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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.205

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-04 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.205 du 4 avril 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 256.205 du 4 avril 2023 A. 236.192/VIII-11.953 En cause : MAHI Yacob, ayant élu domicile chez Me Pierre-Paul VAN GEHUCHTEN, avocat, boulevard Auguste Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement, en abrégé WBE, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 avril 2022, Yacob Mahi demande l’annulation de « la décision du Directeur général du 21 février 2022 décidant la démission d’office et sans préavis de ses fonctions conformément à l’article 48, 2°, d) de [l'arrêté royal du 25 octobre 1971 ‘fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française’], du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.953 - 1/16 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2023. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pierre-Paul Van Gehuchten, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Lippens, loco Mes Marc Uyttendaele et Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant, né à Genk le 15 septembre 1965, de nationalité belge, théologien, islamologue et docteur en histoire et sciences des religions, était, avant l’adoption de l’acte attaqué, enseignant de cours philosophiques en religion islamique dans des établissements d'enseignement de la Communauté française dans les niveaux primaire et secondaire, tant dans le cycle inférieur que supérieur, depuis le début octobre 1987. À la date du 1er septembre 2004, il est nommé à titre définitif à cette fonction. Il a exercé cette fonction, dans le degré secondaire supérieur et inférieur, à l’athénée royal « Leonardo da Vinci » à Anderlecht, de septembre 1995 à octobre 2017, puis à l’athénée royal de Lessines. 2. Le 13 février 2014, une mesure d'écartement sur-le-champ est prise à l'encontre du requérant pour des faits de mœurs. Cette mesure est toutefois levée le 18 mars 2014, la ministre se ralliant à la proposition de son administration de ne pas le suspendre préventivement au VIII - 11.953 - 2/16 regard des explications qu'il a fournies lors de son audition préalable par le directeur général adjoint. 3. À partir du mois de mars 2015, le requérant est confronté à une multiplicité de procédures, du dépôt d'une plainte pénale à des mesures administratives et sanctions disciplinaires débouchant pour la plupart sur des suspensions en extrême urgence et annulations par le Conseil d'État (C.E., n° 230.971 du 24 avril 2015 ; C.E., n° 231.676 du 18 juin 2015 ; C.E., n° 232.189 du 15 septembre 2015 ; C.E., n° 234.614 du 2 mai 2016 ; C.E., n° 236.260 du 25 octobre 2016 ; C.E., n° 239.478 du 20 octobre 2017). 4. Dans ce cadre, la ministre de l’Éducation demande qu’une enquête soit diligentée à son encontre. C’est dans ce contexte qu’elle apprend les faits de mœurs remontant à février 2014. Elle reçoit la préfète de l’athénée royal Leonardo Da Vinci le 20 mars 2015 qui évoque, entre autres, des faits de brutalité prêtés au requérant. Celle-ci confirme les propos tenus lors de cet entretien par un courrier du 23 mars 2015. 5. Le 24 mars 2015, la Communauté française se constitue partie civile à l’encontre du requérant du chef de coups et blessures, violences légères et outrage public aux bonnes mœurs. 6. Le 8 avril 2015, une mesure de suspension préventive est prise à l'encontre du requérant pour faits de violence. Son exécution est suspendue en extrême urgence par un arrêt n° 230.971 du 24 avril 2015, au motif que cette mesure ne se fonde pas sur des éléments suffisamment étayés. Cette mesure est finalement annulée par un arrêt n° 234.614 du 2 mai 2016. 7. Le 21 juin 2017, le procureur du Roi trace un réquisitoire de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel. 8. Par un avis du 13 novembre 2017, le requérant est informé de la fixation de cette affaire devant la chambre du conseil en vue du règlement de procédure à l'audience du 23 janvier 2018. Une requête en devoirs complémentaires ayant, entre temps, été déposée et accordée, cette affaire est remise sine die. C’est dans ce contexte que l’autorité prend connaissance, par un courrier du 16 novembre 2017 de son conseil, du réquisitoire de renvoi. 