant, faute de consensus et de quorum « sur la réaffectation [du requérant] » soit dans des « emplois vacants des écoles fases 2974 et 2999 » soit « dans un emploi à Éghezée (collège Abbé Noël) » (dossier administratif, pièce 1). Lors de cette deuxième réunion du 17 décembre 2021, ladite commission confirme que ses membres ne sont pas parvenus à « un consensus sur la proposition de réaffectation [du requérant] dans les emplois vacants des fases 2974 et 2999 ou du collège Abbé Noël » (dossier administratif, pièce 2), que ces deux options font à nouveau l’objet des débats et qu’au terme des votes intervenus, il est finalement décidé, par neuf votes « oui » et sept votes « non », de répondre positivement à la question suivante : « la commission réaffecte-t-elle [le requérant] dans les deux établissements suivants : établissement FASE 2974 à Namur pour 3/22 DV et 15/22 TV, ainsi que établissement FASE 2999 à Namur 3/22DV et 1/22TV ? » (dossier administratif, pièce 2). Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, la commission centrale de gestion des emplois n’a pas statué définitivement le 17 septembre 2021 sur la réaffectation éventuelle du requérant au collège Abbé Noël, dès lors que cette question a encore été débattue lors de ses séances des 8, 9, 10 et 17 décembre 2021, avant qu’une décision soit enfin prise à ce propos à l’issue de cette dernière. Il ressort encore du dossier administratif que nonobstant les termes du courrier du président de la commission centrale de gestion des emplois du 20 décembre 2021, c’est le 17 décembre 2021, et non pas les 8, 9 et 10 décembre 2021, que celle-ci s’est, implicitement mais certainement, prononcée sur la non- réaffectation du requérant au collège Abbé Noël en le réaffectant aux établissements FASE 2974 et 2999 susvisés et non pas audit collège. Enfin, quant au second aspect de l’exception d’irrecevabilité fondé sur l’absence de recours contre « la désignation de l’autre enseignant bénéficiant de cet emploi », force est de constater que la partie adverse ne fournit ni explications ni pièces quant à l’existence et aux modalités de cette désignation alléguée. VIII - 11.915 - 13/14 La troisième exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse n’est pas fondée. Il y a lieu de rouvrir les débats afin que l’auditeur rapporteur poursuive l’instruction. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 7 avril 2023, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.915 - 14/14