ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.189
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.189 du 31 mars 2023 Enseignement et culture - Discipline
scolaire Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 256.189 du 31 mars 2023
A. é.966/VIII-11.711
En cause : CAMAL Jean-Michel, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Nathan MOURAUX et Victoria VANDERLINDEN, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 juin 2021, Jean-Michel Camal demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 19 mai 2021 de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la retenue sur traitement de 5 % pendant un mois, pouvant être exécutée par la prestation de 7 heures et 30 minutes de service non rémunéré ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 8 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2023.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Victoria Vanderlinden, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer Beldjoudi, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est intégré au sein des services de police depuis le 4
janvier 1999. Il est premier inspecteur et, depuis le 1er octobre 2018, il travaille en tant que formateur au sein de l'académie nationale de police, département Maîtrise de la violence et Sport, dépendant de la direction du Personnel de la direction générale de la Gestion des ressources et de l'Information de la police fédérale.
2. Selon la requête, le 30 mai 2020, les services de la zone de police de La Mazerine effectuent une visite consentie au domicile de son ex-compagne en raison de faits qualifiés de « violences intrafamiliales » faisant l’objet des dossiers ouverts à son nom et portant les numéros NI42.L3.2221-2020 et NI.45.L3.2902-
2020. Pour ces faits, l’autorité disciplinaire supérieure n’intente pas de poursuites disciplinaires à son encontre, faisant application de l’article 56, alinéa 2 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’.
Le requérant indique encore que le même jour, dans le cadre de devoirs d’enquêtes réalisés pour le dossier NI.45.L3.2902-2020, un procès-verbal portant le n° NI.36.L3.002906-2020 est dressé pour des faits de détention dans son chef d’une arme prohibée de type Nunchaku. Il indique que l’arme a été saisie et qu’il en a fait abandon volontaire.
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3. Par un premier courrier du 12 juin 2020, le procureur du Roi informe l’autorité disciplinaire ordinaire du requérant de l'enregistrement à son encontre d'une plainte « de type VIF », menaces par gestes et dégradation de véhicule. Il l’autorise à obtenir une copie conforme des procès-verbaux rédigés dans le cadre de ce dossier NI 42.L3.00221-20 et à en faire usage à des fins administratives.
4. Par un second courrier du même jour, le procureur du Roi indique que le dossier NI 42.L3.00221-20 susvisé est joint au dossier NI 45.L3.002902-20 relatif à des faits de nature « violences intrafamiliales ». Il autorise l'autorité à obtenir une copie conforme des procès-verbaux rédigés dans le cadre de ces deux dossiers et à en faire usage à des fins administratives.
Il ajoute qu’une infraction à la loi sur les armes, à savoir la détention d'une arme prohibée de type Nunchaku, a également été constatée et actée dans une notice NI 36.L3.002906-20, qui fait l’objet « d’un traitement distinct », et qu'il lui « écrir[a] dans le cadre de ce dossier ».
5. Le 16 juillet 2020, les services de police intervenus transmettent par courriel une copie des procès-verbaux susvisés.
6. Le 20 juillet 2020, le procureur du Roi adresse un courrier à l’autorité disciplinaire ordinaire dans le cadre du dossier n° NI.36.L3.002906-2020 confirmant qu’il concerne « la détention illégale d’une arme prohibée (nunchaku) découverte dans le véhicule de l’intéressé lors d’une fouille opérée dans le cadre du dossier NI.45.L3.002902-20 ». Il l’autorise à obtenir une copie conforme des procès-
verbaux rédigés dans le cadre de ce dossier et à en faire usage à des fins administratives.
7. Par une note du 11 septembre 2020, la directrice générale de la Gestion des ressources et de l'Information (ci-après « DGR »), autorité disciplinaire supérieure du requérant, désigne un enquêteur préalable afin de réaliser une enquête relative aux faits de violence intrafamiliales et à la détention d'une arme prohibée.
8. Le requérant est entendu le 9 octobre 2020 dans le cadre de cette enquête préalable.
9. Le 13 octobre suivant, l'enquêteur préalable dresse un rapport intermédiaire d'enquête préalable et, le 27 octobre, il auditionne le membre du personnel dont le requérant a sollicité l'audition.
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10. Le rapport final d'enquête préalable est rédigé le 10 novembre 2020.