9. Par un courrier du 4 décembre 2017, le requérant est convoqué à une audition du 13 décembre 2017 dans le cadre d’une procédure visant à le suspendre VIII - 11.953 - 3/16 préventivement de ses fonctions de professeur de religion. Les faits justifiant la convocation sont les faits de mœurs et de violence tels qu'énoncés par le procureur du Roi dans le réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel. 10. Par un pli recommandé du 19 décembre 2017, l'arrêté ministériel du 18 décembre 2017 portant suspension préventive du requérant de ses fonctions pour une durée de trois mois lui est notifié. L’arrêt n° 243.974 du 19 mars 2019 annule cet acte uniquement en ce qu'il emporte une réduction automatique de la moitié du traitement du requérant. 11. L'arrêté ministériel du 8 mars 2018 portant confirmation de la suspension préventive du requérant de ses fonctions pour une durée de trois mois lui est ensuite notifié. Il s'agit de l'acte attaqué par le recours enrôlé sous le numéro A.225.125/VIII-10.806. D’autres arrêtés ministériels de confirmation de la mesure administrative de la suspension préventive sont également adoptés. Ils font tous l’objet de recours en annulation devant le Conseil d’État. Les recours portant les numéros de rôle A. 225.125/VIII-10.806 et A. 226.672/VIII-10.999 donnent lieu aux arrêts n° 244.941 du 25 juin 2019 et n° 249.694 du 2 février 2021 qui annulent ces actes uniquement en ce qu'ils emportent une réduction automatique de la moitié du traitement du requérant. Les recours portant les numéros de rôle A. 227.364/VIII-11077 et A.227.994/VIII-11.142 donnent lieu à l’arrêt n° 249.695 du 2 février 2021 qui décide de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 157quater, alinéa 2, 1°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, en vertu duquel le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement qui fait l’objet d’une inculpation ou d’une prévention dans le cadre de poursuites pénales est fixé à la moitié de son traitement d’activité, alors qu’une telle réduction automatique du traitement n’est pas prévue à l’égard d’autres membres du personnel, tels les agents des services décentralisés, pour lesquels le législateur de la Communauté française est également compétent, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». VIII - 11.953 - 4/16 Les recours portant les numéros de rôle A. 228.904/VIII-11.243 et A.229.606/VIII-11.311 donnent lieu à l’arrêt n° 249.696 du 2 février 2021 qui décide de surseoir à statuer et de poser la même question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. À ce jour, les recours portant les numéros de rôle A. 230.239/VIII- 11.368, A. 230.763/VIII-11.424, A. 231.497/VIII-11.477, A. 232.221/VIII-11.541, A. 232.862/VIII-11.610, A. é.598/VIII-11.678, A. 234.262/VIII-11.736 et A. 235.009/VIII-11 833 demeurent pendants. 12. Le 4 décembre 2018, le requérant est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour les faits qui lui sont reprochés et qui sont à l'origine de la mesure de suspension préventive dont il fait l'objet. Il a lui-même sollicité ce renvoi. 13. Le 5 novembre 2019, le tribunal correctionnel juge que le requérant s’est rendu coupable, notamment, d'attentat à la pudeur. Il le condamne à une peine d'emprisonnement de trois ans, assortie d'un sursis simple pour la totalité et ce pour une durée de cinq ans. Cette peine vaut sans préjudice des interdictions prononcées par le tribunal et, notamment, de l'interdiction qui lui est faite, pendant dix ans, de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs (article 382bis, alinéa 1er, 1° du Code pénal). 14. Le 4 décembre 2019, le requérant interjette appel de ce jugement. 15. Le 6 janvier 2021, la cour d’appel de Bruxelles confirme que les préventions sont établies, sauf en ce qui concerne l’attentat à la pudeur sur la personne d’un mineur dès lors que rien ne permet de dater exactement les faits et d’avoir la certitude que l’intéressé était encore mineur au moment des faits. La cour fixe la peine à un emprisonnement de deux ans, assortie d’un sursis simple pour la totalité et ce pour une durée de cinq ans. Elle déclare également qu’il y a lieu de prononcer l’interdiction de l’exercice des droits énumérés à l’article 31, alinéas 1er et 2, du Code pénal, et ce pour une durée de cinq ans. 16. Le 20 janvier 2021, le requérant introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. VIII - 11.953 - 5/16 17. Le 6 octobre 2021, la Cour de cassation rejette son pourvoi. 18. Le 5 novembre 2021, la partie adverse écrit au requérant qu’elle envisage de le démettre d’office sans préavis en application de « l’article 48, 2°, d) de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'État » [lire : arrêté royal du 25 octobre 1971 ‘fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d’enseignement de la Communauté française’] et l’invite à faire valoir ses observations. 