ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.221
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.221 du 4 avril 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 256.221 du 4 avril 2023
A. 236.341/XIII-9646
En cause : GERREBOS Mélanie, ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles, contre :
la ville de Braine-le-Comte, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Fabrice EVRARD, avocat, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 mai 2022, Mélanie Gerrebos demande l’annulation de la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le collège communal de Braine-le-Comte octroie un permis d'urbanisme à Willy Bossart et Martine Nieunez pour la construction d'une habitation sur un bien situé rue de Ronquières à Braine-le-Comte.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé et les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 27 février 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mars 2023 et le rapport leur a été notifié.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Alfredo Penta, loco Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Émilie Moyart, loco Me Fabrice Evrard, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
IV. Perte d’objet
Par une décision du 1er décembre 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué.
Par un courriel du 23 janvier 2023, les bénéficiaires du permis retiré ont informé le Conseil d’État qu’ils acquiesçaient à cette décision de retrait. Cette circonstance prive le recours de son objet.
V. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
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Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 4 avril 2023 par :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
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