11. Le 22 novembre 2020, le procureur du Roi, faisant expressément suite à son courrier susvisé du 20 juillet 2020, informe l’autorité disciplinaire qu'il a décidé d’envoyer une offre de transaction au requérant dans le cadre du dossier de détention illégale d'une arme prohibée découverte dans son véhicule, soit le dossier n° NI.36.L3.002906/2020.
Le requérant précise qu’il a accepté cette offre.
12. Trois jours plus tard, le dossier judiciaire relatif à cette détention illégale est transmis à l'autorité à la suite de sa demande du 24 novembre 2020.
13. Le 21 décembre 2020, la DGR émet un rapport introductif aux termes duquel elle envisage d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10% pendant deux mois, sur la base des griefs suivants :
- la détention d’une arme prohibée ;
- le transport d’une arme prohibée par le biais de son véhicule ;
- avec la circonstance aggravante qu’en sa qualité de spécialiste en maîtrise de la violence avec armes à feu, il connaissait ou devait connaître la règlementation en matière d’armes.
14. Le requérant est entendu le 25 janvier 2021.
15. Le 29 janvier suivant, la DGR lui notifie une proposition de retenue de traitement de 5 % pendant un mois, pouvant être exécutée par la prestation de 7 heures et 30 minutes de service non rémunérées.
16. Le 10 février 2021, le requérant introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline.
17. Le 18 mars 2021, l'Inspecteur général rédige un rapport d'expertise aux termes duquel il estime que « l'autorité disciplinaire ordinaire ayant pris connaissance des faits le 12/06/2020, il doit être considéré que le délai de six mois prévu à l'article 56 alinéa 1er LD n'a pas été respecté, et, dès lors, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée ».
18. L'audience devant le conseil de discipline se tient le 25 mars 2021 et, le jour-même, celui-ci estime que « l'action disciplinaire est éteinte par la
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prescription prévue à l'article 56, alinéa 1er, de la loi disciplinaire ; Conséquemment, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée ».
19. Le 13 avril 2021, l'autorité disciplinaire supérieure notifie au requérant son intention de ne pas suivre ledit avis, pour les motifs qui suivent :
« […] Qu’en l’espèce, par un courrier du 22 novembre 2020, votre autorité disciplinaire a été informée de la décision de Monsieur le procureur du Roi dans cette affaire, en l’occurrence une offre de transaction ;
Qu’il a ensuite été demandé d’avoir accès au dossier judiciaire ;
Que suite à ces éléments et à leur analyse, il a été décidé d’entamer la présente procédure disciplinaire ;
Qu’un rapport introductif vous a été notifié à cet égard le 23 décembre 2020 ;
Dès lors, l’article 56 de la loi disciplinaire a, dans cette hypothèse également, été respecté en l’espèce ».
20. Le 19 mai 2021, l'autorité disciplinaire supérieure inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 5 % pendant un mois, pouvant être exécutée par la prestation de 7 heures et 30 minutes de service non rémunérées.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris de la violation « de l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, des principes de bonne administration, en ce compris le principe du délai raisonnable, de l’excès de pouvoir et de l’incompétence de l’auteur de l’acte ».
Le requérant fait valoir que la partie adverse lui a notifié le rapport introductif le 23 décembre 2020 pour des faits dont elle a pris connaissance le 12
juin 2020, et non pas le 20 juillet 2020. Dans une première branche, il cite les articles 38, alinéa 1er, et 56, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999, ainsi que la jurisprudence et il en déduit que le délai de six mois pour lui notifier le rapport introductif, au-delà duquel il n’est plus possible d’intenter des poursuites disciplinaires, commence à courir « à compter de la prise de connaissance de faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire et non à compter de la prise de connaissance de faits constitutifs, de manière certaine, d’une transgression disciplinaire ». Il conteste que la prise de connaissance des faits aurait eu lieu le 20
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juillet 2020 parce que, selon la partie adverse, aucun élément concret n’a été fourni quant aux circonstances de l’infraction dans le courrier du 12 juin 2020. Il estime que le courrier du Parquet du 12 juin 2020 est clair quant aux faits qui lui sont reprochés dans la mesure où il précise qu’« une infraction à la loi sur les armes (détention d’une arme prohibée de type Nunchaku) a été constatée ». Selon lui, les informations complémentaires contenues dans le courrier du Parquet du 20 juillet 2020, à savoir que le Nunchaku était situé dans son véhicule et que l’autorité est autorisée à solliciter les procès-verbaux et à les utiliser à des fins administratives, « sont de simples précisions » et non des éléments indiquant à l’autorité que des faits disciplinaires étrangers à ceux faisant l’objet du courrier du 12 juin 2020 auraient été commis.
