Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.227

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-06 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.227 du 6 avril 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 256.227 du 6 avril 2023 A. 237.544/XV-5203 En cause : ED DAFALI Jaoide, ayant élu domicile chez Me Fabrizio MANZO, avocat, avenue de l’Exposition 424 boîte 10 1090 Jette, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 octobre 2022, Jaoide Ed Dafali demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 26 août 2022 par laquelle cette dernière a refusé de [lui] délivrer […] une carte d’identification d’agent de gardiennage sollicitée par Protection Unit Events SRL & G4S Secure Solutions SA, respectivement les 28 avril 2022 et 13 juin 2022 ». II. Procédure La partie adverse a déposé un mémoire en réponse dans lequel elle informe le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure estimant que la requête n’a plus d’objet. Par une ordonnance du 13 février 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. XV - 5203 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 16 décembre 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier du même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours. Le retrait est, par conséquent, devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 770 euros à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que le requérant peut être considéré comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a en conséquence lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XV - 5203 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 6 avril 2023, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 5203 - 3/3