ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.194
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.194 du 3 avril 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.194 du 3 avril 2023
A. 237.520/XI-24.162
En cause : WOLTER Nelson, ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue Louise 140
1050 Bruxelles, contre :
la Haute École Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 octobre 2022, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« 1. la délibération du jury d’examens du Bachelier en Kinésithérapie de la HELB
Ilya Prigogine du 7 septembre 2022, octroyant au requérant la note 09/20 pour l’Unité d’Enseignement “Neurologie 2”;
2. la délibération du jury d’examens du Bachelier en Kinésithérapie de la HELB
Ilya Prigogine du 28 septembre 2022, octroyant au requérant la note de 09/20 pour l’UE “Neurologie 2”;
3. la décision du jury restreint du 7 octobre 2022, notifiée au requérant le 11
octobre 2022, déclarant son recours irrecevable à défaut de signature manuscrite ».
II. Procédure devant le conseil d’État
L’arrêt n° 254.949 du 28 octobre 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de « la délibération du jury d’examens de Bachelier en kinésithérapie de XIr – 24.162 - 1/4
la Haute École libre Ilya Prigogine du 28 septembre 2022, octroyant la note de 9/20 à l’unité d’enseignement « Neurologie 2 », et de la décision du jury restreint du 7
octobre 2022 déclarant irrecevable le recours introduit par le requérant contre cette décision du 28 septembre » et rejeté le recours pour le surplus.
Par une ordonnance du 31 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2023.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Levée de suspension
Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé.
Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 254.949 du 28 octobre 2022 devrait être levée.
Par un courrier du 16 mars 2023, le conseil de la partie adverse a toutefois informé le Conseil d’État que les crédits de l’unité d’enseignement litigieuse avaient été validés à la suite d’une nouvelle délibération du 24 novembre 2022. Les résultats de la seconde session arrêté au 24 novembre 2022 sont joints à ce courrier.
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Il s’ensuit que le présent recours est devenu sans objet, cette nouvelle délibération entrainant retrait implicite mais certain de la décision attaquée, ce que la partie adverse a confirmé lors de l’audience du 20 mars 2023.
À la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la partie requérante n’a pas introduit de recours au fond. La décision de retrait étant devenu définitive, il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Ayant obtenu gain de cause en référé et au vu de la décision de retrait intervenue avant l’échéance du délai imparti pour introduire une requête en annulation, il y a lieu de faire droit à sa demande. Ces circonstances justifient également que les autres dépens soient supportés par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la levée de la suspension.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 3 avril 2023 par :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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