Il indique que la détention d’une arme prohibée est, en soi, susceptible de constituer une transgression disciplinaire, peu importe que l’arme soit conservée dans la voiture ou au domicile de l’intéressé, et que le fait qu’il lui soit reproché « d’avoir détenu et transporté » un Nunchaku « ne modifie en rien ce constat dès lors que ces griefs constituent les deux faces d’une même pièce ». Il ajoute que « la mention de l’autorisation de lever copie du dossier et de l’utiliser à des fins administratives confirme simplement à la partie adverse que, dès lors qu’une information pénale est en cours, il se justifie éventuellement d’intenter des poursuites disciplinaires pour les faits portés à sa connaissance dans le précédent courrier du 12 juin 2020 ». Il en conclut qu’elle était au courant de l’existence potentielle d’une infraction disciplinaire pour des faits de détention d’une arme prohibée en date du 12 juin 2020 et que c’est à bon droit que la prescription a été retenue par l’Inspection générale et le conseil de discipline.
À l’appui d’une deuxième branche, il cite l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999, la jurisprudence y afférente, ainsi que ses travaux préparatoires selon lesquels « si l’autorité disciplinaire dispose de suffisamment d’éléments issus d’une enquête interne ou des aveux de l’intéressé, elle diligentera sans délai la procédure disciplinaire », et relève qu’en l’espèce, l’autorité disposait des moyens lui permettant d’apprécier les faits reprochés, que l’instruction administrative « a mis au clair l’ensemble de ces faits dès lors [qu’il] a d’emblée reconnu détenir une arme prohibée de type Nunchaku » et qu’en conséquence, « il ne paraissait nullement opportun d’attendre l’issue de la procédure pénale - en l’occurrence, une transaction pénale acceptée le 22 novembre 2020 - pour entamer une procédure disciplinaire ». Il estime que cela est confirmé « au regard du caractère extrêmement simple des faits reprochés », qu’à défaut d’éléments justifiant la nécessité d’attendre l’issue de la procédure pénale, l’article précité ne trouvait pas à s’appliquer et que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, le délai de six mois pour notifier le
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rapport introductif n’a pas été suspendu jusqu’au 22 novembre 2020. Il en conclut que le délai de six mois pour lui notifier le rapport introductif débutait le 12 juin 2020 et expirait le 12 décembre 2020.
Il ajoute que c’est uniquement depuis le stade de la décision de ne pas se rallier à l’avis du conseil de discipline que la partie adverse prétend que l’article 56, alinéa 2, s’appliquait. Il explique qu’au cours de la procédure, la partie adverse a uniquement mentionné avoir fait application de cette disposition pour les faits qualifiés de « violences intrafamiliales », pour lesquels le délai de prescription de la procédure disciplinaire a été suspendu dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Il cite le rapport de l’Inspection générale selon lequel « […] pour ce qui concerne la présente procédure, il apparaît du dossier que bien que l’ADO ait été informée, le 12/06/2020 de ces faits, qui faisaient l’objet de poursuites pénales, il n’a pas été décidé de faire application de l’alinéa 2 de cet article, comme le confirme la précision apportée à plusieurs reprises par l’ADS dans sa proposition de sanction selon laquelle elle avait décidé de faire application dudit alinéa 2 pour les faits de violence intrafamiliale (p. 144 et 148), et donc pas pour les faits ici reprochés ».
Selon lui, ce nouvel élément est utilisé uniquement pour répondre aux critiques de l’Inspection générale et du conseil de discipline « et pour tenter de justifier coûte que coûte la sanction disciplinaire infligée ».
Dans une troisième branche, il cite un arrêt « n° 246.806 du 6 juillet 2020, G. » (lire : n° 248.006) et indique que compte tenu de la simplicité des circonstances de la cause et du fait qu’il a d’emblée reconnu détenir un nunchaku, rien ne justifie l’écoulement d’un délai « de plus ou moins - quod non - six mois entre la prise de connaissance des faits et la notification du rapport introductif ».
Selon lui, l’écoulement d’un tel délai démontre le manque de diligence de la part de l’autorité pour une affaire devant être traitée en urgence.
