ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.208
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.208 du 4 avril 2023 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 256.208 du 4 avril 2023
A. 235.011/VIII-11.834
En cause : SPRUMONT Christine, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l’Observatoire 10
4000 Liège, contre :
la radio-télévision belge de la Communauté française (en abrégé : RTBF), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 novembre 2021, Christine Sprumont demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du conseil d’administration de la RTBF du 17 septembre 2021 [de lui] infliger […] la sanction disciplinaire de démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 253.397 du 29 mars 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure.
La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure.
Elle a transmis un courrier au Conseil d’État le 7 novembre 2022.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 31 janvier 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport leur a été notifié.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet.
Par son courrier du 7 novembre 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 21 octobre 2022, qui est devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros.
Toutefois, le courrier précité du 7 novembre 2022 précise également que les parties « ont convenu que seuls les droits de mise au rôle [sont] à charge de la [partie adverse] ». Dans le cadre des mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur, la partie requérante a confirmé renoncer à son indemnité de procédure.
Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder d’indemnité de procédure à la partie requérante.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et les contributions de 40 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 4 avril 2023, par :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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