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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.234

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.234 du 7 avril 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 256.234 du 7 avril 2023 A. 236.817/VI-22.386 En cause : 1. la société anonyme LOUIS DE WAELE CONSTRUCTION, 2. la société anonyme BPC GROUP, 3. la société anonyme IN ADVANCE, ayant élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, rue Jules Cockx 8-10 1160 Bruxelles, contre : la société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB). Parties requérantes en intervention : 1. la société anonyme FRANKI CONSTRUCT, 2. la société anonyme COSIMCO, ayant élu domicile chez Me Nicholas DAMMAN, avocat, Amerikalei 182 2000 Anvers. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juillet 2022, la SA Louis De Waele Construct, la SA BPC Group et la SA In Advance demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 28 juin 2022 prise par la STIB, par laquelle le marché public de travaux régi par le Cahier spécial des charges n° 4756/PD/ES ayant pour objet “construction du dépôt bus Marly phase II”, est attribué à la NV Franki Construct ». Par une requête introduite le 26 août 2022, les mêmes requérantes demandent l’annulation de la même décision. VIexturg - 22.386 - 1/5 II. Procédure Par une ordonnance du 15 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 juillet 2022. Par un courriel du 19 juillet 2022, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État de l’intention de sa cliente de procéder au retrait de la décision attaquée. Par un courriel du 25 juillet 2022, l’affaire a été remise sine die. Par une requête introduite le 27 juillet 2022, la SA Franki Construct et la SA Cosimco demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Par une ordonnance du 21 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mars 2023. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Louis Leboutte, loco Me Renaud Simar, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Clara Delbruyère, loco Me Charles-Henri de La Vallée Poussin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Boris Vervinckt, loco Me Nicholas Damman, avocat, comparaissant pour les parties requérantes en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention Par une requête introduite le 27 juillet 2022, la SA Franki Construct et la SA Cosimco demandent à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaires de la décision d’attribution du marché litigieux, elles ont un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. VIexturg - 22.386 - 2/5 IV. Perte d’objet La décision du 28 juin 2022 prise par la STIB, par laquelle le marché public de travaux régi par le Cahier spécial des charges n° 4756/PD/ES ayant pour objet « construction du dépôt bus Marly phase II », est attribué à la NV Franki Construct, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 31 août 2022 Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 9 septembre 2022 et des courriels du 16 septembre 2022.Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. V. Confidentialité Les requérantes demandent que leur offre « qui fera, selon toute vraisemblance, partie du dossier administratif », soit déposée à titre confidentiel. Les parties intervenantes demandent également que leur offre, en ce compris les documents qui en font partie intégrante, demeure confidentielle. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de confidentialité. VI. Indemnité de procédure et autres dépens Dans leurs écrits de procédure, les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. À l’audience, le conseil des parties requérantes a demandé que l’indemnité de procédure soit indexée à VIexturg - 22.386 - 3/5 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des parties requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure, indexée à 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception des dépens liés aux interventions qui restent à la charge des parties intervenantes. Les parties intervenantes ont acquitté des droits de 450 euros, au lieu de 300 euros. Il y a donc lieu de leur rembourser 150 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Franki Construct et la SA Cosimco est accueillie. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes. Les parties intervenantes supportent les droits de 300 euros liés à leur intervention. VIexturg - 22.386 - 4/5 Article 4. Le droit de 150 euros indûment perçu sera remboursé aux parties intervenantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 7 avril 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIexturg - 22.386 - 5/5