IV.1.2. Le mémoire en réplique
Quant à la première branche, le requérant renvoie à la jurisprudence citée dans la requête. Il estime que l’arrêt n° 250.798 du 4 juin 2021 invoqué dans le mémoire en réponse n’est pas transposable en l’espèce. Il explique que, dans cette affaire, l’autorité avait été mise au courant de faits potentiellement constitutifs d’une infraction disciplinaire par le biais d’un article de presse, et que le procureur du Roi a, dans un premier temps, informé l’autorité de l’ouverture d’une information pénale du chef d’accident avec blessés à l’encontre de l’agent concerné et, dans un second, l’a informée des faits tels qu’ils ressortent de l’information judiciaire, « à savoir en substance que c’est pour une raison inconnue que le requérant a quitté avec son véhicule de fonction sa bande de circulation pour se déporter sur celle de gauche, VIII - 11.711 - 7/14
causant ainsi une collision frontale et que l’éthylomètre auquel le requérant a été soumis affichait “un taux de […] ». Il cite le passage de cet arrêt selon lequel « il n’était pas à exclure que les faits soient potentiellement constitutifs d’une infraction disciplinaire plus grave encore dans le chef du requérant. Elle a pu raisonnablement considérer qu’il lui était nécessaire d’avoir à tout le moins les premiers résultats de l’information pénale liée à de tels faits avant d’entamer son enquête préalable », et il en déduit, d’une part, que le Conseil d’État a considéré que le délai de prescription de six mois à dater de la prise de connaissance des faits devait débuter lors de la transmission de l’envoi d’un second courrier par le procureur du Roi et, d’autre part, qu’au vu de la potentielle gravité des agissements de l’intéressé et de leur complexité, c’est à bon droit que l’autorité a estimé disposer d’une connaissance suffisante des faits une fois que les premiers éléments de l’enquête pénale lui ont été transmis.
Selon lui, les faits qui lui sont reprochés en l’espèce sont d’une complexité et d’une gravité bien moindre et ont été clairement identifiés par le procureur du Roi qui, dans son courrier du 12 juin 2020, a indiqué qu’« une infraction à la loi sur les armes (détention d’une arme prohibée de type Nunchaku) a été constatée », de sorte que dès réception de ce courrier, la partie adverse a une connaissance suffisante des faits, c’est-à-dire qu’elle a pu se faire une idée claire de leur existence, de leur gravité et de leur imputabilité à son égard. Il relève que c’est en ce sens que l’Inspection générale et le conseil de discipline se sont prononcés et conclut que la notification du rapport introductif le 23 décembre 2020 est tardive et vicie la procédure disciplinaire.
En ce qui concerne la deuxième branche, il cite l’acte attaqué et estime que la position de la partie adverse est contradictoire lorsqu’elle indique dans son mémoire en réponse que l’autorité disciplinaire n’a pas attendu l’issue de la procédure pénale et n’a donc pas décidé d’appliquer l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999. Il estime que cette défense est contredite par les développements de l’acte attaqué. Se référant à nouveau à l’arrêt « n° 246.806 du 6 juillet 2020, G[…] »
(lire : n° 248.006) invoqué dans la requête, il affirme que l’article 56, alinéa 2, susvisé, « peut uniquement être appliqué par l’autorité lorsque les moyens d’investigation dont elle dispose ne lui permettent pas d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent » et ajoute qu’en l’espèce, les faits reprochés (la détention d’un nunchaku) sont simples, qu’il les as immédiatement admis et qu’ils « ne justifient certainement pas l’application de cette disposition ».
Il s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État en ce qui concerne la troisième branche.
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IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
À propos des deux premières branches, le requérant indique faire sien le raisonnement de l’auditeur rapporteur selon lequel la date de prise de connaissance des faits par l’autorité disciplinaire est le 12 juin 2020 de sorte qu’en vertu de l’article 56, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999, la notification du rapport introductif devait avoir lieu au plus tard le 12 décembre 2020. Il répète que le 12 juin 2020 doit être considéré comme la date de départ du délai de six mois pour lui notifier le rapport introductif. Selon lui, à cette date, l’autorité disposait d’éléments amplement suffisants pour apprécier les faits reprochés dès lors que le procureur du Roi lui écrivait : « Je vous avise […] que, dans le cadre des devoirs réalisés pour les besoins du dossier NI 45.L3.002902-20, une infraction à la loi sur les armes (détention d'une arme prohibée de type Nunchaku) a été constatée et actée dans une notice NI
36.L3.002906-20. A ce stade, cette notice fera l'objet d'un traitement distinct ».
