ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.179
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.179 du 31 mars 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 256.179 du 31 mars 2023
A. 228.237/XI-22.566
En cause : QISSI Hamza, ayant élu domicile chez Me Bruno DESSART, avocat, avenue Émile De Mot, 19
1000 Bruxelles,
contre :
La Ville de Bruxelles, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 mai 2019, la partie requérante demande l’annulation de la « décision du Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles du 27 mars 2019 rejetant son recours et confirmant la décision d’exclusion définitive prise par le Lycée Émile Jacqmain […], notifiée par courrier recommandé daté du 29 mars 2018 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 14 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2023.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Bruno Dessart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victoria Vanderlinden, loco Mes Marc Uyttendaele et Hélène Debatty avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, le requérant est inscrit en quatrième année secondaire au sein du Lycée Émile Jacqmain, enseignement organisé par la partie adverse.
Le lundi 4 février 2019 à 15h30, un pétard explose contre la fenêtre extérieure du bureau du proviseur alors que trois personnes sont présentes dans le bureau. Selon la photographie figurant au dossier administratif, une partie de la vitre, composée de verre et d’un grillage métallique, a volé en éclats.
Le 7 février 2019, un conseil de classe exceptionnel de discipline émet, à l’unanimité, un avis d’écartement provisoire du requérant et d’exclusion pour « mise en danger des membres de l’établissement scolaire ».
Le journal de classe du requérant mentionne un écartement provisoire de l’école du 7 au 20 février 2019 motivé comme suit « écartement provisoire afin d’assurer la sécurité des autres élèves ».
Par un courrier électronique du 7 février 2019, le conseil du requérant conteste la validité de la décision d’écartement temporaire de 10 jours et demande que lui soit communiqué le dossier administratif et disciplinaire.
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Par un courrier mentionnant la même date mais envoyé le lendemain, les parents du requérant sont convoqués pour une audition disciplinaire prévue le 15 février 2019 dans le cadre d’une procédure d’exclusion immédiate.
La mère du requérant et son conseil sont entendus le 15 février 2019. Le conseil du requérant dépose, à cette occasion, un mémoire en défense.
Le 20 février 2019, le conseil de classe exceptionnel de discipline émet, à l’unanimité des huit professeurs un avis d’exclusion définitive du requérant.
À la même date, le chef de l’établissement scolaire décide l’exclusion immédiate du requérant à partir du 20 février 2019.
Par un courrier daté du 5 mars 2019, le requérant introduit un recours auprès de la partie adverse.
Le requérant, ses parents et son conseil sont entendus le 27 mars 2019.
À la même date et à la suite de cette audition, le Collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide de rejeter le recours et de confirmer la décision d’exclusion définitive. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 81 et 89
du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation matérielle, du principe général du respect des droits de la défense et des principes de bonne administration, dont le devoir de minutie.
Il explique que le dossier ne contient aucun élément permettant de démontrer que le fait qui lui est imputé est établi et qu’il « ne fait aucun doute qu’une sanction à l’encontre d’un élève, spécialement lorsqu’il s’agit d’une exclusion définitive, ne peut être prise que si le fait reproché est établi avec certitude et sur la base de preuves régulièrement et licitement obtenues, pouvant être discutées contradictoirement et versées au dossier ». Il fait valoir que « les pièces communiquées par le Lycée Émile Jacqmain et dont on peut raisonnablement
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considérer qu’elles sont exhaustives ne comportent aucune preuve de ce que le fait reproché (jet d’un pétard) a été commis par le requérant » puisque « le dossier ne comporte ni procès-verbal d’audition du requérant ou des prétendus témoins, ni sa photographie, ni extrait de vidéo surveillance ni aucun autre élément permettant d’imputer le fait au requérant ». Il estime que cette « vacuité probatoire ne saurait être palliée par le document synthétique annexé au courrier daté du 7 février 2019 et adressé au conseil du requérant » dès lors que « son auteur est inconnu », qu’il « n’est pas signé », qu’il « n’est pas daté », que « sa seule annexe est une photographie d’une vitre cassée » et qu’il « comporte plusieurs approximations