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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.193

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-03 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.193 du 3 avril 2023 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 256.193 du 3 avril 2023 A. 237.509/XI-24.159 En cause : MIAKHEL Hamdullah, ayant élu domicile avenue Henri Jaspar 128, 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 octobre 2022, la partie requérante demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision prise le 17 août 2022 de refus de réexamen d’une décision détermination de l’âge du mineur requérant, décision initiale prise le 23 novembre 2021 par le Service des Tutelles, qui déclare le requérant âgé de plus de dix-huit ans et refuse de lui désigner un tuteur » et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2023 et, en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a XI-24.159 - 1/5 proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Par un courrier du 1er février 2023, le conseil de la partie requérante a demandé que l’affaire soit traitée lors d’une audience. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Oriane Todts, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pascaline Michou, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Le requérant s’est présenté à l’Office des étrangers le 19 octobre 2021. Il a déclaré être de nationalité afghane et être né le 31 octobre 2007. Le 4 novembre 2021, le requérant a subi un triple test de détermination de l'âge à l’hôpital universitaire de Louvain. La conclusion générale de l’expertise réalisée est que le requérant, à la date du 4 novembre 2021, a un âge de 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans. Le 23 novembre 2021, la partie adverse adopte une décision de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Par un courrier électronique du 7 février 2022, le conseil du requérant a sollicité un réexamen du dossier « à la lumière de nouveaux éléments » constitués des résultats d’un nouveau test osseux et d’un examen médical réalisé par un pédiatre, à son estime « de nature à remettre en cause la fiabilité des tests osseux qui ont mené à [la] décision du 23 novembre 2021 ». XI-24.159 - 2/5 Par un courriel du 9 février 2022, le service des Tutelles a accusé réception de cette demande et invité le requérant à lui communiquer une copie des examens réalisés. Cette invitation étant demeurée sans suite, la partie adverse a demandé, par un courrier électronique du 18 mars 2022, au conseil du requérant de transmettre « les références de l’étude de la Fondation Risser et Brush ainsi que l’étude de référence sur l’examen anthropométrique », ces études n’étant « habituellement pas utilisées dans les estimations d’âge ». Par un courriel du 1er avril 2022, le conseil du requérant a transféré au service des Tutelles un courriel du pédiatre auteur de l’expertise produite à l’appui de la demande de réexamen expliquant la méthode « de Risser » à laquelle il a eu recours. Le 29 avril 2022, le service des Tutelles a fait savoir au conseil du requérant que « Les informations que vous nous avez fournies ne sont malheureusement pas suffisantes pour être transmises à un expert » et a sollicité que lui soient communiquées « l’article ou la publication (ou les références) relative à l’étude de Risser ». Le 5 juillet 2022, le conseil du requérant a indiqué au service des Tutelles que le pédiatre n’avait pas répondu au mail qu’il lui avait adressé et a insisté pour qu’une décision soit prise rapidement compte tenu de l’imminence de la convocation du requérant à une audition devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le 17 août 2022, un agent du service Tutelles a adressé au conseil du requérant un mail ainsi rédigé : « Comme indiqué précédemment, les informations que vous nous avez transmises ne sont pas suffisantes pour pouvoir être transmises à un expert donc on ne peut les analyser. Il n’y aura donc pas de nouvelle décision sans l’étude ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant notamment d’avis que le recours est irrecevable, l’acte n’étant pas susceptible de recours. XI-24.159 - 3/5 V. Recevabilité V. 1. Thèse de la partie requérante La partie requérante explique que la décision attaquée « répond à la demande expresse [de son] conseil […] de se positionner quant à la demande de révision qui avait été soumise le 7 février 2022 et indique "Comme indiqué précédemment, les informations que vous nous avez transmises ne sont pas suffisantes pour pouvoir être transmises à un expert donc on ne peut les analyser. Il n’y aura donc pas de nouvelle décision sans l’étude" ». Elle fait valoir que si « cette décision ne se formalise pas au sein d’un instrumentum spécifique, elle n’en demeure pas moins un acte [attaquable], à savoir la manifestation unilatérale de volonté destinée à produire des effets juridiques ». Elle rappelle qu’elle a soumis « une série de documents visant à démontrer sa minorité et [sollicité] leur analyse », mais qu’à la suite d’un échange de mails, « le Service des tutelles a refusé de procéder à l’analyse de ces documents au motif que le requérant n’a pas communiqué "les références de l'étude de la Fondation Risser et Brush ainsi que l'étude de référence sur l'examen anthropométrique" sur lesquels se base le médecin qui a examiné le requérant pour établir ces documents ». Elle considère que « par sa décision, le Service des tutelles refuse de soumettre les différents documents médicaux à son expert pour analyse » et que celle-ci « emporte ainsi des effets juridiques à l’encontre du requérant, de par ce refus d’examiner les documents qui sont soumis à son analyse ». Elle soutient que « dans la mesure où des éléments nouveaux sont présentés et font l’objet d’un refus de réexamen de la demande, il ne peut s’agir d’une décision purement confirmative » et que le recours est dès lors recevable. V. 2. Appréciation La partie adverse a pris le 23 novembre 2021 une décision mettant fin de plein droit à la prise en charge du requérant pour le motif qu’il est âgé de dix-huit ans au moins. Par un courriel de son conseil du 7 février 2022, le requérant a demandé à la partie adverse de procéder à un réexamen de son dossier. Cette démarche s’analyse en un recours gracieux dirigé contre la décision du 23 novembre 2021. Il ressort de manière claire de l’acte attaqué que la partie adverse n’a pas voulu prendre une nouvelle décision, ni donc substituer une nouvelle décision à celle XI-24.159 - 4/5 qu’elle a prise le 23 novembre 2021. Ce courrier électronique indique expressément que les informations transmises ne sont pas suffisantes pour être analysées et qu’il n’y aura aucune nouvelle décision sans l’étude [de Risser] dont la production a été demandée. Ce courrier électronique du 17 août 2022, par lequel la partie adverse se borne à informer le requérant qu’elle ne prendra pas de nouvelle décision sans que la pièce demandée ne soit communiquée ne modifie, à l’évidence, pas l’ordonnancement juridique. Il ne s’agit donc pas d’un acte susceptible de recours au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Les conclusions du rapport peuvent, dès lors, être suivies. En conséquence, le recours en annulation est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 avril 2023, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI-24.159 - 5/5