ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.186
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.186 du 31 mars 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.186 du 31 mars 2023
A. 238.716/XIII-9960
En cause : LENAERTS Louise-Anne, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Donatien BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain 431-F
1380 Lasne, contre :
la commune de Braine-l’Alleud, représentée par le collège communal, ayant élu domicile chez Mes Benoît HAVET et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles, Partie intervenante :
DUJACQUIERE Michel, ayant élu domicile chez Me Déborah STACHE, avocat, rue Baudoux 80
6043 Ransart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 23 mars 2023, Louise-Anne Lenaerts demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la décision du collège communal de Braine-
l’Alleud du 19 juillet 2022 octroyant à Michel Dujacquière un permis d’urbanisme pour la régularisation de l’implantation d’une dalle fumière et l’installation d’une clôture en béton sur un bien situé rue Ramelot 16 à Lillois-Witterzée (Braine-
l’Alleud) et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
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Par une requête introduite le 29 mars 2023, Michel Dujacquière demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars 2023.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Donatien Bouilliez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Romain Vincent, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Erim Acikgoz, loco Me Déborah Stache, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 30 mars 2022, Michel Dujacquière introduit auprès de l’administration communale de Braine-l’Alleud une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet, d’une part, la régularisation de l’implantation d’une dalle fumière et, d’autre part, l’installation d’une clôture en béton sur un bien situé rue Ramelot 16 à Lillois-Witterzée et cadastré 5ème division, section B, nos 124E, 122E, 118T, 128B et 129B.
Le bien sur lequel porte cette demande de permis figure, en partie, en zone agricole et, pour le surplus, en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Nivelles.
2. Un accusé de réception de dossier complet est délivré le 30 mai 2022.
3. Une annonce de projet est organisée du 17 juin au 1er juillet 2022.
Aucune réclamation n’est introduite.
4. Les avis suivants sont émis au sujet de la demande de permis d’urbanisme :
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- Vivaqua : avis favorable conditionnel du 16 juin 2022;
- la cellule Giser du Service public de Wallonie (SPW) : avis favorable du 24 juin 2022;
- le service des cours d’eau de la Province du Brabant wallon : avis favorable du 27 juin 2022;
- la direction du développement rural du SPW : avis favorable du 29 juin 2022.
5. Le 19 juillet 2022, le collège communal délivre le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par Michel Dujacquière, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
VI. Premier moyen, en son second grief
VI.1. Thèses des parties
A. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles D.VIII.6 et R.VIII.6-1 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’effet utile de l’annonce de projet, de l’absence, de l’insuffisance et de l’inexactitude des motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
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En un second grief, elle fait valoir que l’objet indiqué dans l’affiche de l’annonce de projet est incomplet dès lors qu’il ne mentionne pas l’installation de la clôture en béton, caractéristique pourtant essentielle du projet litigieux. Elle en déduit que n’ayant pas été informée de cette partie du projet mais seulement de la régularisation de la fumière, son attention n’a pas été attirée sur les nuisances qui pouvaient en découler en ce qui la concerne. Elle considère que cette irrégularité a ôté tout effet utile à l’annonce de projet.
B. Thèse de la partie adverse
La partie adverse estime que l’avis d’annonce précise bien les caractéristiques du projet justifiant pour quelle raison la demande est soumise à une telle annonce.
Elle soutient que l’implantation d’une clôture de 2 mètres n’étant pas visée par l’article R.IV.40-2 du CoDT, ces travaux ne constituent pas une « caractéristique du projet justifiant que la demande soit soumise à une annonce de projet » au sens de la jurisprudence à laquelle elle se réfère. Elle en déduit qu’il n’était pas nécessaire de faire mention de ces travaux dans l’avis d’annonce de projet.
Elle rappelle en outre que le but de l’affichage n’est pas de dispenser les personnes intéressées de la consultation du dossier à l’administration communale et fait valoir qu’il ressort de celui-ci les éléments suivants :
« - le formulaire de demande indique très clairement que le projet porte tant sur la régularisation d’une dalle fumière que sur l’aménagement d’une clôture en béton d’une hauteur de 2,00 mètres […];
- la notice d’évaluation des incidences indique également que le projet porte tant sur la régularisation d’une dalle fumière que sur l’aménagement d’une clôture en béton d’une hauteur de 2,00 mètres […];
- les plans mentionnent également la présence d’une “clôture en béton H : 2,00
m L : 100,00 m” […] ».
Elle déduit de ces éléments que la lecture du dossier administratif permettait bien de constater que le projet prévoit la construction d’une clôture en béton.
C. Thèse de la partie intervenante
La partie intervenante se réfère aux arguments avancés par la partie adverse.
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VI.2. Examen prima facie
Suivant l’article D.VIII.6, alinéa 4, du CoDT, l’avis annonçant le projet comporte au minimum une description des caractéristiques essentielles du projet, le fait que le projet s’écarte d’un plan communal d’aménagement adopté avant l’entrée en vigueur du Code et devenu schéma d’orientation local, d’un règlement adopté avant l’entrée en vigueur du Code et devenu guide ou d’un permis d’urbanisation, la période durant laquelle les réclamations et observations peuvent être envoyées au collège ainsi que les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier.
L’article R.VIII.6-1 du même Code dispose comme il suit :
« L’avis d’annonce de projet visé à l’article D.VIII.6 affiché sur le terrain est imprimé en lettres noires sur fond vert clair et est au format A2. L’avis d’annonce de projet visé à l’article D.VIII.6 affiché par le collège communal aux endroits habituels d’affichage est imprimé en lettres noires sur fond vert clair et est au format A4.
Il comporte au minimum les indications reprises dans le modèle qui figure à l’annexe 25 ».
