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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.180

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-31 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.180 du 31 mars 2023 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 256.180 du 31 mars 2023 A. 229.271/XI-22.728 En cause : XXXX, ayant élu domicile rue de l’Égalité, 75 4760 Blégny, contre : l’association sans but lucratif Haute École Libre Mosane (HELMo), ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome, 2 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 octobre 2019, la partie requérante a demandé, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée par le jury de délibération de poursuite de cursus de "bachelier : agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales" de la catégorie pédagogique de la HELMO du 11 septembre 2019 » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 245.819 du 18 octobre 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2019, adoptée par le jury de délibération du « bachelier : agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales » de la catégorie pédagogique de la Haute École libre mosane en tant qu’elle prononce l’échec du requérant à l’UE 201 et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. XI - 22.728 - 1/9 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2023. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jan De Groote, loco Me Yves Van Ophem, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 245.819 du 18 octobre 2019. Il y a lieu de s’y référer. IV. Objet du recours Dès lors que le moyen unique ne critique que la décision d’échec du requérant à l’unité d’enseignement 201 et ne remet pas en cause son échec à l’unité d’enseignement 222, il y a lieu de considérer que le recours a pour objet l’annulation de la décision du jury du 11 septembre 2019 de ne pas valider l’unité d’enseignement 201. XI - 22.728 - 2/9 V. Recevabilité V.1. Thèses des parties La partie adverse souligne qu’il n’est pas contesté ni contestable que la note obtenue par le requérant à l’unité d’enseignement 222, soit 9,60/20, lui a été attribuée valablement et constitue une note d’échec et que, compte tenu de cet échec et de celui de l’unité d’enseignement, c’est à juste titre que le jury de délibération n’a pas validé la totalité de son programme annuel. Elle expose que si l’arrêt n° 245.819 du 18 octobre 2019 a admis l’intérêt à agir au motif que le requérant demeurerait finançable pour la poursuite de son cursus en cas d’octroi des crédits à cette unité d’enseignement, la décision du jury de délibération de la partie adverse du 7 novembre 2019 faisant suite à cet arrêt, « préconise une éventuelle acceptation de l’inscription tardive, soit postérieure à la date limite du 31 octobre 2019, du requérant ». Elle en déduit que le jury a ainsi manifesté « son intention d’accepter l’inscription du requérant nonobstant sa “non-finançabilité” au regard des règles de finançabilité fixées par l’article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études ». Elle constate, toutefois, que « le requérant n’a entrepris aucune démarche en vue de se réinscrire à l’HELMO » et qu’il « ne peut dès lors être admis que le requérant justifie son intérêt au moyen unique invoqué dans sa requête par la circonstance que la réussite de la seule UE 201 lui permettrait de répondre aux conditions de finançabilité et, partant, de se réinscrire à la Haute École ». Elle en conclut que « le requérant ne dispose pas de l’intérêt au moyen et partant au recours » et souligne qu’en tout état de cause, « du fait de la non réussite de l’UE 222, le Programme annuel du requérant pour l’année académique 2018-2019 ne peut pas être validé ». Le requérant expose, en premier lieu, que « le jury de délibération réuni le 7 novembre 2019 est un organe incompétent pour accepter une demande d’inscription » et que « la composition et la compétence de ce jury est différente de celle de la Commission d’admission, qui est l’organe chargé d’apprécier les demandes d’inscription pour cause de non-finançabilité ». Il en déduit que « la décision du jury de délibération ne constitue que tout au plus un avis qui laissait intacte la faculté de la Commission d’Admission d’accepter ou de refuser la demande d’inscription pour cause de non-finançabilité éventuelle ». Il soutient, dans un deuxième point, qu’il « est tout aussi erroné de considérer que le jury de délibération du 7 novembre 2019 ait été compétent pour accepter une demande d’inscription tardive » puisque « conformément à l’article 101 du Décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 dit “paysage”, c’est le Gouvernement de la communauté française qui est compétent pour prendre la décision ». Il souligne que « le rôle de l’établissement d’enseignement supérieur est simplement consultatif et il ne ressort nulle part que ce XI - 22.728 - 3/9 soit le jury de délibération de bachelier, a fortiori celui d’une des nombreuses implantations de cet établissement, qui soit compétent ». Il expose, dans un troisième point, qu’il « choisit librement l’établissement d’enseignement supérieur au sein duquel il souhaite s’inscrire » et qu’il « a effectivement introduit plusieurs demandes d’inscription tardives qui ont été refusées oralement ou par écrit ». Il explique, dans un quatrième point, qu’il conserve un intérêt à agir