19. Le 22 novembre 2021, le conseil du requérant répond au courrier précité de la partie adverse, par ces termes : « […] Mon client me communique votre courrier du 5 novembre 2021, réceptionné le 9 novembre 2021, avec une interpellation préalable à la mise en œuvre de la démission d’office et sans préavis en application de l’article 48, 2°, d) de l’arrêté royal du 25 octobre 1971. Vous y mentionnez que mon client peut faire part de ses éventuelles observations pour le 24 novembre 2021 au plus tard. Votre courrier fait état des décisions judiciaires suivantes : le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 5 novembre 2019, l’arrêt de la Cour d’appel du 6 janvier 2021 et l’arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2021. Cette interpellation appelle de la part de mon client les observations suivantes : 1. Elle mentionne que le Pouvoir organisateur WBE envisage de le démettre d’office et sans préavis de ses fonctions de professeur de religion islamique au motif qu’il cesserait de répondre à la condition fixée à l’article 48, 2°, d) de l’arrêté royal du 25 octobre 1971. Cette disposition est relative à la condition : “Être de conduite irréprochable”. Comme l’a relevé le Conseil d’État, il s’agit d’une “notion générale susceptible d’interprétation en raison de son caractère vague et général et n’implique pas de compétence liée pour la partie adverse” et son appréciation “ne peut impliquer que toute condamnation pénale donne automatiquement lieu à la démission d’office” (C.E., n°223.639 du 29 mai 2013). Or, il convient de rappeler en l’espèce que, concernant les faits de mœurs sur l’élève [R.], la Cour d’appel a acquitté mon client du chef des préventions A et B relatives à l’incitation à la débauche et à l’atteinte à la pudeur sur mineur pour ne considérer comme établie que la prévention C relative à une atteinte à la pudeur sur majeur. Concernant les préventions pour les faits d’harcèlement (préventions D et E), la Cour d’appel les a considéré[e]s comme établies alors même que le premier juge et l’Avocat général, dans son réquisitoire oral, avaient acquitté mon client du chef de ces préventions. VIII - 11.953 - 6/16 Concernant les faits de violence sur l’élève [G.] (prévention F), la Cour l’a considérée comme établie alors même que, dans son réquisitoire oral, l’Avocat général avait également acquitté mon client du chef de cette prévention. En conséquence, la Cour a réduit de 3 à 2 ans sa peine d’emprisonnement, avec sursis de 5 ans, de 10 à 5 ans la durée de l’interdiction d’exercice des droits visés à l’article 31, al. 1 et 2 du Code pénal et, réformant le jugement entrepris, n’a plus imposé l’interdiction du droit d’enseigner dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs [visés] à l’article 382bis du Code pénal. Dans ces conditions, et dès lors que Monsieur Mahi continue de contester formellement les faits qui lui sont reprochés, sa condamnation pénale ne peut encore moins induire automatiquement une démission d’office. 2. Les autres statuts des enseignants (pour l’enseignement officiel organisé : AR du 22 mars 1969 ; pour l’enseignement officiel subventionné : décret du 6 juin 1994 ; pour l’enseignement libre subventionné : décret du 1er février 1993) ne reprennent pas cette condition parmi celles de la cessation définitive des fonctions. Cette différence de traitement est manifestement discriminatoire. La présente vous est adressée sous toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance préjudiciable de la part de Monsieur Mahi ». 20. Le 21 février 2022, la partie adverse adopte la décision de « démission d’office et sans préavis en application de l’article 48, 2°, d) de l’arrêté royal fixant le statut des maîtres et professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d’enseignement de la Communauté française ». Il s’agit de l’acte attaqué qui repose sur les considérations suivantes : « Monsieur Yacob Mahi a été nommé à titre définitif aux fonctions de professeur de religion islamique dans l’enseignement secondaire du degré inférieur (DI) et professeur de religion islamique dans l’enseignement secondaire du degré supérieur (DS) en date du 1er septembre 2004 dans l’enseignement secondaire à l’Athénée royal de La Louvière. En date du 6 octobre 2021, la Cour de cassation a rendu un arrêt suite au pourvoi introduit par Monsieur Yacob Mahi à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bruxelles, Chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2021. Dans l’arrêt précité, la Cour de cassation indique qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 382bis du Code pénal et rejette le pourvoi pour le surplus. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bruxelles, Chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2021, est donc devenu définitif. Monsieur Yacob Mahi est acquitté des préventions A et B concernant l’incitation à la débauche et à l’attentat à la pudeur sur mineur. L’arrêt de la Cour d’appel précité confirme la prévention C dans le chef de Monsieur Yacob Mahi concernant l’attentat à la pudeur sur majeur. VIII - 11.953 - 7/16 L’arrêt de la Cour d’Appel précité condamne également Monsieur Yacob Mahi des préventions D, E et F concernant des faits de harcèlement, en ce compris via communication électronique ainsi que des faits de coups et blessures volontaires. Considérant les valeurs défendues par le Pouvoir organisateur Wallonie- Bruxelles-Enseignement que sont la démocratie, l’ouverture et la démarche scientifique, le respect et la neutralité et l’émancipation sociale. Considérant le premier argument avancé par Maître Laure Demez rappelant que la notion de conduite irréprochable est une notion générale susceptible d’interprétation n’impliquant pas de compétence liée pour la partie adverse (arrêt n° 223.639 du 29 mai 2013, Conseil d’État). Considérant que même s’il ne s’agit pas d’une compétence liée, le Pouvoir organisateur WBE considère que les préventions confirmées dans le chef de Monsieur Yacob Mahi par la Cour d’Appel rentrent en contradiction avec les valeurs défendues par Wallonie Bruxelles Enseignement et notamment celle de la démocratie qui invite à former les élèves et les étudiants au respect des Libertés et des Droits fondamentaux de l’Homme, de la Femme et de l’Enfant et que cela lui permet d’apprécier que ces faits sont de nature à lui permettre de considérer Monsieur Yacob Mahi comme ne remplissant pas la condition de conduite irréprochable susvisée. Considérant le second argument avancé par Maître Laure Demez relevant que la Cour d’Appel a considéré comme établies les préventions D, E et F dans le chef de Monsieur Yacob Mahi alors même que le premier juge et l’Avocat général dans son réquisitoire oral l’avait acquitté de ces préventions. Considérant que l’arrêt de la Cour d’Appel rendu en date du 6 janvier 2021 est actuellement devenu définitif et que ce second argument n’est donc pas pertinent. Considérant que le troisième argument avancé par le conseil de Monsieur Mahi porterait sur le fait d’une discrimination existant entre les membres du personnel des Pouvoirs organisateurs des différents réseaux, les décrets du 1er février 1993 (libre subventionné) et du 6 juin 1994 (officiel subventionné) ne prévoyant pas la condition d’absence de conduite irréprochable comme cause de cessation définitive des fonctions. Considérant que le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel de l’enseignement libre subventionné prévoit comme condition d’engagement à titre définitif d’être de conduite irréprochable (article 42, § 1er 5°) et que les contrats conclus prennent fin sans préavis s’il s’avère que l’engagement à titre définitif du membre du personnel s’avère irrégulier et que l’irrégularité ne soit pas du fait du Pouvoir organisateur (article 72, 11°). Considérant que le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné prévoit comme condition d’engagement à titre définitif d’être de conduite irréprochable (article 30, § 1er, 2°) et qu’il est mis fin aux fonctions sans préavis s’il s’avère que l’engagement à titre définitif du membre du personnel s’avère irrégulier et que l’irrégularité ne soit pas du fait du Pouvoir organisateur (article 58, 8°). Considérant que ce troisième argument n’est donc pas pertinent. Qu’en outre, cet argument se serait-il avéré exact, considérant que le Pouvoir organisateur Wallonie Bruxelles Enseignement ayant vocation, de par sa nature de Pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française, d’accueillir les élèves et de recruter les membres du personnel enseignant qui ne seraient pas accueillis ou engagés par les Pouvoirs organisateurs des réseaux d’enseignement subventionné, serait autorisé à prévoir VIII - 11.953 - 8/16 des conditions plus strictes de démission d’office et sans préavis des fonctions des membres du personnel, celles-ci pouvant être considérées comme des différences de traitement justifiées par sa vocation, ses missions et ses valeurs. Qu’à titre surabondant, il y a lieu de prendre en considération que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel précité interdit à Monsieur Yacob Mahi l’exercice des droits visés à l’article 31, alinéa 1, 1° et 2° du Code pénal pour une durée de cinq ans. Que les droits visés sont ceux de remplir des fonctions, emplois ou offices publics et d’éligibilité. Que partant, la démission d’office et sans