ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.215
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.215 du 4 avril 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Intervention accordée Mesures provisoires rejetées
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.215 du 4 avril 2023
A. 237.906/XIII-9869
En cause : 1. LIEBENS Denis, 2. INVERNICI Marco, 3. MARQUET Alain, ayant tous élu domicile chez Mes Gautier BEAUJEAN et Gil RENARD, avocats, rue Jean-Baptiste Brabant 56
5000 Namur, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles, Partie intervenante :
la société privée à responsabilité limitée CONCEPT SPORT, ayant élu domicile chez Mes Aurélie VANDENBERGHE et Lionel-Albert BAUM, avocats, rue du Lombard 67
5000 Namur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 décembre 2022, Denis Liebens, Marco Invernici et Alain Marquet demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Concept Sport un permis d’urbanisme autorisant le placement de 6 spots sur mâts repliables d’une hauteur de 8 mètres en vue de permettre l’éclairage d’une piste équestre privée sur un bien situé rue des Vannettes 26 à Neufchâteau et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté.
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Dans le même acte, elles sollicitent également, à titre de mesures provisoires, que l’extinction de l’éclairage en question soit ordonnée provisoirement sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour.
II. Procédure
Par une requête introduite le 12 janvier 2023, la SPRL Concept Sport a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 27 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Gil Renard, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin Walpot, loco Mes Aurélie Vandenberghe et Lionel-Albert Baum, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La SPRL Concept Sport exploite une piste équestre sur un terrain situé rue des Vanettes à Neufchâteau et cadastré 3ème division, section F, n°s 165D, 165G et 165 K.
Cet établissement dispose, d’une part, d’un permis d’urbanisme, délivré le 10 août 2017, autorisant la construction de cinq boxes et d’une piste équestre et, d’autre part, d’un permis d’environnement, délivré le 23 décembre 2020, autorisant XIIIr - 9869 - 2/9
l’exploitation d’un élevage de chevaux, d’une piste équestre de 1800 m² et d’une prise d’eau non potabilisable.
Il découle de ce permis d’environnement, tel que modifié par un erratum du 25 janvier 2021, que les plages horaires d’utilisation de la piste équestre sont les suivantes :
« du lundi au samedi de 08h à 19h et de 8h à 12h les dimanches et jours fériés. Lors des journées enregistrées comme caniculaires par l’IRM, l’utilisation de la piste est autorisée à partir de 7h du matin et, du lundi au samedi, peut être poursuivie jusque 21h ».
2. Le 28 janvier 2022, la SPRL Concept Sport introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet le placement de six spots d’éclairage sur la piste équestre. Le formulaire de demande précise ce qui suit :
« Nous avons réalisé une piste équestre en 2020 qui est complètement terminée pour laquelle nous avons obtenu un permis auprès de la commune de Neufchâteau.
Nous souhaiterions éclairer cette piste pour permettre le travail des chevaux l’hiver quand les jours sont au plus court.
Le projet consiste en la mise en place de 6 spots sur mât repliable de 8 mètres de haut ».
Le dossier de demande comprend notamment une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement qui, sous la rubrique « 11) Risques d’autres nuisances éventuelles », précise ce qui suit :
« Éclairage de 17h à 19h. Mais la configuration des lieux permet de limiter fortement les nuisances. Les habitants du lotissement situés au Nord sont situés en surplomb de l’habitat. De plus, une haie limite la propriété. Les nuisances visuelles seront donc inexistantes ».
3. Le 8 février 2022, le dossier de demande est déclaré complet.
4. Le 3 mars 2022, le collège communal de Neufchâteau décide de réaliser une enquête publique.
Cette enquête a lieu du 15 au 31 mars 2022. Elle suscite 11 réclamations.
5. Le 19 avril 2022, le collège communal décide de proroger de trente jours le délai dont il dispose pour statuer.
6. Le 25 avril 2022, il refuse de délivrer le permis d’urbanisme sollicité.
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7. Le 27 mai 2022, la demanderesse de permis introduit contre ce refus un recours administratif, lequel est réceptionné le 30 mai 2022.
8. Le 4 juillet 2022, une audition est organisée devant la commission d’avis sur les recours.
Préalablement, le recours fait l’objet d’une première analyse de la part de l’administration.
La commission émet un avis défavorable sur le projet, indiquant notamment ce qui suit :
« La Commission considère que le projet aura un impact paysager négatif compte tenu de la hauteur importante des mâts projetés; qu’une étude d’éclairage aurait dû être réalisée dans le cadre de la demande; que tel n’est pas le cas en l’espèce;
qu’au vu des éléments du dossier, l’orientation et l’intensité lumineuse des spots proposés ne paraissent pas pouvoir être adaptées; qu’en l’absence d’étude d’éclairage, il est impossible d’estimer la pollution lumineuse engendrée par le projet sur les habitations voisines; que dans le cadre d’un permis d’urbanisme, il paraît difficile d’établir des conditions visant à cadrer l’utilisation des spots, et encore moins d’assurer le respect de celles-ci ».
