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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.237

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.237 du 7 avril 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 256.237 du 7 avril 2023 A. 237.919/XI-24.226 En cause : WADJOM KENMEGNE Charielle Lafortune, ayant élu domicile chez Me Marie MBONG KOUOH, avocat, square Eugène Plasky 92/6 1030 Bruxelles, contre : 1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles, 2. le Commissaire du Gouvernement près de l’Université de Liège, ayant élu domicile rue des Guillemins 17B/011 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 décembre 2022, Charielle Lafortune Wadjom Kenmegne demande : « - la suspension de la décision d’irrecevabilité du 28 octobre 2022 prise par le Commissaire du Gouvernement près de l’Université de Liège, rendant la décision de refus d’inscription de l’Université de Liège, définitive ; - l’annulation de la décision d’irrecevabilité du 28 octobre 2022 prise à son encontre par le Commissaire du Gouvernement près de l’Université de Liège ; - une autorisation d’inscription auprès de l’Université de Liège, en Master en Sciences de gestion, à finalité pour l’année académique 2022-2023 ; - la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens de l’instance en ce compris à l’indemnité de procédure ». II. Procédure devant le Conseil d’État XIr - 24.226 - 1/7 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés par la première partie adverse. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 9 mars 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2023 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marie Mbong Kouoh, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Le 28 mars 2022, la requérante a été autorisée à s’inscrire pour l’année académique 2022-2023 à l’Université de Liège. Cette inscription était toutefois conditionnée à la production de différents documents. Le 10 octobre 2022, l’Université de Liège a informé la requérante qu’elle refusait son inscription en raison du fait qu’elle n’avait pas produit les documents demandés. Le 11 octobre 2022, la requérante a formé le recours, visé à l’article 95 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, auprès du Commissaire du Gouvernement de la Communauté française près l’Université de Liège. XIr - 24.226 - 2/7 Le 13 octobre 2022, le Commissaire du Gouvernement de la Communauté française près l’Université de Liège a déclaré ce recours irrecevable parce qu’il ne contenait pas la décision de refus d’inscription contestée. Aucun recours n’a été formé devant le Conseil d’État contre cette décision. Le 20 octobre 2022, le conseil de la requérante a introduit à nouveau le recours visé à l’article 95 du décret du 7 novembre 2013 auprès du Commissaire du Gouvernement de la Communauté française près l’Université de Liège. Le 28 octobre 2022, le Commissaire du Gouvernement de la Communauté française près l’Université de Liège a adopté l’acte attaqué dans lequel il a indiqué qu’il avait déjà statué sur le recours et que sa décision du 13 octobre 2022 était définitive. IV. Désignation des parties adverses La seconde partie adverse, qui ne dispose pas de personnalité juridique distincte de celle de la première partie adverse, n’a agi qu’en tant qu’organe de celle- ci. Il convient dès lors de la mettre hors de cause. V. Conditions de la suspension de l’exécution de l’acte attaqué Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. L’urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Thèses des parties La requérante fait valoir en substance « le risque de perte de l’année académique 2022-2023 » déjà entamée et le fait que « le temps d’attente en annulation sera assez long pour poursuivre ses études ». XIr - 24.226 - 3/7 Elle développe son argumentation comme il suit : « … l'urgence découle du fait que le recours en suspension conduirait à suspendre les effets de la décision litigieuse, qui rend définitive, la décision de refus d'inscription de la requérante avant son annulation ; Qu'en effet, la requérante a obtenu un visa d'études sur base de son admission à l'Université de Liège en vue d'y suivre des études de Master en Sciences de gestion, à finalité, pour l'année académique 2022-2023 ; Que l'urgence est le risque de perte de l'année académique 2022-2023 par la requérante ayant déjà commencé l'année académique. Le temps d'attente en annulation sera assez long pour poursuivre ses études ; Que l'année académique étant encore en cours, la requérante pourrait continuer à suivre ses cours ; Qu'elle perdrait une année académique, or la perte d'une année académique revêt des conséquences d'une gravité toute particulière et que seule la demande de suspension permet d'éviter les effets de l'acte attaqué ; Attendu que la condition de l'urgence est également remplie dès lors que le recours à la procédure en annulation ne permettrait pas à la partie requérante de pouvoir obtenir une décision en temps opportun ». Elle ajoute que la décision attaquée la contraint