ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.187
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.187 du 31 mars 2023 Affaires sociales et santé publique
- Bien-être des animaux Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.187 du 31 mars 2023
A. 238.711/VI-22.537
En cause : HANNOTIER Tatiana, ayant élu domicile chez Me Pierrick DESMECHT, avocat, rue du Noir Bœuf 2
7800 Ath, contre :
1. la commune de Flobecq, représentée par son collège communal, 2. le Bourgmestre de la commune de Flobecq, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 mars 2023, Tatiana Hannotier demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du Bourgmestre du 23 janvier 2023 de la commune de Flobecq, monsieur Philippe Mettens, dont les bureaux sont sis à 7880 Flobecq, Rue des Frères Gabreau, 27 sous la référence VM-1.759.59 arrêtant à partir du lundi 23 janvier 2023 la saisie définitive des chiens appartenant à Madame Tatiana Hannotier ».
Par la même requête, la même requérante sollicite, au titre de mesures provisoires, « la condamnation de Monsieur le Bourgmestre sous peine d’une astreinte de 2.500,00 € par jour de retard à dater de 12 heures après la signification de la décision à intervenir à lui restituer ses chiens, Ruby et Zia ».
Par la même requête, la même requérante demande l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2023 précité.
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II. Procédure
Par une ordonnance du 23 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars 2023.
La contribution et le droit visé respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Hélène Debaty, loco Me Pierrick Desmecht, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendues en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la demande
Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen des demandes de suspension et de mesures provisoires se présentent comme il suit :
« La requérante est la propriétaire et la détentrice de deux chiens, Ruby, de race Akita et Zia, de race bâtard;
Ruby est un chien âgé de 4 ans tandis que Zia est un chien âgé de 1 an et demi;
Le 7 décembre 2022, Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Flobecq a pris un arrêté ordonnant la saisie des chiens de la requérante;
Aucune audition de la requérante n’est intervenue auparavant;
Le Bourgmestre a annoncé dans son arrêté agir sur base des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, 6°, de la nouvelle loi communale;
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Depuis l’entrée en vigueur du décret sur le bien-être animal, les chiens s’assimilent à des êtres dotés d’une sensibilité;
Il apparait ainsi que les chiens de la requérante sont privés de leur famille et de leur entourage faisant l’objet d’un véritable emprisonnement;
C’est ce qui justifie l’urgence d’autant plus que la requérante n’a pas le droit de rencontrer ses chiens et n’a même pas été autorisée à donner au refuge leur nourriture habituelle;
Il ne fait ainsi aucun doute que les chiens de la requérante vivent à présent dans des conditions totalement différentes de celles qu’ils connaissaient puisqu’ils évoluaient au sein de la propriété de la requérante qui est une ferme en compagnie d’adultes, d’enfants et d’autres animaux puisque la requérante détient des chevaux;
La requérante est par ailleurs sans aucune nouvelle de ses chiens qui se trouvent dans un refuge appelé OPALE où elle ne connait pas précisément leurs conditions de vie, si ce n’est qu’ils sont enfermés dans une cage une grande partie de la journée;
La requérante a par ailleurs appris que les chiens ont été mis à l’adoption suite à l’acte attaqué du 23 janvier 2023 ».
IV. Désignation des parties adverses
Dès lors que l’arrêté attaqué ordonnant la saisie des chiens de la requérante a été adopté par le bourgmestre en sa qualité d'organe de la commune de Flobecq, laquelle est donc la seule partie adverse dans la présente affaire, le bourgmestre doit être mis hors de cause.
V. Urgence et extrême urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
La requérante fait valoir ce qui suit sous le titre « II. Moyens dans le cadre de la demande de suspension en extrême urgence » :
« Sur l’extrême urgence Compte tenu de la mesure de saisie qui a été prise, il y a extrême urgence à ce qu’une décision soit prise notamment en lien avec les articles 17, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et à l’article 16 du règlement de procédure en référé;
Il y a extrême urgence à ce qu’il soit statué compte tenu de la saisie des chiens;
L’extrême urgence repose sur le fait que ces animaux ont toujours été habitués à vivre en famille et doivent de toute évidence très mal ressentir leur enfermement;
L’extrême urgence repose également à présent sur le fait que ceux-ci ont été proposés à l’adoption;
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Si les chiens sont ainsi confiés à une tierce personne, ils n’auront plus jamais l’occasion de revenir dans le foyer où ils ont grandi ».
V.2. Appréciation du Conseil d’État
En ses paragraphes 1er et 4, l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit :
« § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.
Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :
1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation ;
2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué.
[…]
§ 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er.
Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires.
La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ».
L'urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint.
La condition d'urgence ainsi imposée ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit, dans sa requête, que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond.
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Par ailleurs, le recours à la procédure d'extrême urgence visée à l’article 17, § 4, précité, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État.
En l’espèce, l’acte attaqué a été adopté le 23 janvier 2023. Il a été notifié à la requérante par pli recommandé avec accusé de réception signé du 24 janvier 2023. Introduite le 23 mars 2023, la présente demande de suspension ne satisfait manifestement pas à la condition de diligence s’imposant au requérant qui sollicite le traitement d’une telle demande selon la procédure d’extrême urgence.
S’agissant, pour le surplus, de l’inconvénient dont la requérante fait état pour justifier de l’urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, précité, elle émet des considérations qui, au vu de leur généralité, ne rencontrent pas l’exigence de démonstration concrète d’un inconvénient qu’elle subirait personnellement. D’une part, les chiens ne sont pas enfermés dans des cages d’un refuge, mais ont été entretemps adoptés – comme la requérante le relève elle-même dans son « exposé des faits ». L’adoption des deux chiens, datée du 26 janvier 2023, est confirmée par les pièces du dossier administratif. D’autre part, s’agissant de cette adoption, en particulier, la requérante ne démontre pas concrètement quel dommage moral elle subirait personnellement, se limitant à énoncer, de manière générale, que « si les chiens sont ainsi confiés à une tierce personne, ils n’auront plus jamais l’occasion de revenir dans le foyer où ils ont grandi ».
Dès lors qu’il n’est pas satisfait aux conditions d’urgence et d’extrême urgence imposées par les dispositions précitées, la demande de suspension ne peut être accueillie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet de cette demande.
Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait droit à la demande de mesures provisoires introduite par la requérante, celle-ci ne démontrant pas l’urgence ou l’extrême urgence à statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bourgmestre de la commune de Flobecq est mis hors de cause.
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Article 2.
Les demandes de suspension d’extrême urgence et de mesures provisoires sont rejetées.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 31 mars 2023 par :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Florence Piret
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