factuelles[…] et juridiques […] ». Il fait valoir que ce « document n’étant ni daté ni signé, il est impossible d’en contrôler la régularité de telle sorte que l’on ne peut écarter l’hypothèse qu’il aurait été établi a posteriori et pour les besoins de la cause » et que les personnes l’ayant « soi-disant reconnu » ne sont « aucunement identifiées rendant, toute contradiction, confrontation ou (nouvelle) audition impossible ». Il souligne également que sa reconnaissance des faits « ne résulte d’aucun élément probant (procès-verbal d’audition, absence de récapitulatif daté, signé, précis et objectif du fait allégué et de ses circonstances, etc.) sachant, en outre, que des réserves expresses doivent être émises quant à la manière dont le requérant, mineur, a été entendu (menace de le livrer à la police, affirmation suivant laquelle plus de 40 personnes l’auraient identifié, création d’un environnement anxiogène en laissant croire qu’un appel de l’inspection reçu par Monsieur le Proviseur en présence du requérant émanerait de l’inspection “policière”, etc.) ». Il soutient également que « le Lycée Émile Jacqmain n’est, contrairement à la posture de principe adopté, aucunement certain de ce que le requérant serait l’auteur du fait imputé » puisque « dans son journal de classe il est mentionné “suppression du sursis : implication en tant qu’auteur ou complice de jets de pétards dans l’établissement” », mention qui, selon lui, « atteste de ce que le Lycée Émile Jacqmain ne sait pas si le requérant serait l’auteur ou le complice du fait qui lui est reproché démontrant également l’incertitude intrinsèque sur le soi-disant “rôle”
attribué au requérant ». Il souligne que, lors de son audition, son conseil « s’est étonné de l’absence de tout élément probatoire pouvant être discuté contradictoirement »
puisque « les “aveux” imputés au requérant ne sont pas dans le dossier disciplinaire transmis : il n’y a aucun document relatant expressis verbis les soi-disant propos du requérant » et qu’ « A fortiori, le dossier disciplinaire ne comporte aucun document signé par le requérant ou ses représentants légaux relatant les soi-disant “aveux” », que « les soi-disant “témoignages” ne sont pas non plus dans le dossier disciplinaire »
et qu’il « n’est pas contesté ni contestable qu’aucun autre document probant (photographies, extraits d’une vidéo-surveillance, etc.) n’est versé au dossier disciplinaire ». Il soutient que les explications données par la Préfète des études ne sont pas suffisantes car, s’agissant de la circonstance qu’elle assermentée, « il est constant que, à considérer qu’un “serment” ait été prononcé (ce qui reste à
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démontrer), cela ne suffit évidemment pas à lui conférer la qualité d’un agent verbalisateur dont le procès-verbal peut avoir une certaine force probante », s’agissant des témoignages qu’elle ne pouvait recueillir sans les représentants légaux des personnes mineures, «le requérant est également mineur et il a été auditionné sans la présence de ses représentants légaux qui plus est sous une pression évidente et qui n’est pas contestée », que « rien n’empêchait le Lycée Émile Jacqmain de convoquer les soi-disant témoins mineurs avec leurs représentants légaux pour les entendre et consigner leurs propos dans un procès-verbal » et que « le dossier disciplinaire fait état de soi-disant témoins faisant partie du “personnel d’entretien” du Lycée Émile Jacqmain [pour lequel] rien ne s’opposait […] à ce que leurs soi-disant témoignages soient versés par écrit dans le dossier disciplinaire et permettant un débat contradictoire sur les pseudo-preuves incriminant le requérant ». Il en déduit que le dossier disciplinaire ne comporte aucun aveux signés du requérant, aucun document signé et daté retraçant ce qui aurait été dit le 6 février 2019 par le requérant lorsqu’il a été entendu seul et sans la présence de ses parents ou de son conseil, aucun document signé et daté retraçant ce qui aurait été dit le 7 février 2019 par le requérant ou sa mère, aucun « témoignage écrit et circonstancié des personnes (élèves ou membres du personnel du Lycée Émile Jacqmain) ayant soi-disant vu le requérant jeter le pétard sur la fenêtre ». Il affirme contester être l’auteur du fait litigieux et se réfère à un arrêt du Conseil d’État dans une affaire où un détenu contestait une sanction disciplinaire.
Dans son mémoire en réplique, le requérant indique qu’il invoque l’article 81 du décret du 24 juillet 1997 précité dès lors que « c’est le Lycée Jacqmain qui a expressément fait référence à cette disposition ainsi qu’en atteste son courrier du 7 février 2019 précisant que la procédure disciplinaire pourrait conduire à l’exclusion “conformément aux prescrits de l’article 81 du Décret ‘mission’ du 27 juillet 1997” ».
