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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.233

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.233 du 7 avril 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 256.é du 7 avril 2023 A. 235.763/VI-22.245 En cause : la société anonyme TRACTEBEL ENGINEERING, ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS, Alice TROISFONTAINES et Mickaël DHEUR, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : le Service public de Wallonie. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 février 2022, la SA Tractebel Engineering demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 2 février 2022 “d’attribuer le marché à la société SS SECO-GREISCH qui a déposé l’offre régulière économiquement la plus avantageuse au montant de 3.271.894,00 € HTVA, soit 3.958.991,74 € TVAC et de commander la tranche ferme au montant de 307.320,00 € HTVA, soit 371.857,20 € TVAC” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 24 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2022. Par un courriel du 3 mars 2022, les conseils de la partie adverse ont informé le Conseil d’État de l’intention de leur cliente de retirer la décision attaquée. Par un courriel du 9 mars 2022, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 21 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mars 2023. VIexturg - 22.245 - 1/4 M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Annabelle Deleeuw, loco Mes Alice Troisfontaines, Marie Vastmans et Mickaël Dheur, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision de la partie adverse du 2 février 2022 « d’attribuer le marché à la société SS SECO-GREISCH qui a déposé l’offre régulière économiquement la plus avantageuse au montant de 3.271.894,00 € HTVA, soit 3.958.991,74 € TVAC et de commander la tranche ferme au montant de 307.320,00 € HTVA, soit 371.857,20 € TVAC » dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 14 mars 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 18 mars 2022 et des courriels du même jour. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». VIexturg - 22.245 - 2/4 En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Confidentialité La requérante dépose son offre à titre confidentiel. Il s’agit de la pièce A annexée à sa requête. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de confidentialité. V. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 1400 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie requérante ne fait toutefois valoir aucun élément concret qui justifierait le montant de l’indemnité de procédure sollicité. Il y a donc lieu de lui accorder cette indemnité en la limitant au montant de base, tel qu’indexé par l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIexturg - 22.245 - 3/4 Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 7 avril 2023, par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIexturg - 22.245 - 4/4