préavis des fonctions prise à l’encontre de Monsieur Yacob Mahi peut également trouver son fondement dans l’application de l’article 168, 2°, b) prévue quand le membre du personnel cesse de remplir la condition de jouir des droits civils et politiques. Considérant les arguments à charge et à décharge précités, je décide de prononcer la démission d’office et sans préavis de ses fonctions à l’égard de Monsieur Yacob Mahi, né le 15 septembre 1965 ». IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation Le requérant expose que l’interdiction pénale d’exercer les droits éventuels énumérés à l’article 31, alinéas 1er et 2, du Code pénal, interdiction empêchant de remplir des fonctions, emplois ou services publics, n’est prononcée que pour une durée de cinq ans, qu’il s’agit d’une interdiction temporaire qui ne peut pas être assimilée à une cessation définitive de jouissance des droits civils et politiques visée à l’article 168, 2°, b), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ et qu’il n’en résulte pas une compétence liée pour la partie adverse. Selon lui, toute interdiction pénale temporaire d’exercer les droits civils et politiques ne donne pas automatiquement lieu à la démission d'office. Il ajoute que d’autres mesures que la démission d’office et sans préavis sont par ailleurs possibles puisque l’autorité peut ainsi décider, après avoir exercé son pouvoir d’appréciation, d’infliger une des sanctions disciplinaires visées à l’article 122 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité auquel renvoie l’article 32 de l’arrêté royal du 25 octobre 1971. VIII - 11.953 - 9/16 Il observe encore que l’interdiction pénale prendra fin le 6 janvier 2026, date à laquelle il aura 60 ans, et qu’il sera donc toujours dans les conditions pour exercer sa fonction d’enseignant. Il en déduit que, dans ces conditions, l’annulation de l’acte attaqué qui interviendrait éventuellement lui procurera un avantage direct et personnel. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse se réfère à l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, selon lequel un recours n’est recevable que s’il est introduit par une partie « justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». Elle se réfère à l’article 48, 2°, b), de l’arrêté royal du 25 octobre 1971, « qui s’applique au requérant, malgré que ce soit l’article 168, 2°, b) de l’arrêté royal du 22 mars 1969 qui est mentionné dans l’acte attaqué ». Elle indique qu’il n’est pas contesté que, par l’arrêt de la cour d’appel du 6 janvier 2021, le requérant a été déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq ans. Selon elle, il s’en déduit qu’à supposer même qu’une illégalité affecte l’acte attaqué, l’arrêt en annulation qui serait prononcé ne revêtirait aucune utilité pour le requérant puisque l’autorité est tenue d’appliquer la disposition précitée et ne pourrait dès lors que reprendre une décision dont le dispositif serait identique à celle anéantie ab initio par le Conseil d’État. Elle estime qu’il s’agit d’une compétence liée de l’autorité et que le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis par l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle ajoute qu’il importe peu que la condamnation à la déchéance de ses droits civils et politiques soit prononcée de manière temporaire, pour une durée de cinq ans. À cet égard, elle observe que l’allégation selon laquelle l’article 168, 2°, b), de l’arrêté royal du 22 mars 1969 « qui correspond à l’article 48, 2°, b) de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 » s’appliquerait uniquement dans l’hypothèse où le membre du personnel cesse définitivement de jouir de ses droits civils et politiques ne repose sur rien et entre en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d’État. Elle se prévaut ainsi de l’arrêt n° 251.016 du 22 juin 2021 prononcé à propos d’un membre du personnel de la partie adverse déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de dix ans. VIII - 11.953 - 10/16 IV.1.3. Le mémoire en réplique Le requérant réplique que l’article 31 du Code pénal n’est pas la base légale visée par l’autorité lorsqu’elle l’interpelle en vue d’une démission d’office, pas plus qu’elle n’apparaît formellement comme base légale au fondement de l’acte attaqué. Il ajoute que c’est à tort que la partie adverse invoque l’article 48, 2°, b) de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 puisque l’acte attaqué se fonde sur le littera d) de cette disposition et que le requérant n’a jamais été interpellé avant l’acte attaqué sur l’hypothèse d’une mesure à prendre par l’autorité sur le fondement de ce littera. Pour lui, il n’y a