Il rappelle qu’il « est constant et non-contesté par la partie adverse que le dossier ne comporte pas la preuve des aveux imputés et opposés au requérant et donc de leur existence », qu’ « aucun document ne relate la teneur des soi-disant aveux qui auraient été effectués par le requérant », qu’« aucun élément dans le dossier ne permet de déterminer la manière dont l’audition s’est déroulée, ce qui a été dit (et a fortiori ce qui aurait été “avoué”) ainsi les personnes présentes lors de l’audition du 6 février 2019 », qu’« en aucun cas le requérant n’a “réitéré” ses prétendus aveux lorsqu’il a été entendu avec sa maman le 7 février 2019 » et que « dès le 7 février 2019, le conseil du requérant a émis les plus expresses réserves sur les prétendus aveux et la manière dont le requérant a été, sans ses représentants légaux ni conseil, auditionné ».
Il observe, par ailleurs, qu’un moyen pris du manque d’impartialité n’avait pas encore été développé de manière explicite, mais qu’il « peut désormais l’être », car « il résulte de la pièce 1 du dossier de la partie adverse que, dès avant la fin de l’instruction disciplinaire, le conseil de classe exceptionnel de discipline a, dès
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le 7 février 2019, décidé, d’une part, d’exclure provisoirement et définitivement le requérant à l’unanimité », que « dès le 7 février 2019, Madame [H.] ainsi que Monsieur [V.C.] ont décidé d’exclure définitivement le requérant sans attendre qu’il puisse être entendu avec ses représentants légaux et/ou son conseil et présenter ses moyens de défense » et que ce « faisant, Madame [H.], qui se devait d’être la garante de la régularité de la procédure, avait nécessairement un parti pris inconciliable l’exigence d’impartialité et l’on comprend désormais mieux pourquoi elle a refusé de communiquer une copie de ce procès-verbal au conseil du requérant ». Il maintient que « la partie adverse se fonde exclusivement sur l’existence de prétendus aveux alors même qu’ils ont été formellement contestés par le requérant et qu’aucun élément du dossier ne permet, d’une manière ou d’une autre, de démontrer que le requérant serait effectivement l’auteur du fait litigieux ». S’agissant de la « seule prise en compte des soi-disant “aveux” effectués le 6 février 2019 », il observe qu’il a été auditionné seul, qu’il n’a pas été avisé, avant son audition, du fait reproché ni des conséquences pouvant en résulter, qu’il n’a pu se concerter avec ses représentants légaux et/ou un conseil et qu’il n’a pas été avisé de son droit de consulter, au préalable, le dossier administratif. Il rappelle que « les “aveux” (tant en matière pénale qu’administrative) doivent être regardés avec la plus grande circonspection, spécialement lorsqu’ils sont imputés à une personne qui, d’une part, est un enfant (l’on rappellera que l’audition d’un enfant est très strictement encadré tant en matière pénale qu’en matière judiciaire) et, d’autre part, n’est assistée d’aucune personne » et estime évident « que la seule affirmation suivant laquelle le requérant aurait avoué le fait imputé ne peut suffire à en établir la matérialité et qu’il fallait, conformément au devoir de minutie, corroborer ces prétendus aveux par d’autres éléments, telles les auditions des témoins qui auraient prétendument reconnus le requérant ».
Dans son dernier mémoire, le requérant insiste sur le fait que « le dossier ne comporte aucune pièce relatant la teneur des entretiens qui ont eu lieu les 6 et 7 février 2019 » et qu’il « n’y a donc pas d’aveux écrits ou de documents établissant, sous la signature de Hamza QISSI ou de ses représentants légaux, la teneur des entretiens ». S’agissant de « l’entrevue qui s’est déroulée le 7 février 2019 et qui n’a duré que quelques minutes », il estime « absolument faux d’affirmer [qu’il] aurait reconnu" les faits devant sa maman : lors de cette entretien, Madame [H.] s’est bornée à indiquer que Hamza QISSI avait avoué et que la procédure d’exclusion allait suivre son cours et qu’il était déjà exclu pour 10 jours ». Il considère que « tirer argument de la “non-contestation” de cette entrevue lors de laquelle Hamza QISSI aurait prétendument réitéré ses aveux relève de la fiction et opère, en définitive, un renversement de la charge de la preuve ». Il souligne que le procès-verbal d’audition du 15 février 2015 indique clairement sa position : « lors de son entrevue du 6 février 2019, il s’est senti “sous pression” pour avouer un fait qu’il n’a pas commis ». Il constate que « le dossier ne comporte aucun document relatant la teneur de l’audition
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du 6 février 2019 (laquelle s’est, en toute hypothèse, déroulée sans la présence des représentants légaux du requérant ou de son avocat alors-même qu’il s’agit d’un enfant […]) ni de l’entrevue du 7 février 2019 », que « le requérant a déclaré avoir été amené à effectuer de faux aveux » et que « les témoins ne sont ni identifiés ni indentifiables privant le requérant de tout possibilité de les faire auditionner ou de les contredire ». Il en déduit que « dans ce contexte, considérer que le fait allégué est imputable au requérant ne peut être admis » et que « prétendre le contraire revient, en définitive, à donner effet à des aveux qui, outre qu’ils ne sont pas au dossier, ont été obtenus dans des conditions irrégulières et qui ont été, en toute hypothèse, rétractés […] et qui ne sont corroborés par aucun élément objectif (témoignage(s), vidéo, etc.) ».