puisqu’il « redeviendrait finançable et conserverait un droit à se réinscrire dans l’enseignement supérieur si les crédits de cette unité d’enseignement étaient délibérés favorablement ». Il fait valoir, dans un cinquième point, qu’il « dispose en outre d’un intérêt à agir de par la possibilité de prétendre à la réussite de l’unité d’enseignement UE201 et, éventuellement, à une indemnité réparatrice pour la perte d’une année d’études ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse expose que, compte tenu des crédits acquis pendant les années 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, le requérant doit, outre les crédits de l’unité d’enseignement 201 contestée, « encore valider quatre unités d’enseignement valorisant un total de 75 crédits afin de compléter son cursus » et qu’en « cas de validation de l’UE 201 et de réinscription, son programme annuel d’études ne sera donc pas limité à la seule Unité d’Enseignement 222 ». Elle souligne que le requérant « aurait pu, avant la date butoir, solliciter sa réinscription à l’HELMO ou dans une autre Haute École de son choix, nonobstant la décision litigieuse ». Elle explique que, dans l’hypothèse d’une réinscription à l’HELMO, « son programme annuel d’études aurait été composé […] des 15 crédits de l’Unité d’Enseignement 222 dont l’échec n’est pas contesté [et] de 30 des 60 crédits du bloc 3 du programme du bachelier » et que « seule l’UE 312 “Se développer professionnellement collectivement”, qui valorise 30 crédits et fait partie du bloc 3 du programme, n’aurait pas pu être inscrite dans son programme annuel d’études dès lors que l’UE 201 en constitue un prérequis ». Elle expose également que, dans l’hypothèse d’une réinscription dans une autre Haute École, « les crédits correspondants aux crédits non encore validés à l’HELMO auraient été inscrits au programme annuel d’études du requérant », que « dès lors que les activités d’apprentissage sont parfois rassemblées différemment au sein des unités d’enseignement d’une haute école à une autre, il se peut également qu’un étudiant qui est accueilli dans une autre Haute École doive représenter des activités d’apprentissage déjà validées ailleurs, avec la conséquence que cela peut engendrer une augmentation du nombre de crédits restant à valider », qu’un « programme annuel d’études se compose en principe de 60 crédits » et que, par conséquent, « indépendamment de la question de la réussite de l’Unité d’Enseignement litigieuse, le requérant n’était pas fondé à se réinscrire en année diplômante durant l’année académique 2019-2020 » puisqu’il « lui reste encore deux années d’études à compléter ». Elle estime que la circonstance que le requérant soit « non-finançable » n’est pas de nature à ébranler ce raisonnement puisque le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation XI - 22.728 - 4/9 académique des études octroie à chaque établissement d’enseignement supérieur la faculté d’accepter l’inscription d’un étudiant non-finançable et que, dans sa délibération du 7 novembre 2019, « le jury a expressément manifesté son intention d’accepter l’inscription du requérant ». Elle fait valoir que le requérant « aurait d’ailleurs pu invoquer le présent recours à titre d’argument afin de solliciter l’acceptation de son inscription ». Elle constate que si le requérant soutient que le jury de délibération n’est pas compétent pour accepter l’inscription d’un étudiant non-finançable, dès lors que cette compétence appartient à la « Commission d’admission », cette commission « est composée de trois membres, dont un président et un secrétaire qui, dans le cas d’espèce, sont également le président et le secrétaire du jury de délibération ». Elle en déduit qu’à « défaut d’avoir sollicité son inscription en dépit de sa “non-finançabilité”, le requérant a perdu l’intérêt au moyen et donc au recours » et qu’a fortiori, il ne peut postuler d’indemnité du chef de la « perte d’une année d’études ». Elle relève que les courriers produits par le requérant démontrent « que l’inscription tardive lui a été refusée dans un seul établissement d’enseignement supérieur, dans l’enseignement de Promotion Sociale, et dans une option différente de celle suivie à l’HELMO (enseignement de plein exercice) » et que cet « élément ne peut être pris en compte pour confirmer l’intérêt à agir » puisque les « courriers ne démontrent pas que le requérant aurait tenté de poursuivre son cursus de Bachelier en AESI - orientation sciences humaine, qui plus est dans l’enseignement de plein exercice ». Elle indique enfin que « le requérant fait erreur lorsqu’il mentionne dans son courrier que l’attitude de l’HELMO mettrait sa "dernière année d’étude en péril" » puisque « le cursus du requérant ne sera complété qu’au terme de deux années d’études supplémentaires ». V.2. Appréciation Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément XI - 22.728 - 5/9 restrictive ou formaliste. Par ailleurs, l’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours, mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Le contentieux soumis au Conseil d’État est objectif et ne vise pas à préciser les droits d’une partie requérante mais bien à déterminer si la décision attaquée est intervenue correctement, c’est-à-dire de la manière prescrite par les lois et règlements, et à éliminer, de l’ordre juridique, les décisions qui sont considérées comme irrégulières. L’existence d’un intérêt moral ne peut, dès lors, être admis que s’il est lié à l’acte attaqué et si la partie requérante bénéficie ainsi directement de la suppression de cet acte de l’ordre juridique. Il ne s’agit, en revanche, que d’un intérêt indirect si l’intérêt moral consiste uniquement à entendre dire que cette partie a raison. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, le requérant justifie son intérêt à agir en invoquant une volonté de poursuivre ses études en redevenant finançable si les crédits de l’unité d’enseignement litigieuse étaient validés. Dans une demande de renseignement apparemment adressée à l’Institut provincial d’enseignement de promotion social de Liège le 8 novembre 2019, le requérant indique qu’il effectuait « un bachelier en AESI sciences humaines » et qu’il cherche à se réorienter vers une nouvelle école et une autre option. Il ressort de ce courrier que le requérant a renoncé à l’obtention du diplôme de bachelier en agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales pour lequel il n’était pas encore en année diplômante. La validation des crédits litigieux n’est, dès lors, susceptible de lui apporter ici aucun avantage direct et personnel. S’agissant de la finançabilité du requérant en cas de validation des crédits de l’unité d’enseignement litigieuse et donc de la possibilité de poursuivre ses études, le requérant ne dépose, afin d’établir cette volonté de poursuivre un cursus, que la demande de renseignement apparemment adressée à l’Institut provincial d’enseignement de promotion social de Liège et la réponse de cet établissement. Cette demande de renseignement en vue d’une inscription a donc apparemment été adressée à un établissement de promotion sociale pour lequel la question de la finançabilité ne se pose pas. La réponse donnée par l’établissement scolaire interrogé par le requérant XI - 22.728 - 6/9 est, à cet égard, fondée sur la tardiveté de la demande et non sur le non-financement du requérant. Le requérant ne dépose, par contre, aucune demande adressée à un établissement scolaire de plein exercice et qui aurait donné lieu à un refus fondé sur le constat qu’il n’est pas finançable - le non-financement étant un motif pour lequel un établissement peut choisir de refuser une inscription - et n’établit, dès lors, pas qu’il souhaite poursuivre des études dans un établissement scolaire qui refuserait son inscription au motif qu’il n’est pas finançable. La volonté du requérant de poursuivre des études apparaît, en tout état de cause, pour le moins vague et hypothétique. La seule demande déposée par le requérant fait état de son souhait de se réorienter vers une autre école et une autre option sans que la moindre précision ne soit apportée sur le cursus précis que celui-ci souhaite suivre. Cette pièce date, par ailleurs, du 8 novembre 2019. Le requérant ne dépose aucune pièce plus récente relative aux années académiques ultérieures et faisant état de son souhait de poursuivre des études précises. La volonté de poursuivre des études apparaît donc pour le moins vague et imprécise et ne repose sur aucun élément réel et concret. L’intérêt à agir dont le requérant se prévaut est, dès lors, hypothétique. Enfin, l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice n’est pas de nature à justifier, en l’espèce, le maintien d’un intérêt à l’annulation. En effet, pour être considéré comme suffisant, l’intérêt doit être notamment direct et procurer à la partie requérante un avantage en lien, suffisamment direct, avec la finalité d’une annulation, à savoir la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique. Le souhait de voir aboutir une indemnité réparatrice ne constitue pas un intérêt en lien avec la finalité d’une annulation ainsi définie. L’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure d’annulation ne peut donc pas empêcher le rejet de l’annulation par le Conseil d’État lorsque, comme en l’espèce, la partie requérante ne justifie pas d’un intérêt à l’annulation. Par ailleurs, si le recours en annulation était initialement recevable, la perte d’intérêt à agir est imputable au requérant qui a renoncé au bachelier qu’il suivait et qui n’établit pas de manière claire et précise une volonté d’encore poursuivre des études. Le recours est, en conséquence, irrecevable à défaut d’intérêt. VI. Indemnité réparatrice Conformément à l’article 25/3, § 3, du règlement général de procédure, le présent arrêt ne constatant aucune illégalité, la demande d’indemnité réparatrice introduite dans le mémoire en réplique de la partie requérante doit également être rejetée. XI - 22.728 - 7/9 VII. Dépersonnalisation Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Rien ne s’oppose à cette demande. VIII. Indemnité de procédure et dépens Dans son dernier mémoire, la partie adverse demande la condamnation du requérant aux dépens en ce compris une indemnité de procédure de 700 €. Le requérant ne demande aucune réduction de ce montant et ne se prévaut d’aucun élément en ce sens. Dès lors que la partie adverse obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure telle que formulée dans son dernier mémoire. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice sont rejetées. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. XI - 22.728 - 8/9 Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 31 mars 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.728 - 9/9