Aux termes de l’annexe 25 précitée, l’avis d’annonce de projet indique notamment le terrain concerné par la demande de permis, en quoi le projet consiste et les caractéristiques qu’il présente. En requérant l’indication, dans l’avis d’annonce de projet, des caractéristiques du projet justifiant que la demande soit soumise à une annonce de projet, l’autorité régionale a voulu que les riverains soient informés de l’existence du projet, d’une demande d’écart ou de dérogation, et de la possibilité de consulter le dossier, s’ils le souhaitent, auprès de l’administration communale.
L’avis ne doit procéder qu’à une description succincte du projet et des caractéristiques justifiant qu’il soit recouru à une telle annonce de projet. Cette description varie nécessairement avec l’ampleur de celui-ci. Le but de l’affichage n’est pas de dispenser les personnes intéressées de la consultation du dossier à l’administration communale, mais simplement de leur permettre de connaître la portée globale du projet et ses caractéristiques principales, et de les inciter, s’il échet, à en savoir plus par une consultation du dossier.
En l’espèce, l’avis d’annonce de projet figurant au dossier administratif se limite à énoncer ce qui suit :
« Le projet consiste à régulariser l’implantation d’une dalle fumière ayant fait l’objet d’un permis d’urbanisme n° 2019/PU071/MB et présente les caractéristiques suivantes :
- Application de l’article R.IV.40-2, § 1er, 2°, du CoDT : “la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l’alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l’alignement, est supérieure à 15 mètres et dépasse de plus de 4 mètres les XIIIexturg - 9960 - 6/10
bâtiments situés sur les parcelles contiguës, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions” ».
Il n’y est ainsi pas indiqué que le projet consiste également en la construction d’une clôture en béton d’une hauteur de 2 mètres et d’une longueur de 100 mètres sur la limite de propriété.
Or, une telle indication était nécessaire dès lors qu’elle relève de la description élémentaire de l’objet même du projet soumis à permis d’urbanisme. Il en va d’autant plus ainsi qu’en mentionnant uniquement la « régularisation » d’actes et travaux, l’avis donne l’impression erronée qu’aucun acte ou travaux supplémentaire ne sera exécuté.
Par conséquent, l’avis d’annonce de projet n’a pas permis aux personnes intéressées de connaître la portée réelle de celui-ci ni ne les a incitées à consulter le dossier de la demande auprès de l’administration communale, affectant substantiellement l’effet utile de cette annonce.
Il s’ensuit qu’à tout le moins dans cette mesure, le premier moyen est sérieux.
VII. L’urgence
VII.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante fait valoir que la clôture en béton dont la construction est autorisée par l’acte attaqué est destinée à être érigée perpendiculairement à l’axe de ruissellement élevé qui traverse sa propriété, en amont du site litigieux, et ce dernier, lequel figure sur la cartographie Lidaxes de la Région wallonne. Elle affirme que l’impact du projet sur cet axe de ruissellement élevé n’a été évalué ni par la cellule Giser ni par l’autorité communale. Elle craint que le projet ait pour effet de dévier le ruissellement naturel de l’eau sur son terrain et de maintenir les eaux sur sa propriété.
Elle ajoute que le champ situé à l’arrière de sa propriété est en pente vers son terrain et vers le site litigieux, qu’il a été fortement inondé en 2021 et qu’à cette occasion, les eaux se sont dirigées vers les bâtiments agricoles du bénéficiaire de l’acte attaqué. Elle estime qu’au vu de la longueur de la clôture en béton autorisée par l’acte attaqué, si un tel événement devait se reproduire, cette clôture aurait pour effet de retenir les eaux de ce champ et de les diriger vers sa propriété.
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Elle souligne que la construction de la clôture de béton a été réalisée au niveau de l’arrière du terrain du bénéficiaire du permis attaqué mais qu’elle n’a pas encore été effectuée aux niveaux, respectivement, de la zone de recul et de l’élévation gauche de son habitation, soit à la hauteur de l’aléa d’inondation.
Elle soutient que la construction d’une telle clôture en béton d’une hauteur de 2 mètres et d’une longueur de 100 mètres aura pour effet de dénaturer son cadre de vie caractérisé par des paysages ruraux ouverts. Elle affirme qu’une telle clôture n’est pas habituelle en zone agricole, contrairement à ce que soutient l’autorité communale.
Elle rappelle enfin qu’elle n’a pas eu l’occasion de faire valoir ses observations dans le cadre de l’annonce de projet et renvoie à cet égard au développement de son premier moyen.
VII.2. Examen
Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond.
En l’espèce, le préjudice résultant de l’exécution du permis d’urbanisme attaqué en ce qu’il autorise la construction d’une clôture en béton d’une hauteur de 2 mètres et d’une longueur de 100 mètres sur la limite des propriétés est consommé dès lors qu’il ressort des photographies déposées par les parties adverse et intervenante que ces travaux ont déjà été réalisés entièrement. La suspension de l’exécution du permis attaqué serait dès lors impuissante à prévenir utilement le dommage qu’invoque la requérante en matière d’inondations et d’atteinte à son cadre de vie.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’atteinte alléguée à son droit de participation lors de l’annonce de projet, il s’agit d’un dommage qui pourra être réparé à la suite de l’éventuel arrêt d’annulation dans l’hypothèse où le premier moyen serait jugé fondé. Dans ce cas, en effet, l’auteur de l’acte annulé devrait
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recommencer la procédure administrative en soumettant le projet litigieux à une nouvelle annonce.
Il s’ensuit que l’urgence n’est pas établie.
VIII. Conclusion
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par Michel Dujacquière est accueillie.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 31 mars 2023 par :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
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Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay
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