S’agissant de la violation du principe d’impartialité, il fait valoir que de nombreux éléments précis et concrets attestent de ce qu’il peut légitimement remettre en cause l’impartialité de Madame H. :
- il a été entendu seul, le 6 février 2019 par Madame H. mais également par Monsieur S.C. qui est directement concerné par le fait litigieux puisqu’il revendique le fait d’en être une victime alors qu’en vertu de la composante objective du principe d’impartialité « il appartenait à Madame [H.] de demander à Monsieur [S.C.] de ne pas participer à l’audition du 6 février 2019 » ;
- le « procès-verbal du conseil de classe exceptionnel du 7 février 2019, communiqué […] pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, qui a été établi par Madame [H.] indique, dès l’entame de la relation des faits, que "Hamza s’est rendu coupable d’usage de pétard (qualifié d’explosif vu la taille de la charge)" : ce passage atteste incontestablement d’un parti pris puisque, avant-même qu’un débat contradictoire se noue, Madame [H.] considère le requérant comme "coupable" » ;
- Madame H. « a refusé de communiquer l’identité des prétendus témoins » ;
- Madame H. « a refusé de verser dans le dossier administratif les prétendus témoignages qu’elle aurait recueillis allant jusqu’à déclarer, lors de son passage devant le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles, que “des témoignages ne sont pas repris dans le dossier disciplinaire pour éviter toute intimidation des témoins” ».
Il estime que ces éléments suffisent amplement à justifier des doutes plus que raisonnables sur l’impartialité de Madame H..
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IV.2. Appréciation
Le premier moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 81 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, cette disposition concernant les établissements d’enseignement de la Communauté française et non les établissements d’enseignement subventionné dont la situation est régie par l’article 89 du décret. La circonstance que cette disposition soit mentionnée dans un courrier du 7 février 2019 -
en plus d’une référence à l’article 89 de ce même décret dans l’objet du courrier - n’a pas pour effet de la rendre applicable en l’espèce. Il ne ressort, par ailleurs, pas de l’acte attaqué que la partie adverse aurait fait application de cette disposition. Le premier moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 81 du décret du 24 juillet 1997 précité.
Il ressort des pièces du dossier que le 6 février 2019, le requérant a reconnu devant le chef d’établissement et le proviseur être l’auteur du fait qui lui est reproché et qu’il a confirmé ses aveux en présence de sa mère le 7 février 2019 en précisant que « ce n’est pas lui qui a acheté le pétard ».
Le requérant ne conteste pas la réalité de ces aveux, mais estime qu’ils ne ressortent d’aucun élément probant. Même si aucun procès-verbal reprenant ces aveux n’a été formellement établi, ceux-ci sont relatés dans le dossier administratif avec l’explication du motif donnée par le requérant (« cela l’avait énervé “l’histoire du sursis” ») et la précision selon laquelle « ce n’est pas lui qui a acheté le pétard ».
Dans les pièces qu’il a déposées lors de la procédure administrative, le requérant ne conteste, par ailleurs, pas la réalité de ces aveux, mais les conditions dans lesquelles ceux-ci ont été formulés. S’agissant de cette critique également soulevée à l’appui du premier moyen, le requérant n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir qu’il aurait effectué ces aveux sous influence ou menace. Il ne s’inscrit, à cet égard, pas en faux des attestations produites en pièce 11 du dossier administratif relatives au déroulement de l’audition du 6 février 2019 et n’explique pas d’avantage les raisons pour lesquelles il aurait réitéré ses aveux le 7 février en présence de sa mère en apportant la précision selon laquelle « ce n’est pas lui qui a acheté le pétard ».
Au regard de cette reconnaissance des faits par le requérant et de sa non-rétractation le lendemain lorsqu’il a été entendu en présence de sa mère, la partie adverse a valablement pu considérer que le fait litigieux pouvait être imputé au requérant sans que des photographies ou des témoignages des personnes ayant assisté
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aux faits ne doivent figurer au dossier disciplinaire. Elle a également à suffisance motivé sa décision sur l’imputabilité en faisant sien le motif selon lequel la culpabilité de l’élève ne fait aucun doute au vu des éléments du dossier (« aveux préalables, non-rétractation au lendemain des faits,… »). La mention dans le journal de classe relative à l’écartement provisoire dont se prévaut le requérant n’émane pas du Collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse et n’est, dès lors, pas de nature à établir l’existence du moindre doute, dans le chef de cet organe collégial, de la culpabilité du requérant.
