ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.192
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.192 du 3 avril 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.192 du 3 avril 2023
A. 237.405/XI-24.131
En cause : DESIROTTE Margaux, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49
5000 Namur, contre :
la Province de Liège, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 septembre 2022, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « [d]écision du Jury d'examens de la Haute École de la Province de Liège -
Département Sciences Psychologiques et de l'Éducation - Éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif, prononcée le 09.09.2022 et ce en ce que le Jury d'examens valide 0 ECTS sur 16 ECTS (attribution d'une note de 8,50/20) pour l'Unité d'Enseignement “Projet professionnel - bloc 3 - travail de fin d'études” ».
II. Procédure devant le conseil d’État
L’arrêt n° 254.763 du 17 octobre 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé à statuer sur les dépens.
Par une ordonnance du 31 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2023.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Nelson Briou, loco Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Levée de suspension
Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé.
Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 254.763 du 17 octobre 2022 devrait être levée.
Au cours de l’audience du 20 mars 2023, les conseils des parties ont, toutefois, informé le Conseil d’État que l’acte attaqué avait été définitivement retiré.
Même si aucune délibération de retrait n’a été déposée au dossier il convient, au regard de l’information donnée par les deux parties au cours de cette audience, de constater que le présent recours est devenu sans objet en raison du retrait de l’acte attaqué.
Il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Ayant obtenu gain de cause en référé et l’acte attaqué ayant été retiré, il y a lieu de faire droit à sa demande.
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Les autres dépens doivent également être supportés par la partie adverse, à concurrence de 222€.
Enfin, il ressort du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits et la contribution visés à l’article 66, 1° et 6° du règlement général de procédure, que ce dernier a été crédité d’un montant de 222 euros le 6 octobre 2022
et d’un montant de 2 euros le lendemain, les deux virements portant la même communication structurée. Dès lors que seul un droit de 222 euros était dû, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la somme de 2 euros indûment versée le 7 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la levée de la suspension.
Article 2.
La taxe de 2 euros afférente à l'enrôlement de la requête en annulation sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 3 avril 2023 par :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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