Selon lui, c’est à partir de cette date que la partie adverse a eu connaissance de l’existence de ces faits ainsi que de leur gravité et « contrairement à ce qu’elle soutient, l’information relative au transport de l’arme prohibée, en date du 20 juillet 2020, n’est pas de nature à fonder la prise de connaissance des faits pouvant donner lieu à une potentielle action disciplinaire et donc au départ du délai de notification du rapport introductif ». Il considère que le courrier du procureur du Roi du 20
juillet 2020 apporte uniquement de simples précisions, qui ne sont pas susceptibles de modifier les faits, et il cite à nouveau l’extrait susvisé des travaux préparatoires.
Il cite un arrêt n° 254.609 du 28 septembre 2022 et fait valoir qu’en l’espèce, la partie adverse disposait de suffisamment d’éléments lui permettant d’apprécier les faits reprochés en date du 12 juin 2020, ce qui, selon lui, se déduit tant du courrier du procureur du Roi que de sa reconnaissance spontanée de détention de l’arme prohibée. Il ajoute encore que tant l’Inspection générale de la police que le conseil de discipline concluent que l’action disciplinaire est éteinte en application de l’article 56, alinéa 1er, de la loi précitée.
Il continue à s’en référer à la sagesse du Conseil d’État en ce qui concerne la troisième branche.
IV.2. Appréciation quant aux trois branches réunies
L’article 56, alinéas 1er et 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, dispose comme suit :
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« Art. 56. La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée.
En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte.
[…]. »
Cette disposition réglemente exclusivement le délai de prescription de l’action disciplinaire en prescrivant que le rapport introductif y afférent doit être notifié à l’agent dans les six mois, soit de la prise de connaissance ou de la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente (alinéa 1er), soit, lorsqu’une information judiciaire ou des poursuites pénales sont diligentées pour les mêmes faits (alinéa 2), du jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte. Au demeurant, selon la volonté expresse du législateur, le second alinéa introduit « un correctif » au premier dans le sens où « si les faits disciplinairement répréhensibles font également l'objet d'une information judiciaire ou de poursuites pénales, le délai d'un an [lire : six mois] ne commencera à courir que lorsque l'autorité disciplinaire sera informée de la décision judiciaire définitive ou de la clôture du dossier pénal » (Doc. parl., Ch., sess. 1998-
1999, commentaire des articles, n° 1965/1, pp. 18-19).
Si cet article ne dispense certes pas l’autorité de respecter le principe général du délai raisonnable tel qu’il a notamment été appréhendé par l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif n° 190.728 du 20
février 2009 et par la jurisprudence citée par le requérant, il n’en demeure pas moins qu’il ne règlemente nullement celui-ci mais concerne le seul le délai de prescription de l’action disciplinaire diligentée dans le cadre de la loi du 13 mai 1999, qui est exclusivement critiqué à l’appui des deux premières branches du moyen. L’arrêt n° 248.006 invoqué dans la requête, l’arrêt n° 250.798 évoqué en réplique et l’arrêt n° 254.609 dont fait état le requérant dans son dernier mémoire, confirment sans ambiguïté qu’il « suit de cette disposition que le rapport introductif doit être notifié à l’agent dans les six mois de la prise de connaissance ou de la constatation des faits par l’autorité. Lorsque les faits en question font l’objet d’une information judiciaire ou de poursuites pénales, ce délai ne commence à courir que le jour où l’autorité disciplinaire est informée, par l’autorité judiciaire, du prononcé d’une décision définitive, du classement sans suite ou de l’extinction de l’action publique ».
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En l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur la détention d’une arme prohibée et son transport « par le biais du véhicule [du requérant] », avec la circonstance aggravante qu’en sa qualité de spécialiste en maîtrise de la violence avec armes à feu, celui-ci devait connaître la réglementation en matière d’armes.
Dans son second courrier adressé à l’autorité disciplinaire le 12 juin 2020, le Parquet lui précise que cette infraction à la loi sur les armes « a été constatée et actée dans une notice NI 36.L3.002906-20. À ce stade, cette notice fera l'objet d'un traitement distinct. [Il lui] écrir[a] dans le cadre de ce dossier ». Dans son courrier du 20 juillet suivant, il lui précise que « complémentairement à [ses] deux envois du 12 juin 2020
dans le cadre du dossier NI 45.L3.002902-20, [il l’] avise que [son] office est également saisi d'un second dossier en cause [du requérant]. Il s'agit du dossier NI
36.L3.002906-20 relatif à la détention illégale d'une arme prohibée (nunchaku)
découverte dans le véhicule de l'intéressé lors d'une fouille opérée dans le cadre du dossier NI 45.L3.002902-20. [Il l’]autorise à obtenir, auprès des services de police intervenus, copie conforme [des] procès-verbaux rédigé[s] dans le cadre de ce dossier. Ces pièces judiciaires peuvent être utilisées à des fins administratives ».
