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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.210

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-04 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.210 du 4 avril 2023 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 256.210 du 4 avril 2023 A. 237.353/VIII-12.058 En cause : BARTHELEMY Eloïse, ayant élu domicile à la Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la commune d’Hastière, représentée par son collège communal. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 septembre 2022, Eloïse Barthelemy demande l’annulation de « la délibération du conseil communal de la commune d’Hastière de date inconnue qui procède à la nomination à titre définitif de [F. G.], à concurrence d’un mi-temps, dans la fonction d’institutrice primaire, avec effet au 1er avril 2022 et du refus implicite qui découle de cette décision de procéder à [sa] nomination à titre définitif […] en qualité d’institutrice primaire à concurrence d’un mi-temps (second mi-temps) avec effet au 1er avril 2022 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 31 janvier 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VIII - 12.058 - 1/4 Par un courrier du 7 février 2023, la requérante a toutefois sollicité que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Par un courriel du 16 mars 2023, les parties ont été informées que l’affaire serait appelée à l’audience du 31 mars 2023 en application de l’article 26, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est institutrice primaire. Depuis le mois d’octobre 2006, elle preste ses fonctions dans l’enseignement fondamental communal subventionné par la Communauté française, en faveur de la partie adverse. 2. Le 19 mai 2019, elle fait acte de candidature pour être désignée comme institutrice primaire à titre temporaire mais également nommée à titre définitif à temps plein par la partie adverse. Au 30 juin 2019, elle est classée première au classement des temporaires prioritaires. 3. Par une décision du 27 mai 2020, le conseil communal de la partie adverse procède à la nomination à titre définitif de la requérante, en qualité d’institutrice primaire, à concurrence d’un mi-temps seulement (12 périodes sur 24 périodes) alors que 45 périodes ont été déclarées vacantes. 4. Le 29 avril 2020, la requérante fait acte de candidature pour être désignée comme institutrice primaire à titre temporaire mais également nommée à titre définitif à concurrence d’un temps plein. Le 30 juin 2020, elle est première au classement des temporaires prioritaires. VIII - 12.058 - 2/4 Selon elle, le conseil communal de la partie adverse ne procède toutefois à aucune nomination à titre définitif avec effet au 1er avril 2021. 5. Le 29 avril 2021, elle fait acte de candidature pour être désignée comme institutrice primaire à titre temporaire mais également nommée à titre définitif à concurrence d’un temps plein. Le 30 juin 2021, elle est première au classement des temporaires prioritaires, devançant J. B. (2e) et F. G. (3e). 6. À une date que le dossier ne permet pas de déterminer, le conseil communal de la partie adverse procède aux nominations à titre définitif, en qualités d’institutrice primaire, avec effet au 1er avril 2022 : - de J. B. - à concurrence d’un temps plein (24 périodes) -, classée en deuxième position dans le classement des temporaires prioritaires ; - de F. G. - à concurrence d’un mi-temps (12 périodes) -, classée en troisième position dans le classement des temporaires prioritaires. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties Dans le délai pour déposer le mémoire en réponse, la partie adverse a communiqué au Conseil d’État une délibération de son conseil du 13 octobre 2022 qui procède à la nomination de la requérante pour douze périodes, avec effet rétroactif au 1er avril 2022. Dans son mémoire en réplique, la requérante confirme que tel est bien le cas et, qu’ayant ainsi obtenu satisfaction, le recours « est devenu sans objet ». VIII - 12.058 - 3/4 V.2. Appréciation Pour justifier la recevabilité du recours en annulation, l’intérêt de la partie requérante doit exister au moment de l’introduction du recours et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. Une requête n’est jugée recevable que si, dès la saisine du Conseil d’État et jusqu’au prononcé de l’arrêt, elle met effectivement son auteur en mesure de retirer un avantage de l’annulation qu’il postule. En l’espèce, la requérante, qui a obtenu satisfaction, ne justifie plus de l’intérêt requis pour poursuivre l’annulation de la décision attaquée. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 4 avril 2023, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 12.058 - 4/4