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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.195

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-03 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.195 du 3 avril 2023 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 256.195 du 3 avril 2023 A. 237.737/XI-24.196 En cause : ALSHAWA Adnan, ayant élu domicile chez Me Hélène Crokart, avocat, rue Piers 39 1080 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe Schaffner, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 novembre 2022, la partie requérante demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 «selon laquelle il ne remplit pas les conditions de l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 de la loi programme du 24/12/2002 et que la prise en charge par le Service des Tutelles cesse de plein droit» et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 31 janvier 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas XI-24.196 - 1/7 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience et l’affaire a été prise en délibéré le 20 mars 2023 conformément à l’article 26, § 2, précité. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le requérant déclare, dans sa requête unique, être arrivé sur le territoire du Royaume en août 2022 et avoir introduit une demande de protection internationale le 30 août 2022. L’Office des étrangers établit une fiche "Mineur étranger non accompagné" de laquelle il ressort les éléments suivants : - le requérant déclare être né le 5 février 2006; - un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son apparence physique; - l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux; - le requérant a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge; - le requérant ne manifeste aucune opposition à la réalisation du test d’âge. Le 6 septembre 2022, le requérant subit un triple test de détermination de l'âge. Cet examen conclut qu'à cette date, il est âgé de plus de 18 ans et que 20,8 ans avec un écart-type de 1,9 an est une bonne estimation. Le 14 septembre 2022, la partie adverse adopte une décision de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant notamment d’avis que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches et qu’il y a lieu de rejeter le recours en annulation et la demande de suspension qui en est l’accessoire. XI-24.196 - 2/7 V. Moyen unique V. 1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi- programme du 24 décembre 2002, de l’article 7, §§ 1er et 3 du Titre XIII, Chapitre 6 : «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, du principe général de bonne administration et de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs. Dans une première branche, le requérant soutient que la motivation de l’acte attaqué est défaillante, stéréotypée, insuffisante ainsi qu’erronée et qu’elle ne résiste aucunement à une analyse sérieuse de son dossier et de la problématique en général d’identification des mineurs étrangers non accompagnés. Il reproche plus particulièrement à l'acte attaqué de ne pas mentionner le détail des différents tests médicaux réalisés alors qu’il découle du résultat de certains de ceux-ci qu’il pourrait être mineur et qu’un doute existe à cet égard. Il expose que la conclusion du rapport médical est « totalement erronée car elle omet de prendre en compte le résultat d’un des 3 tests, à savoir celui du poignet qui est très obscur puisque le rapport médical précise uniquement, sans donner d’estimation chiffrée précise : "Blijkt nu bij de betrokkene dat er een volledige fusie is van de distale diaphyse en epiphyse van de radius, wat overeenkomt met een volwassen skelettale leeftijd." (traduction libre : "l'individu semble maintenant avoir une fusion complète de la diaphyse distale et l'épiphyse du radius, correspondant à un squelette d’âge adulte")». Le requérant affirme que la motivation de l’acte attaqué est « en contradiction avec la loi sur la tutelle des MENA et l’arrêté royal sur l’identification des MENA » car il n’apparaît ni que le service des Tutelles aurait demandé des renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d'origine ou du pays de transit, ni qu’il aurait été tenu compte du doute en sa faveur découlant de certains résultats des tests osseux. Il explique qu'en contradiction avec le site internet du SPF Justice, il ne ressort pas du dossier qu'un entretien personnel au Service des tutelles ait eu lieu ou XI-24.196 - 3/7 que l'avis du personnel du centre ou des assistants sociaux ait été recueilli. Il se réfère également aux recommandations émises par la «Plate-forme mineurs en exil» quant à la méthode de détermination de l’âge. Il explique qu'il est « dans l’impossibilité de comprendre les raisons qui font que ses déclarations sont écartées et les raisons qui font que les conclusions du test d’âge mentionnent un âge de 20,8 ans avec marge d’erreur de 1,9 ans et donc les raisons pour lesquelles le doute et l’âge mineur découlant de certains tests n’a pas été prise en compte et ne lui a pas bénéficié ». Il souligne qu’il « ne peut donc comprendre à la lecture de la décision attaquée pour quelles raisons le doute ne lui profite pas et pour laquelle l’absence de résultat probant du test du poignet n’apparaît pas dans la conclusion du test médical ». Dans une deuxième branche, le requérant soutient qu’il est contraire aux principes qu’il invoque «de ne pas consacrer une prudence particulière aux personnes vulnérables pour lesquelles un doute existe sur leur minorité et qui devraient être protégées selon l’esprit de la loi sur la tutelle des MENA» et de ne pas lui faire profiter du doute. Il se réfère aux recommandations émises par le Conseil national de l'Ordre des médecins et constate que la conclusion du rapport médical « ne peut prendre en considération l’âge estimé découlant du test du poignet, puisque la décision ne fait apparaitre aucun chiffre », qu’il « n’est donc pas exclu que ce test du poignet conclue à une minorité