S’agissant de la violation du principe d’impartialité, la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse s’est substituée à la décision du chef d’établissement dont l’impartialité est remise en cause par le requérant.
Or, le requérant ne remet pas en cause l’impartialité de l’organe collégial qui a adopté la décision attaquée, mais soutient que le chef d’établissement n’a pas fait preuve d’impartialité. Si l’obligation d’impartialité s’applique non seulement à l’autorité disciplinaire proprement dite, mais également lors de la phase de constitution du dossier disciplinaire, il ne s’applique cependant aux organes de l’administration active que dans la mesure où il se concilie avec la nature spécifique, et notamment avec la structure, de celle-ci. En particulier, la critique de partialité ne peut se fonder sur une situation qui découle seulement de l’application normale de la loi. Il appartient, par ailleurs, à la partie requérante d’établir l’existence de faits précis, légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité ayant pu influencer l’ensemble du Collège des bourgmestres et échevins.
En l’espèce, l’intervention du chef d’établissement s’est effectuée dans le respect des articles 89 du décret du 24 juillet 1997 précité et 8 du règlement d’ordre intérieur de l’établissement. La décision d’écartement provisoire a également été prise en application de ces dispositions. Son adoption dans le cadre de la mise en œuvre normale de ces dispositions ne peut donc être considérée comme une preuve de partialité du chef de l’établissement. S’agissant des termes utilisés dans l’avis du 7 février 2019, ceux-ci n’établissent pas une partialité du chef d’établissement dès lors qu’il ne s’agit que d’un avis du conseil de classe dans le cadre d’un écartement provisoire et du lancement d’une procédure disciplinaire et qu’il ressort des autres pièces du dossier que, selon la convocation à l’audition disciplinaire signée par le chef d’établissement, la procédure pouvait mener à une exclusion (celle-ci n’étant donc pas encore acquise à ce stade contrairement à ce que soutient le requérant) et que le conseil de classe a bien examiné, dans son avis du 20 février 2019, les arguments de défense avancés par le requérant (dont ceux relatifs à la culpabilité) sans que celui-ci n’invoque, dans le présent moyen, d’élément de nature à entacher cet avis de partialité. En tout état de cause, le requérant ne soutient pas que le manque
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d’impartialité du chef d’établissement aurait influencé l’ensemble du Collège des bourgmestre et échevins et n’invoque aucun élément précis et concret en ce sens.
Enfin, si le requérant expose, dans son dernier mémoire, qu’on ne peut être juge et partie, il n’expose jamais en quoi le proviseur aurait en l’espèce, été « juge » en plus d’avoir été victime du fait litigieux. La seule circonstance qu’il ait assisté à l’audition du 6 février 2019 n’implique aucune participation active à l’élaboration ou à l’adoption de la décision attaquée et ne permet pas d’établir qu’il serait intervenu en tant que « juge » et en tant que « partie ».
Pour le surplus, le requérant ne formule aucun grief précis et concret, distinct de ceux examinés ci-dessus, exposant une violation de ses droits de la défense ou des principes de bonne administration ou du devoir de minutie.
Le premier moyen est, dès lors, pour partie irrecevable et pour partie non fondé.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un deuxième moyen de « la violation de l’article 89
du Décret Missions », « du principe général de respect des droits de la défense » et de « la violation du principe non bis in idem ».
Il explique être exclu définitivement « pour avoir, prétendument, jeté un pétard dans l’enceinte de l’établissement scolaire le 4 février 2019 » alors qu’il « avait, pour ce même prétendu fait, déjà été sanctionné par une exclusion provisoire de 10 jours de telle sorte qu’il ne pouvait, pour ce même fait, être sanctionné par une exclusion définitive ». Il fait valoir que son exclusion provisoire pour une durée particulièrement longue constitue une sanction, car :
- « le Lycée Émile Jacqmain a expressément qualifié cet écartement d’exclusion provisoire dans le journal de classe […] : or, l’exclusion – provisoire – est précisément visée dans les "mesures disciplinaires" énoncées dans le règlement d’ordre intérieur […] et est considérée comme une "sanction grave" » ;
- « il est difficilement contestable que cette décision d’exclusion provisoire a été prise à la suite d’un prétendu comportement fautif imputé, à tort, au requérant. Il s’agit donc bel et bien d’une "réponse à une infraction" (ou du moins à un comportement supposé comme tel) qui, suivant la jurisprudence du Conseil d’État, doit être qualifiée de sanction administrative et non de simple mesure d’ordre » ;
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- « la motivation retenue (“écartement provisoire afin d’assurer la sécurité des autres élèves” […]) fait écho à la définition des “mesures disciplinaires” reprise dans le règlement d’ordre intérieur […] et non à celle d’une mesure d’ordre ».
