ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.236
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.236 du 7 avril 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.236 du 7 avril 2023
A. 232.018/VI-21.889
En cause : la société anonyme BILLY, ayant élu domicile chez Me Emmanuel VAN NUFFEL, avocat, avenue Louise 81
1050 Bruxelles, contre :
la société à responsabilité limitée IN BW INTERCOMMUNALE, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER et Louise LAPERCHE, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 octobre 2020, la SA Billy demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la partie adverse attribue le marché smart mobility BW portant sur la mise à disposition par phase aux citoyens du Brabant wallon de 1760 vélos à assistance électrique (VAE) en libre-service payant avec une application web assorti de zones de semi-free floating et logiciel de gestion, et aspects communication au groupement constitué par la société de droit belge s.p.r.l. Ezee et un opérateur ayant pour raison sociale Unimobility, mais qui n’est pas identifié avec plus de précision, ainsi que la (les) décision(s) de date inconnue par laquelle (lesquelles) la partie adverse a considéré que ce groupement disposait des capacités techniques requises aux documents du marché et l’a invité à participer à la procédure concurrentielle avec négociation mise en œuvre après l’abandon d’une procédure ouverte en application de l’article 38, § 1er, 2° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics » et, d’autre part, l’annulation de ces même décisions.
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II. Procédure
Par une ordonnance du 19 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2020.
Par un courriel du 30 octobre 2020, les conseils de la partie adverse ont informé le Conseil d’État de l’intention de leur cliente de retirer la décision attaquée.
Par un courriel du 3 novembre 2020, l’affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 21 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mars 2023.
M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Clara Delbruyère, loco Me Emmanuel Van Nuffel, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pacôme Noumair, loco Mes Louise Laperche et Véronique Vanden Acker, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Objet de la demande
Nonobstant le fait qu’au travers des moyens de la requête soient incidemment formulés des griefs dirigés contre la (les) décision(s) de date inconnue par laquelle (lesquelles) la partie adverse a considéré que ce groupement disposait des capacités techniques requises aux documents du marché et l’a invité à participer à la procédure concurrentielle avec négociation mise en œuvre après l’abandon d’une procédure ouverte en application de l’article 38, § 1er, 2° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, il doit être considéré que l’objet de la demande de suspension est bien la seule « décision du 29 septembre 2020 par laquelle la partie adverse attribue le marché smart mobility BW portant sur la mise à disposition par phase aux citoyens du Brabant wallon de 1760 vélos à assistance électrique (VAE) en libre-service payant avec une application web assorti de zones de semi-free floating et logiciel de gestion, et aspects communication au groupement VIexturg - 21.889 - 2/4
constitué par la société de droit belge s.p.r.l. Ezee et un opérateur ayant pour raison sociale Unimobility, mais qui n’est pas identifié avec plus de précision ».
IV. Perte d’objet
La décision du 29 septembre 2020 par laquelle la partie adverse attribue le marché smart mobility BW portant sur la mise à disposition par phase aux citoyens du Brabant wallon de 1760 vélos à assistance électrique (VAE) en libre-
service payant avec une application web assorti de zones de semi-free floating et logiciel de gestion, et aspects communication au groupement constitué par la société de droit belge s.p.r.l. Ezee et un opérateur ayant pour raison sociale Unimobility, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 13 novembre 2020. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 13 novembre 2020 et des courriels du même jour. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter.
Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
V. Confidentialité
La requérante dépose son offre à titre confidentiel.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, la demande de maintient de la confidentialité est devenue sans objet.
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VI. Indemnité de procédure et autre dépens
La requérante ne sollicite pas d’indemnité de procédure.
Le retrait de la décision attaquée justifie que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et la contribution de 20 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 7 avril 2023, par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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