donc aucune compétence liée et la référence à l’arrêt n° 251.016 porte à faux d’autant que cet arrêt semble à ses yeux isolé. Pour le surplus, il reproduit les arguments de sa requête. IV.1.4. Le dernier mémoire du requérant Le requérant rappelle la portée de l’intérêt à agir au sens de l’article 19, er alinéa 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et souligne qu’en l’espèce, l’interdiction pénale d’exercer les droits visés à l’article 31, alinéas 1er et 2, du Code pénal à laquelle il a été condamné n’est prononcée que pour une durée de cinq ans et non de manière définitive, en sorte qu’il s’agit d’une suspension et non pas d’une privation des droits en cause. Il en déduit qu’il s’agit d’une interdiction temporaire qui ne peut être assimilée à une cessation définitive des droits civils et politiques visée à l’article 168, 2°, b), de l’arrêté royal du 22 mars 1969. Il estime que c’est à tort que la partie adverse invoque l’article 48, 2°, b), de l’arrêté royal du 25 octobre 1971, alors que l’acte attaqué se fonde explicitement sur le littera d) de cette disposition et qu’il n’a jamais été interpellé avant l’acte attaqué, sur cette autre hypothèse. Il en déduit que la compétence de la partie adverse n’est pas liée et que la référence à l’arrêt 251.016 porte à faux. Il ajoute que toute interdiction pénale temporaire d’exercer les droits civils et politiques ne donne pas automatiquement lieu à démission d’office et que d’autres mesures sont envisageables dans sa situation. Il relève encore que l’interdiction prendra fin en 2026, lorsqu’il aura atteint l’âge de 60 ans, de sorte qu’il sera toujours dans les conditions pour exercer la fonction d’enseignant. VIII - 11.953 - 11/16 Il conteste la thèse selon laquelle « même en cas d’annulation de la décision de démission d’office attaquée, le requérant ne pourrait plus légalement prétendre à la poursuite de ses activités auprès de la partie adverse », eu égard notamment à l’article 31 du Code pénal. Il souligne, à ce propos, que la perte de la qualité de professeur résulte d’un acte administratif, que constitue la démission d’office, et qu’elle n’opère donc pas de plein droit, du fait d’une simple condamnation pénale. Il considère que cet acte doit être régulier pour emporter ses effets de droit, et qu’il est en l’occurrence « troublant de constater que le débat devant la haute juridiction administrative se noue autour de la question de l’article 48, b), de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 quand il n’en a jamais été question, ni tout au long de la procédure conduisant à l’acte attaqué (de sorte que, de facto, toute la raison d’être et l’utilité de cette procédure préalable sont ici perdues, le tout n’ayant servi à rien ?), ni même dans celui-ci, qui s’attribue un autre fondement (48, d), conforme à la procédure préalable) ». Il ajoute qu’il a été interrogé dans la perspective de ce seul dernier fondement, relevant en outre que si la thèse est de dire que la partie adverse reprendrait en tout état de cause un nouvel acte sur le fondement de l’article 48, b), « il ne s’agit que d’une hypothèse de travail » et qu’« il faudrait encore qu[’elle] soit en mesure d’établir un tel acte dans des conditions de pleine validité juridique, ce dont il est permis de douter ». Il estime que cela reviendrait à postuler qu’ « il suffirait qu’elle allègue qu’il lui serait possible de le faire, sans devoir effectivement prendre un tel acte, pour qu’elle puisse soutenir que l’illégalité de l’acte attaqué par le présent recours n’a pas d’importance ». Il considère que, même en s’inscrivant dans ce raisonnement, « la démission d’office ne ferait rien d’autre que tirer la conséquence d’une situation caractérisée par référence à l’article 31 du Code pénal », lequel connaît, selon lui, des déclinaisons qui n’ont pas percolé dans les dispositions statutaires, telle « la distinction entre privation des droits civils et politiques et suspension temporaire de ceux-ci ». Il indique ne pas voir « ce qui autorise l’acte-conséquence (la démission d’office) à aller bien au-delà de la suspension temporaire lorsque le juge judiciaire estime celle-ci suffisante ». IV.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015). Si cette condition ne doit pas être appliquée VIII - 11.953 - 12/16 de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3) elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2). La Cour européenne des droits de l'homme considère que c'est aux juridictions nationales qu'il incombe d'interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s'attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, req. n° 5475/06, §§44 et 53 ; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, req. n° 18880/15, §39 ; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, req. n° 32610/07, §32), notamment lorsque la recevabilité d'un recours dépend d'une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, précité, §43), abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12, § 88). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, par son arrêt du 6 janvier 2021, la cour d’appel de Bruxelles « dit [le requérant], prévenu, interdit de l’exercice des droits énumérés à l’article 31, al. 1 et 2. du Code pénal durant cinq ans ». Eu égard à l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 6 octobre 2021, cet arrêt est devenu définitif. Parmi ces droits figure celui « 1° de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ». L’acte attaqué se fonde sur l’article 48, 2°, d), de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 ‘fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française’. Cet article 48, 2°, dispose : « Les membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1er, désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif, sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis: […] ; VIII - 11.953 - 13/16 2° S'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) [...] b) Jouir des droits civils et politiques ; c) Avoir satisfait aux lois sur la milice ; d) Être de conduite irréprochable ». L’acte attaqué précise toutefois qu’« à titre surabondant » et en raison de l’interdiction d’exercer les « droits visés à l’article 31, alinéa 1er, 1 et 2, du Code pénal pour une durée de cinq ans » à laquelle le requérant a été condamné par l’arrêt de la cour d’appel précité, « la démission d’office et sans préavis des fonctions prise à [son encontre] peut également trouver son fondement dans l’application de l’article 168, 2°, b), [lire : de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité] prévue quand le membre du personnel cesse de remplir la condition de jouir des droits civils et politiques ». En conséquence, si, comme le relève la partie adverse et par identité de motifs, c’est bien à l’article 48, 2°, b), de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 que la partie adverse a nécessairement voulu se référer, et non à l’article 168, 2°, b), de l’arrêté royal du 22 mars 1969, qui est libellé dans les mêmes termes mais qui, eu égard à son article 1er, alinéa 3, n’est pas applicable au requérant, l’acte attaqué se donne lui-même un double fondement juridique, en indiquant qu’il « peut également trouver son fondement » dans cette disposition. L’usage du terme « surabondant » ne modifie pas cette analyse, dès lors que ce terme renvoie à la notion de « motifs non déterminants » d’un acte administratif mais non aux fondements juridiques sur lesquels son auteur entend le faire reposer. Or il résulte dudit article 48, 2°, b) précité, que la condamnation judiciaire de l’agent qui emporte privation d'un de ses droits civils et politiques a pour conséquence automatique qu’il cesse de répondre à l'une des conditions pour occuper son emploi et qu’en conséquence, il est démis de ses fonctions, d’office et sans préavis. Cet article ne fait pas de distinction selon que la déchéance judiciaire est temporaire ou provisoire et ne laisse donc aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité administrative compétente, la perte d'un seul droit suffisant pour constater que le requérant ne réunit plus l’une des conditions requises pour remplir cet emploi public. Partant, cet article institue une compétence complètement liée dans le chef de la partie adverse. Cet élément n’empêche certes pas que l’autorité compétente doive constater, par un acte administratif de portée individuelle, que les conditions subordonnant la cessation définitive des fonctions sont réunies et que le lien statutaire est rompu. Tel est, toutefois, l’objet de l’acte attaqué, étant précisé qu’une audition préalable organisée sur la base de la disposition juridique adéquate n’aurait VIII - 11.953 - 14/16 pu en modifier la teneur en l’absence de pouvoir d’appréciation de la partie adverse quant à ce. Il s’ensuit que l’annulation éventuelle de l’acte attaqué ne procurerait aucun avantage au requérant, dès lors que la partie adverse ne pourrait que le démettre d’office et sans préavis, en vertu de l’article 48, 2°, b), de l’arrêté royal du 25 octobre 1971, précité, et adopter une décision identique. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 4 avril 2023 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 11.953 - 15/16 Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.953 - 16/16