Dans son mémoire en réplique, le requérant expose que « s’il est exact que le Décret Missions organise la possibilité d’écarter temporairement un élève le temps que la procédure disciplinaire soit traitée, il n’en demeure pas moins que le principe non bis in idem est un principe général de droit découlant non seulement de dispositions de droit interne mais également de droit international et dont la supériorité normative autorise qu’il soit avancé pour contester la légalité de mesures et/ou sanctions, fussent-elles fondées sur un instrument juridique de droit interne ». Il fait valoir que l’ « exclusion temporaire – nonobstant son assise décrétale de droit interne – doit, au regard du principe général de droit non bis in idem, être qualifiée, eu égard [au contexte] factuel de ce dossier, comme étant non pas une simple mesure d’ordre mais bien comme une véritable sanction à telle enseigne [qu’il] ne pouvait être à nouveau sanctionnée par un écartement définitif ».
Dans son dernier mémoire, le requérant reproduit l’argumentation contenue dans son mémoire en réplique.
V.2. Appréciation
Le principe non bis in idem s’oppose à ce qu’une personne soit sanctionnée deux fois pour des faits identiques. Si, en matière pénale, cette interdiction est garantie, notamment par l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, elle résulte, en matière disciplinaire, d’un principe général de droit. À l’instar de tout principe général, le principe général de droit administratif non bis in idem, qui revêt une valeur législative, ne peut prévaloir sur une norme législative expresse et ne s’impose donc que s’il est compatible avec les dispositions légales applicables. Ce principe n’est, par ailleurs, pas applicable lorsqu’une décision ne revêt aucune portée punitive et n’est pas assimilable à une sanction disciplinaire.
L’article 89, § 2, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 précité -dans sa version applicable à la présente espèce- prévoit que « Si la gravité des faits le justifie, le pouvoir organisateur ou son délégué peut écarter provisoirement l’élève de l’établissement pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. L’écartement provisoire ne peut dépasser dix jours d’ouverture d’école ». Le règlement d’ordre
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intérieur de l’établissement scolaire précise également que « Lorsque l’intérêt de l’institution scolaire l’exige, le Chef d’établissement peut, par mesure conservatoire, en attendant l’issue d’une procédure d’exclusion définitive, interdire l’accès de l’école à l’élève qui en a fait l’objet. Cet écartement ne peut dépasser dix jours d’ouverture d’école ».
Le 7 février 2019, un conseil de classe exceptionnel de discipline émet, à l’unanimité, un avis d’écartement provisoire du requérant pour « mise en danger des membres de l’établissement scolaire ». Le journal de classe du requérant mentionne, pour sa part, un écartement provisoire de l’école du 7 au 20 février 2019 motivé comme suit « écartement provisoire afin d’assurer la sécurité des autres élèves ».
Cette mesure d’écartement provisoire constitue à l’évidence une mesure conservatoire prise dans l’attente de l’issue de la procédure d’exclusion définitive dont la finalité est de rencontrer les besoins de fonctionnement de l’établissement et de protection des élèves et des enseignants et non de sanctionner un comportement fautif. La circonstance que cet écartement provisoire ait été mentionné dans le journal de classe dans le tableau consacré aux « exclusions provisoires » n’a pas pour effet de modifier la portée de la décision qui a ainsi été prise et de la transformer en une exclusion provisoire telle que prévue comme mesure disciplinaire par le règlement d’ordre intérieur pour une durée maximale de douze demi-jours. En l’espèce, il s’agit bien, comme expressément mentionné dans le journal de classe, d’un « écartement provisoire afin d’assurer la sécurité des autres élèves » pour une durée de dix jours d’ouverture de l’école, ce qui constitue une application de l’article 89, §2, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 précité et du règlement d’ordre intérieur de l’établissement scolaire. Une telle mesure prévue par la loi ne présente, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune portée punitive et n’est pas assimilable à une sanction disciplinaire. Elle ne peut donner lieu à une application du principe non bis in idem.
C’est, dès lors, à raison que la partie adverse a estimé que dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une sanction mais d’un écartement provisoire prévu par le décret du 24 juillet 1997 précité, « il n’y a donc pas de “non bis in idem” ».
Le deuxième moyen n’est, dès lors, pas fondé.