9. Le 8 août 2022, la direction juridique des recours et du contentieux du SPW transmet son avis favorable et propose au ministre d’octroyer le permis d’urbanisme.
10. Le 12 octobre 2022, le ministre de l’Aménagement du territoire octroie le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par la SPRL Concept Sport, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
V. Conditions de la suspension et des mesures provisoires
Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou l’édiction de mesures provisoires supposent deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
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VI. L’urgence
VI.1. Thèse des parties requérantes
Les requérants font valoir, à titre d’inconvénients graves, que le dossier de demande de permis est manifestement lacunaire s’agissant de l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement. Ils renvoient sur ce point à leur troisième moyen. Ils précisent que ces lacunes portent notamment sur l’absence de toute précision quant au type de sources d’éclairage projeté, quant à leur intensité et quant à leur orientation. Ils ajoutent que l’acte attaqué ne prévoit ni condition ni disposition destinées à encadrer le type de sources d’éclairage, leur intensité et leur orientation. Il en résulte, à leur estime, l’existence d’une marge de manœuvre totale dans le chef de la bénéficiaire du permis.
Ils en déduisent que ni le dossier afférent à la demande ni les conditions de l’acte attaqué ne permettent de s’assurer que l’éclairage projeté ne sera pas susceptible de générer une pollution lumineuse à hauteur et à l’arrière de leurs habitations. Ils exposent à cet égard que les espaces de cours et jardins ainsi que les ouvertures des pièces de vie sont tous orientés vers la piste.
Ils soutiennent que les imprécisions du dossier quant à l’éclairage projeté ont également pour conséquence qu’ils sont dans l’impossibilité de faire réaliser et de produire une étude qui établirait d’une manière concrète le risque de pollution lumineuse qu’ils sont susceptibles de subir. Ils estiment donc qu’il ne pourrait leur être reproché de ne pas avoir fait réaliser une telle étude. Ils relèvent en ce sens que, dans son avis défavorable du 4 juillet 2022, la commission d’avis sur les recours a considéré qu’« en l’absence d’étude d’éclairage, il est impossible d’estimer la pollution lumineuse engendrée par le projet sur les habitations voisines ».
À leur estime, le risque de pollution lumineuse n’est pas hypothétique et est suffisamment probable pour considérer de manière raisonnable qu’il existe un risque d’inconvénient d’une certaine gravité.
Ils exposent qu’il ressort des photographies qui ont été produites dans la réclamation du premier requérant que la piste se situe à une dizaine de mètres de sa limite de propriété et à une quarantaine de mètres de sa terrasse et de son habitation.
Selon eux, l’impact paysager des six mâts ne peut pas non plus être négligé. À leur estime, il ressort des photographies de mai 2022, reproduites dans la requête et réalisées lors d’un probable test d’installation, que ces six mâts seront fortement perceptibles indépendamment de la présence de la haie implantée en fond de propriété.
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De même, ils font valoir que la piste se situe à une quinzaine de mètres de la limite de propriété du deuxième requérant et à une soixantaine de mètres de son habitation. Les ouvertures de cette habitation, situées en façade arrière et vers l’espace de cours et jardins, sont également orientées vers la piste équestre. De plus, depuis sa situation en léger décalage par rapport à la piste, le deuxième requérant a une vue sur l’ensemble des six mâts d’éclairage, aggravant ainsi l’incidence paysagère négative du projet.
Par ailleurs, ils exposent que la piste se situe à une trentaine de mètres de la limite de propriété du troisième requérant et à une septantaine de mètres de son habitation. Ils insistent sur le fait que cette habitation se situe en contrebas de la piste, de sorte que l’incidence paysagère du projet et la portée de l’éclairage seront d’autant plus graves.
Enfin, dans l’hypothèse où le projet serait mis en œuvre avant l’arrêt rendu sur la demande de suspension, ils sollicitent qu’il soit ordonné que les mâts soient repliés ou qu’il soit interdit d’utiliser les dispositifs d’éclairage installés sur ceux-ci. Afin de garantir le respect de cette mesure provisoire, ils demandent qu’une astreinte soit prononcée pour un montant de 300 euros par jour d’utilisation de l’éclairage.
VI.2 Examen
1. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. La charge de la preuve de l’urgence pèse donc sur les requérants.
La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté et une gravité suffisantes. La loi n’exige pas l’irréversibilité de l’atteinte, mais permet que la suspension évite de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure.
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond. Ainsi, pour apprécier la
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gravité des inconvénients allégués, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques particulières des lieux et du projet.
En outre, la condition de l’urgence est, en principe, indépendante de l’examen des moyens.