Comme le relève le requérant lui-même, il ressort ainsi du dossier administratif, et il n’est au demeurant ni contesté ni contestable, d’une part, « qu’une information pénale est en cours » (requête, p. 8) à propos du grief relatif à l’arme prohibée qui fonde l’acte attaqué, et que, d’autre part, dès la désignation d’un enquêteur préalable le 11 septembre 2020, la procédure disciplinaire a bien été diligentée pour des faits liés à une « information judiciaire » ou des « poursuites pénales », au sens de l’article 56, alinéa 2, précité. Conformément à ce dernier, le délai de prescription de six mois, exclusivement invoqué à l’appui des deux premières branches du moyen, commence donc à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte. Or en l’espèce, il ressort encore du dossier administratif que ce n’est que le 22 novembre 2020 que le Parquet informe l’autorité disciplinaire qu'il a décidé d’envoyer une offre de transaction au requérant dans le cadre du dossier de détention illégale d'une arme prohibée découverte dans son véhicule, soit le dossier n° NI.36.L3.002906/2020. Le délai de prescription de six mois n’a donc pas commencé à courir avant cette date et n'était dès lors en tout état de cause pas expiré à la date de la notification du rapport introductif, le 23 décembre 2020.
Le rapport introductif notifié au requérant le 23 décembre 2020, l’a donc été dans le respect de l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1999, à propos duquel la décision du 13 avril 2021 de ne pas suivre l’avis du conseil de discipline rappelle à juste titre que, conformément à la jurisprudence qu’elle cite, « la décision de faire
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application de l’article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire ne doit pas être notifiée [au requérant] ». Le moyen n’est, partant, pas fondé en sa deuxième branche en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition et de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Il ne l’est pas davantage en ce qu’il repose sur une violation alléguée de l’article 56, alinéa 1er, de la même loi (première branche), dès lors qu’il ressort de l’examen qui précède que ce dernier n’était pas applicable en l’espèce, contrairement à ce qui est indiqué tant dans le rapport d’expertise du 18 mars 2021
que dans l’avis du conseil de discipline du 25 mars 2021.
Les deux premières branches du moyen unique ne sont pas fondées.
Enfin, en vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement de procédure), la requête contient « un exposé […] des moyens ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de cette disposition, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci.
En l’espèce, force est de constater que le moyen tel qu’il est développé dans la requête est exclusivement fondé sur la violation du délai de prescription de six mois dont il est question à « l’article 56 » de la loi du 13 mai 1999, mais ne contient pas la moindre indication de la mesure dans laquelle « les principes de bonne administration, en ce compris le principe du délai raisonnable » auraient été méconnus. Il ne suffit en effet pas, comme le fait le requérant à l’appui de la troisième branche, de citer un extrait d’un arrêt du Conseil d’État pour rencontrer l’exigence procédurale d’expliquer dans quelle mesure ledit principe, qui n’est pas d’ordre public, aurait été violé par l’acte attaqué. Au surplus et en tout état de cause,
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le requérant se limite à affirmer que rien ne justifie l’écoulement d’un délai de six mois entre la prise de connaissance des faits et la notification du rapport introductif, alors que le dossier administratif atteste que :
- le second courrier du Parquet du 12 juin 2020 fait allusion à la détention d’arme prohibée (notice NI.36.L3.002906-2020) en précisant que ce dossier fait l’objet d’un traitement distinct et qu’il écrira à la partie adverse « dans le cadre de ce dossier » ;
- le Parquet autorise l’autorité disciplinaire à prendre copie des procès-verbaux afférents à ce dossier le 20 juillet suivant ;
- un enquêteur préalable est désigné le 11 septembre 2020 ;
- il dépose son rapport d’enquête préalable le 10 novembre 2020 ;
- le rapport introductif est adopté le 21 décembre et notifié le 23 décembre 2020.
Le requérant reste en défaut d’exposer en quoi ces différentes étapes et le délai qu’elles ont généré individuellement ou globalement serait révélateur d’une violation du principe général du délai raisonnable.
Le moyen est irrecevable en sa troisième branche.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros.
Ainsi prononcé le 31 mars 2023 par la VIIIe chambre, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, VIII - 11.711 - 13/14
Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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