VI. Troisième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation.
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Il reproche à la partie adverse de confirmer la décision de l’exclure définitivement pour un seul et unique fait par ailleurs contesté. Il explique être un « élève dont le comportement est quasi-exemplaire ainsi qu’en attestent ses points de comportement au 23 novembre 2018 », qui « [représentent] une moyenne de 95 % qui n’est pas anecdotique dans [son] parcours ». Il explique qu’en « quatorze ans de fréquentation du Lycée Émile Jacqmain, [il] n’a, jusqu’à ce jour, jamais été visé par une procédure disciplinaire ». Il fait valoir que la motivation est « non seulement artificielle mais également difficilement compréhensible dans la mesure où rien ne laisse présager [qu’il] présenterait un quelconque risque pour ses condisciples » alors qu’il « fréquente depuis quatorze années le Lycée Émile Jacqmain sans aucune procédure disciplinaire à son passif ». Il estime que « l’artificialité de cette justification découle également de l’attitude de Madame la Préfète des Études qui [l’a]
recommandé […] auprès d’une autre école et a accepté qu’il puisse, après son expulsion définitive, participer à une activité parascolaire du Lycée Émile Jacqmain ». Il observe que ses « parents n’ont jamais été inquiétés ou convoqués en raison [de son] comportement [ou de celui] de ses deux petites soeurs qui totalisent, à eux trois, 32 années de scolarité au Lycée Émile Jacqmain ». Il note que les circonstances aggravantes « mentionnées dans la décision d’exclusion doivent être regardées avec circonspection : l’usage d’un pétard l’année dernière en cours d’anglais ne résulte pas du dossier transmis et le second fait reproché n’est pas établi :
le document parle uniquement de “présomption d’usage” et mentionne expressément l’existence d’un “doute” ». Il en conclut que son « exclusion définitive, outre qu’il n’est pas démontré que le fait litigieux [lui] est imputable […], qui a été confirmé par l’Acte attaqué est manifestement disproportionnée ».
Dans son mémoire en réplique, le requérant explique que l’argumentation selon laquelle il s’agit d’un des « plus graves événements intervenus au sein de l’établissement », « qu’il aurait généré des conséquences physiques et psychologiques pour les personnes présentes dans le bureau et que le requérant a fait l’objet d’un sursis quelques jours plus tôt pour des faits similaires », n’est étayée d’aucune pièce probante et que « la partie adverse ne peut décemment soutenir [qu’il] se serait rendu coupable de faits “similaires” quelques jours avant : la “sanction” envisagée à [son]
encontre […] ayant précisément été “mise en sursis” en raison des doutes quant à [son] implication […] dans ces faits ». Pour le surplus, il maintient que « les sanctions qui lui ont été infligées sont manifestement déraisonnables, singulièrement au regard de son parcours scolaire » et qu’il est particulier de le présenter « comme étant l’auteur d’un comportement "le plus grave jamais connu au Lycée Émile Jacqmain"
afin de justifier son exclusion définitive tout en le recommandant vivement auprès d’autres établissements scolaires ».
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Dans son dernier mémoire, le requérant reproduit l’argumentation contenue dans son mémoire en réplique.
VI.2. Appréciation
La proportionnalité d’une sanction disciplinaire s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’il n’appartient pas au Conseil d’État, dont le contrôle doit rester marginal, de se substituer à l’autorité dans l’appréciation de la gravité des faits et de la hauteur de la sanction, il entre néanmoins dans sa mission de vérifier si la sanction n’est pas disproportionnée au regard du grief retenu. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité en matière disciplinaire que s’il est manifeste, c’est-à-dire qu’il est impensable qu’une autre autorité placée dans les mêmes circonstances aurait raisonnablement pu adopter une sanction disciplinaire identique. Pour la détermination du taux de la sanction, le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait qui la fondent et son objet, que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire, le Conseil d’État ne pouvant sanctionner qu’une erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un pétard a explosé contre la fenêtre extérieure du bureau du proviseur alors que trois personnes étaient présentes dans le bureau, qu’une partie de la vitre, composée de verre et d’un grillage métallique, a volé en éclats, que des morceaux de verre et de métal ont été projetés à plusieurs mètres ce qui auraient pu blesser des personnes situées à proximité et que ce fait s’est déroulé à l’heure de sortie des élèves du premier degré qui auraient également pu être touchés par les éclats. Un tel fait peut raisonnablement être considéré comme très grave et comme pouvant être sanctionné d’une exclusion définitive. Il est, à cet égard, dépourvu d’intérêt de savoir s’il est établi qu’il s’agit ou non d’un des « plus graves événements intervenus au sein de l’établissement ». En effet et outre que la décision attaquée ne retient pas, dans sa motivation, cet élément, il s’agit, en tout état de cause, bien d’un fait très grave dont les conséquences auraient pu être dramatiques.
