ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.209
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.209 du 4 avril 2023 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 256.209 du 4 avril 2023
A. 231.191/VIII-11.456
En cause : LEBOUTTE Didier, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles, contre :
1. Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), représenté par son conseil, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 juin 2020, Didier Leboutte demande l’annulation de « la décision prononcée par le pouvoir organisateur de la Haute École Robert Schuman le 23 avril 2020 par laquelle la sanction de la suspension disciplinaire pour une durée de deux mois avec privation de la moitié du traitement lui est infligée ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et ampliatif ont été régulièrement échangés.
M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
La première partie adverse a déposé une lettre valant dernier mémoire, la partie requérante a déposé un dernier mémoire,.
Par une ordonnance du 31 janvier 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Identification des parties adverses
Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), première partie adverse, est l’auteur de l’acte attaqué et de la décision de retrait de celui-ci (cf. infra)
En vertu des articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, WBE a succédé le 1er septembre 2019 aux droits et obligations de la Communauté française relatifs aux compétences de pouvoir organisateur de l’enseignement que la Communauté française lui a délégué par décret, conformément à l’article 24, § 2, de la Constitution.
Par conséquent, la Communauté française doit être mise hors cause.
IV. Perte d’objet
Dans sa lettre valant dernier mémoire, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 23 novembre 2022, laquelle est devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet.
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V. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Communauté française est mise hors cause.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 4 avril 2023, par :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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