à perdre son projet d’études et son inscription pour l’année académique en cours et qu’elle « consiste à rendre définitive la décision de refus d'inscription de l'Université de Liège », alors qu’elle a obtenu un visa d'études sur la base de son admission dans cet établissement en vue d'y suivre des études de Master en Sciences de gestion, à finalité, pour l'année académique 2022-2023 et qu’ainsi, la décision contestée pourrait lui faire perdre son droit au séjour. Elle indique que malgré le fait qu’elle a fourni les documents manquants pour finaliser son inscription, elle se trouve actuellement sans inscription. Elle mentionne enfin la jurisprudence admettant que la perte d’une année d’étude constitue un préjudice grave et difficilement réparable. Dans sa note, la partie adverse observe tout d’abord que : « … le raisonnement de la requérante repose sur une prémisse erronée. En effet, comme exposé, sous la recevabilité du recours, l’annulation et donc a fortiori la suspension de l’acte attaqué ne sauraient conduire "(…) à suspendre les effets de la décision litigieuse, qui rend définitive, la décision de refus d'inscription de la requérante avant son annulation", dès lors que la décision de refus d’inscription du 10 octobre 2022 est aujourd’hui définitive, faute d’un recours contre la première décision du 13 octobre 2022 de Monsieur le Commissaire du Gouvernement de la Communauté française près l’Université de Liège ». Elle expose ensuite : « … , quant au risque de la perte d’une année académique, on rappellera qu’en vertu de l’article 101 du Décret du 7 novembre 2013 : "Article 101. - A l'exception de l'inscription aux études de troisième cycle, la date limite des demandes d'inscription est fixée au 30 septembre suivant le début de l'année académique; pour les étudiants visés à l'article 79 § 2, cette limite est portée au 30 novembre. XIr - 24.226 - 4/7 Toutefois, l'établissement d'enseignement supérieur peut autoriser exceptionnellement l'inscription d'un étudiant qui fait sa demande au-delà de ces dates lorsque les circonstances invoquées le justifient, sans que cette demande d'inscription ne puisse être postérieure au 15 février." Or, à la date à laquelle (le) Conseil (d’Etat) se prononcera sur la demande de suspension, la date du 15 février 2023 sera dépassée, en telle sorte qu’à supposer par impossible qu’un arrêt de suspension d’une décision de rejet d’un refus d’inscription implique l’inscription de la requérante - ce que la partie adverse conteste -, encore faudrait-il observer que pareil raisonnement se heurterait à la date du 15 février 2023. De fait, la requérante eut dû agir devant (le) Conseil (d’Etat) en extrême à l’encontre de l’acte attaqué. (…) L’urgence n’est donc pas établie ». Appréciation L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Par ailleurs, en attendant plus d’un mois et demi pour introduire, le 15 décembre 2022, un recours contre l’acte attaqué du 28 octobre 2022 et en décidant en outre de former une demande de suspension, selon la procédure ordinaire et non selon la procédure d’extrême urgence, la requérante n’a pas agi de manière à prévenir utilement les inconvénients qu’elle invoque pour justifier l’urgence. Désormais, l’année académique en cours est très largement entamée et la suspension de l’exécution de l’acte entrepris ne permettrait plus à la requérante de la réussir. Il en résulte que la perte de l’année académique est déjà réalisée et que la suspension sollicitée ne permettrait plus d’empêcher cette atteinte aux intérêts de la requérante. Concernant la perte éventuelle du droit au séjour, elle ne serait pas causée immédiatement par l’exécution de l’acte attaqué et ne pourrait être qu’une conséquence médiate de l’exécution de cet acte. Or, la condition d’urgence requiert que l’inconvénient d'une gravité suffisante causé à la partie requérante, le soit par l’exécution immédiate de l'acte attaqué. Pour les motifs qui précèdent, la condition d’urgence n’est pas remplie. Dès lors qu’une des deux conditions prescrites par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de XIr - 24.226 - 5/7 l’exécution d’une décision administrative soit ordonnée, n’est pas remplie, la demande de suspension doit être rejetée. VII. Demande de mesures provisoires La requérante demande de « déclarer recevable le recours contre la décision de refus d’inscription de l’Université de Liège » et « d’autoriser (son) inscription au sein de l’Université de Liège (…) ». Cette demande ne peut s’interpréter que comme une demande de mesures provisoires. Une telle demande étant l’accessoire de la demande de suspension et celle-ci devant être rejetée, la demande de mesures provisoires doit également être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La seconde partie adverse est mise hors de cause. Article 2. La demande de suspension ainsi que la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 7 avril 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XIr - 24.226 - 6/7 Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 24.226 - 7/7