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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.207

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-04 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.207 du 4 avril 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 256.207 du 4 avril 2023 A. 237.483/VIII-12.078 En cause : LEGRAND Dominique, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la commune de Court-Saint-Étienne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Hélène DEBATY, avocat, rue du Monastère 10 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2022, Dominique Legrand demande l’annulation de l’exécution de « la décision du conseil communal de Court- Saint-Étienne du 29 septembre 2022 de lui infliger la peine disciplinaire de la démission disciplinaire, qui lui a été notifiée par un courrier recommandé du 3 octobre 2022 réceptionné le 4 octobre 2022 ». II. Procédure Un arrêt n° 254.832 du 20 octobre 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 6 janvier 2023. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIII - 12.078 - 1/3 Par une ordonnance du 31 janvier 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par son courrier précité transmis le 6 janvier 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’elle avait procédé au retrait de l’acte attaqué. Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours. Elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. VIII - 12.078 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 4 avril 2023, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 12.078 - 3/3