2. En ce qui concerne la condition d’immédiateté, un permis d’urbanisme est exécutoire dès sa délivrance. Dès lors, il existe, dès cette délivrance, une potentialité qu’il soit mis en œuvre dans le délai de validité, soit avant qu’un arrêt sur le recours en annulation ne soit rendu. Il s’agit là d’un élément objectif.
Partant, les parties requérantes peuvent introduire une procédure en annulation assortie d’une demande en suspension ordinaire, même dès l’entame de leur action, à partir du moment où elles constatent la volonté de mise en œuvre du permis d’urbanisme litigieux ou, à tout le moins, lorsqu’elles ne reçoivent pas les garanties du bénéficiaire du permis d’urbanisme quant au fait qu’il ne mettra pas en œuvre son autorisation le temps qu’il soit statué sur la demande en annulation.
En l’espèce, dans la mesure où le permis attaqué est susceptible d’exécution et au vu de la nature des travaux et des délais de traitements actuels des recours en annulation, il est possible que le permis soit mis en œuvre et que les inconvénients craints interviennent avant qu’un arrêt statuant sur le recours en annulation ne soit rendu. Il en va d’autant plus ainsi que, d’une part, la partie intervenante n’indique pas, dans sa requête en intervention, qu’elle n’a pas l’intention de mettre en œuvre son permis pendant la durée de la procédure en annulation et que, d’autre part, il résulte du reportage photographique que les mâts et les spots se trouvent déjà sur place, dans l’attente de leur installation, et que cette installation peut être réalisée dans un délai bref.
3.1. En ce qui concerne la gravité des inconvénients, lorsque la réalisation d’une étude d’incidences n’est pas requise de plein droit, son absence ne fait présumer ni l’existence ni le degré de gravité des inconvénients allégués par le requérant suite à la délivrance d’un permis. En outre, même si un risque d’inconvénient grave peut être déduit des lacunes importantes de l’étude d’incidences ou de la notice d’évaluation, il y a lieu pour les requérants de démontrer l’existence d’un risque suffisamment individualisé, en lien avec ces lacunes.
En l’espèce, il ressort du dossier de demande que l’objet du projet est d’éclairer la piste. C’est donc d’abord vers cette piste que seront dirigés les spots litigieux. La luminosité directe qui pourrait être dirigée vers les habitations respectives des requérants ne pourraient donc provenir que des spots situés à XIIIr - 9869 - 7/9
l’opposé de la piste, soit à une distance supplémentaire comprise en 30 mètres (largeur de la piste) et 60 mètres (longueur de la piste). Sur la base des informations fournies par les parties, les spots qui pourraient être orientés vers les habitations des requérants seraient donc situés à environ 70 mètres de la maison du premier requérant, à environ 90 mètres de l’habitation du deuxième requérant et à environ 100 mètres de la maison du troisième requérant. En outre, la piste est située en contrebas – plus de deux mètres – par rapport au terrain du troisième requérant.
Enfin, cette luminosité sera amoindrie chez les requérants par la végétation existante, dont on peut constater la présence à l’examen du reportage photographique et des photographies annexées aux réclamations.
C’est d’ailleurs en ce sens que l’acte attaqué précise ce qui suit :
« Considérant que les spots LED posés sur des mâts repliables, produiront une lumière blanche dirigée vers la piste; que l’impact visuel des installations projetées sera donc limité à leur stricte durée d’utilisation et que le faisceau de lumière ne concernera que la surface de la piste équestre;
Considérant qu’il n’est pas objectif de considérer que les installations projetées génèrent une pollution lumineuse en ce que l’éclairage projeté est ponctuel et strictement limité dans le temps et dans l’espace, de la même manière que l’éclairage public installé en bordure de nos voiries ».
Au vu des caractéristiques du projet et des environs, les inconvénients relatifs à l’éclairage dont les requérants se prévalent ne peuvent être considérés comme atteignant le minimum de gravité requis.
Du reste, il y a lieu de relever que les mâts peuvent, en cas d’annulation, être facilement démontés.
3.2. En ce qui concerne les incidences paysagères du projet évoquées par les requérants, il est constant que tout « impact paysager » d’un projet d’urbanisme ne présente pas nécessairement, pour les riverains, un degré de gravité suffisant pour pouvoir justifier la suspension de l’exécution du permis attaqué.
En l’espèce, l’impact paysager, hors éclairage, se limite à l’installation de six pylônes repliables, d’un diamètre modeste. Au vu de la distance qui les sépare des habitations des requérants, de tels mâts ne constituent pas un inconvénient paysager suffisamment grave.
4. En conclusion, l’urgence n’est pas établie, ni pour la demande de suspension ni pour la demande de mesures provisoires.
VII. Conclusion
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L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ou des mesures provisoires fait défaut.
La demande de suspension et la demande de mesures provisoires ne peuvent en conséquence être accueillies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SPRL Concept Sport est accueillie.
Article 2.
Les demandes de suspension et de mesures provisoires sont rejetées.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 4 avril 2023 par :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
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