possible, si l’on tient compte d’un écart-type » et qu’un des trois tests « n’exclut donc pas [qu’il] puisse être âgé de moins de 18 ans, et qu’il soit donc mineur ». Il soutient qu’en application de l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en cas de doute quant au résultat du test médical, « il y avait lieu de retenir l’âge le plus bas des conclusions du test du poignet et de conclure que les tests médicaux n’avaient pas permis de confirmer le doute émis quant à sa minorité ». Il met en doute la fiabilité des tests osseux et s’appuie sur des avis donnés par le Conseil national de l’Ordre des médecins en 2010 et le 20 octobre 2017, sur un rapport publié par la «Plate-forme mineurs en exil» le 11 octobre 2017 et sur un rapport ainsi qu’un communiqué de presse du Conseil de l’Europe du 20 septembre 2017. V. 2. Appréciation sur les deux branches réunies Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la XI-24.196 - 4/7 diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi programme du 24 décembre 2002 », dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit » ou de « tout autre renseignement », ce que constituent, entre autres, les résultats du test médical. Il en résulte que le service des Tutelles pouvait, compte tenu du doute émis au sujet de l’âge du requérant, procéder immédiatement à un test médical pour lever ce doute, comme le prévoit l’article 7 précité de la loi, même s’il pouvait, mais n’était pas tenu de, solliciter d’autres renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine. S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, la loi ne traite que d’un « test médical » alors que le requérant a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il ne ressort d’aucune des dispositions ou principes invoqués à l’appui du moyen que le test médical devrait être réalisé par un collège pluridisciplinaire d’experts ou qu'un médecin spécialisé différent doive intervenir en fonction de la nature du test. Il suffit pour satisfaire à la loi que l’expertise médicale soit réalisée par un médecin, ce qui a bien été le cas en l’espèce. Il résulte de l'expertise médicale que l'examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. L’expert a considéré, pour ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, qu'il s'agissait d'une personne avec un squelette adulte, ce qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne constitue pas un résultat obscur. Pour l'examen dentaire, le rapport mentionne un âge de 22,5 ans avec un écart-type de 1,7 an, en retenant une probabilité de 75 % que le requérant soit âgée de plus de 21,4 ans. Enfin, la radiographie des clavicules indique un âge de 20,8 ans, avec une marge d'erreur de 1,7 ans. Le rapport arrive ainsi à la conclusion générale que le requérant est âgé de plus de 18 ans et que 20,8 ans avec un écart-type de 1,9 ans est une bonne estimation. S’agissant de l’obligation, prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en XI-24.196 - 5/7 considération l’âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, il ne ressort d’aucune considération du rapport médical versé au dossier qu’un doute ait été émis quant au fait que le requérant a au moins 18 ans. En outre, lorsque plusieurs tests sont effectués, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité. En l’espèce, cette conclusion est que l’âge du requérant est de plus de 18 ans et que 20,8 ans avec un écart-type de 1,9 ans est une bonne estimation. Cette conclusion implique qu'il ne subsiste, dans le chef de l’auteur du rapport médical, aucun doute sur le résultat ainsi mentionné. Cette conclusion selon laquelle le requérant est âgé de plus de 18 ans est parfaitement compréhensible à la lecture du rapport médical puisque les examens des dents et des clavicules aboutissent à un âge supérieur à 18 ans et que le test du poignet ne permet, en l’espèce, que de conclure à un squelette adulte sans qu’aucune conclusion plus précise ne puisse en être tirée en ce qui concerne l’âge. L’âge probable de 20,8 ans correspond, pour sa part, à l’âge le plus bas issus de l’examen dentaire et de la radiographie de la clavicule. Dès lors que la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles celui-ci parvient à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l’examen médical, âgé d’au moins 18 ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse aucun doute quant au fait qu’il a plus de 18 ans, et a valablement motivé sa décision sur la base de cette conclusion générale. Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué répond en effet aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par ailleurs, si le moyen reproche à la partie adverse l'absence d'un entretien personnel avec le service des Tutelles et l'absence de demande d'avis au personnel du centre ou des assistants sociaux ou du tuteur avant la réalisation du test médical, ni l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ou principe général de droit n'impose à la partie adverse de demander l'avis des assistants sociaux ou du personnel du centre d'orientation et d'observation ou d'organiser un entretien personnel autre que celui qui s'est déroulé à l'Office des étrangers et au cours duquel le requérant a, d'une part, reçu un document l'informant du déroulement du test d'âge et n'a, d'autre part, pas manifesté d'opposition à la réalisation de ce test. Les informations mentionnées sur le site internet du SPF Justice dont se prévaut le requérant ne constituent pas une règle de droit dont la violation peut être invoquée devant le Conseil d'État. Un XI-24.196 - 6/7 raisonnement identique s'impose en ce qui concerne les recommandations émises par la « Plate-forme mineurs en exil » ou les avis de l'Ordre des médecins qui ne constituent pas davantage des règles de droit dont la violation peut être invoquée par le requérant devant le Conseil d'État. Le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 avril 2023, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI-24.196 - 7/7