Ni l’article 89 du décret du 24 juillet 1997 précité, ni le règlement d’ordre intérieur de l’établissement ne subordonnent l’infliction de la sanction de l’exclusion définitive à l’existence d’antécédents disciplinaires. Une telle sanction est susceptible d’être infligée si les faits reprochés entrent dans les prévisions de l’article 89, § 1er, du décret du 24 juillet 1997, ce qu’en l’espèce la partie adverse a pu estimer être le cas au
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vu du comportement reproché qu’elle a pu, ainsi qu’il l’a été exposé lors de l’examen du premier moyen, imputer au requérant. Par ailleurs, compte tenu de la gravité du fait reproché, il n’apparaît pas que la sanction infligée soit manifestement disproportionnée et ce même si, selon le requérant, son comportement avait jusqu’alors été « quasi-exemplaire ». Il n’y a, en outre, pas lieu, dans le cadre de l’examen de proportionnalité d’une sanction disciplinaire, de prendre en considération le parcours scolaire de personnes étrangères au fait comme, par exemple, celui des deux sœurs du requérant.
La circonstance que, selon le requérant, le chef d’établissement l’ait « recommandé » auprès d’une autre école est étrangère à la proportionnalité de la sanction, mais résulte d’une application de l’article 90 du décret du 24 juillet 1997
précité qui organise la procédure d’inscription dans un autre établissement scolaire de l’élève définitivement exclu. De même, il n’y a pas lieu d’avoir égard dans l’examen de la proportionnalité de la sanction décidée par la partie adverse à la participation du requérant « à une activité parascolaire du Lycée Émile Jacqmain ». Outre que cette participation n’est établie par aucune pièce du dossier et qu’il n’est, de plus, pas permis de déterminer si cette participation était antérieure ou postérieure à l’adoption de l’acte attaqué, il suffit de constater que cet élément n’a pas été soumis à l’appréciation du Collège des bourgmestre et échevins de sorte qu’il ne peut lui reproché d’avoir adopté, en raison de cet élément, une décision qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pu adopter.
S’agissant des « circonstances aggravantes » contestées par le requérant, c’est à tort que celui-ci soutient que l’usage d’un pétard en cours d’anglais ne résulte pas du dossier transmis. Cette sanction est, en effet, mentionnée clairement dans les pièces du dossier administratif sans que le requérant n’en conteste la réalité. Lors de son audition du 15 février 2019, le requérant a notamment précisé qu’il en avait « marre que l’on [l]’implique pour des choses [qu’il n’a] pas faites », qu’il savait qui avait allumé le pétard litigieux et qui avait allumé le pétard en cours d’anglais l’année dernière, mais n’a pas contesté avoir été sanctionné pour ce fait qu’il affirme uniquement ne pas avoir commis. Si le requérant conteste l’absence d’une pièce spécifique relative à cette sanction, une telle pièce spécifique n’est, toutefois, pas indispensable lorsque la sanction est rappelée dans l’historique des faits reprochés et que son existence n’est pas réellement contestée, ce qui est le cas en l’espèce, le requérant ne soutenant pas ne pas avoir fait l’objet d’une telle sanction. Cette sanction ne peut, par ailleurs, être remise en cause dès lors qu’elle est devenue définitive. C’est également à tort que le requérant soutient que le second fait reproché au titre de « circonstances aggravantes » n’est pas établi. La circonstance qui est ainsi invoquée dans le dossier administratif n’est pas un jet de pétard la semaine précédente, mais bien celle que le requérant avait été explicitement informé à ce moment que
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l’utilisation de pétard dans l’établissement serait considérée comme un fait grave qui serait sanctionné. En tout état de cause, il n’apparaît pas que ces « circonstances aggravantes » aient influencé le choix de la sanction, celle-ci ayant été choisie « considérant que la gravité des faits ne permet pas son maintien dans l’établissement ».
Le requérant n’établissant pas qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pu adopter une sanction disciplinaire identique, le troisième moyen n’est pas fondé.
VII. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande qui n’est pas contestée par la partie requérante.
Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017 réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue.
Enfin, le recours ayant été introduit par les parents du requérant en leur seule qualité de représentants légaux de celui-ci, il y a lieu de considérer que celui-ci était le seul requérant et que son recours ne devait, en tout état de cause, donner lieu qu’au paiement d’un seul droit de rôle.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Article 3.
Les droits de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros indûment perçus seront remboursés à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 31 mars 2023 par :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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