ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.232
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.232 du 7 avril 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.232 du 7 avril 2023
A. 236.468/VI-22.346
En cause : la société anonyme RENEWI BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Saint-Hubert 17
4000 Liège, contre :
la commune d’Uccle, représentée par son collège communal.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 mai 2022, la SA Renewi Belgium demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la commune d’Uccle du 22 mars 2022 d’attribuer les lots n° 8 et 11 du marché public “d’évacuation et de traitement des déchets 2022-2025” à l’Agence Régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté (ci-après “l’A.B.P.”) et de ne pas attribuer les lots n° 1, 2, 5, 8 et 11 dudit marché à la requérante ».
Par une requête introduite le 6 juillet 2022, la même requérante demande l’annulation de la même décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 25 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 juin 2022.
Par un courriel du 1er juin 2022, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État de la décision de sa cliente de procéder au retrait de la décision attaquée.
Par un courriel du 3 juin 2022, l’affaire a été remise sine die.
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Par une ordonnance du 21 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mars 2023.
M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision de la commune d’Uccle du 22 mars 2022 d’attribuer les lots n° 8 et 11 du marché public « d’évacuation et de traitement des déchets 2022-2025 »
à l’Agence Régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté (ci-après « l’A.B.P. ») et de ne pas attribuer les lots n° 1, 2, 5, 8 et 11 dudit marché à la requérante, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 31 mai 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriels et des courriers recommandés déposés à la Poste le 6 juillet 2022. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
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En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
IV. Confidentialité
La requérante demande que son offre demeure confidentielle. Il s’agit des pièces 7, 8 et 9 annexées à la requête.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de confidentialité.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure « correspondant au montant de base ».
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, indexée à 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
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La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 7 avril 2023, par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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