ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.238
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.238 du 7 avril 2023 Justice - Droit pénitentiaire Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.238 du 7 avril 2023
A. 238.137/XI-24.255
En cause : AIT HSAIN Hassan, ayant élu domicile chez Mes Antoine DRIESMANS et Sandra BERBUTO, avocats, place Georges Ista 28
4030 Liège, contre :
l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 janvier 2023, Hassan Ait Hsain demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté pris par Monsieur le Ministre de la Justice le 4 novembre 2022 qui indique qu’il y a lieu de procéder [à son]
transfèrement inter-étatique vers un établissement pénitentiaire marocain […] en vue de l’exécution du reliquat des peines prononcées par les décisions de justice belge »
et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
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Par une ordonnance du 9 mars 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2023 et le rapport leur a été notifié.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Jonathan Waldmann, loco Mes Antoine Driesmans et Sandra Berbuto, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Chloé Vanden Eynde, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
Le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales.
Par un arrêté du 4 novembre 2022, le Ministre de la Justice a décidé de procéder au transfèrement interétatique du requérant vers un établissement pénitentiaire marocain en vue d’exécution du reliquat des peines prononcées.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Compétence du Conseil d’État
Thèses des parties
La partie adverse fait valoir que « conformément à l’article 40, alinéa 2, de la Constitution, et sous réserve de son article 157, alinéa 4, les peines prononcées par les cours et tribunaux sont exécutées par le pouvoir exécutif », que « l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat a décidé que le Ministre de la Justice ou l’un de ses agents n’est pas une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat dans la mesure où il collabore directement à l’exécution des jugements et arrêts répressifs (arrêt n° 116.899 du 11 mars 2003) », que « la loi du 23 mai sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition XIr - 24.255 - 2/4
ainsi que la reprise et le transfert de l’exécution des peines et de mesures privatives de liberté permet le transfèrement de toute personne condamnée et détenue en Belgique vers un Etat étranger pour y subir sa peine », que « le transfèrement vers l’étranger est donc une modalité de la peine privative à laquelle l’intéressé est condamné », que « le transfèrement de la partie requérante vers le Maroc en vue d’y exécuter le reliquat de sa peine constitue donc une modalité propre de la peine privative à laquelle la partie requérante a été condamnée » et qu’il « en ressort que le Conseil d’Etat est donc sans juridiction pour connaître du recours en annulation et en suspension d’extrême urgence déposé par la partie requérante ». La partie adverse se prévaut d’arrêts à l’appui de sa thèse. Elle ajoute que « la circonstance que l’acte de notification de l’acte attaqué ait mentionné à tort que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, n’implique pas que le Conseil d’État pourrait se prononcer sur le présent recours alors qu’il n’est pas compétent pour statuer sur celui-ci » et que « le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître du recours en annulation introduit par la partie requérante ».
À l’audience, la partie requérante n’a pas contesté la thèse de la partie adverse.
Appréciation
Conformément à l’article 40, alinéa 2, de la Constitution, et sous réserve de son article 157, alinéa 4, les peines prononcées par les cours et tribunaux sont exécutées par le pouvoir exécutif, « au nom du Roi ».
Le ministre de la Justice, auteur de la décision attaquée, ressortit au pouvoir exécutif. Le simple fait qu’il exerce ses compétences dans le cadre de l’exécution de la peine ne suffit pas à lui dénier la qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14 des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a cependant lieu de lui dénier cette qualité s’il collabore directement à l’exécution des jugements et arrêts répressifs et tel est le cas, lorsqu’il existe un lien suffisamment direct entre la peine d’emprisonnement à laquelle le requérant a été condamné et la mesure contestée.
En l’espèce, la décision attaquée décide le transfèrement du requérant vers un établissement pénitentiaire au Maroc, en vue de l’ « exécution du reliquat des peines prononcées par les décisions de justice [belge] ». Elle s’inscrit directement dans le cadre des modalités de l’exécution des peines auxquelles le requérant a été condamné.
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Le ministre de la Justice n’est donc pas mis en cause en tant que chef de l’administration pénitentiaire mais en tant qu’organe prêtant son concours à l’exécution de décisions prononcées par les cours et tribunaux de l’Ordre judiciaire.
Le Conseil d’État n’est dès lors pas compétent pour connaître du présent recours.
Enfin, comme le relève la partie adverse, la circonstance que l’acte de notification de l’acte attaqué a mentionné à tort que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, n’implique pas que le Conseil d’État pourrait se prononcer sur la présente demande de référé alors qu’il n’est pas compétent pour statuer sur ce recours.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 7 avril 2023 par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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