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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.177

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.177 du 30 mars 2023 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 256.177 du 30 mars 2023 A. 238.187/VIII-12.137 En cause : COTTIGNIES-PEUMAN Alain, ayant élu domicile chez Me Gwenaëlle RICCI, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 janvier 2023, Alain Cottignies-Peuman demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : - « la décision du 10 novembre 2022 prise par le Service public de Wallonie […], aux termes de laquelle [il] est averti de l’arrêté ministériel par lequel [il] est démis d’office ainsi que du formulaire C4-DRS » et - « l’arrêté ministériel pris par le ministre du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures […] aux termes duquel il est démis d’office et sans préavis de sa fonction pour abandon de poste, à partir du 8 novembre 2022 » et, d’autre part, l’annulation des mêmes décisions. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. VIIIr – 12.137 - 1/15 Par une ordonnance du 7 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2023 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gwenaëlle Ricci, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est assistant au sein des services de la partie adverse, à la direction des Voies hydrauliques de Mons. 2. Par un arrêté du 16 octobre 2020, il est placé dans la position administrative de non-activité pour les 18, 23, 25, 29 et 30 septembre 2020, l’après-midi du 1er octobre 2020 et les 2, 6, 7, 8 et 9 octobre 2020. 3. Le 17 janvier 2022, un rapport d’évaluation est établi dans le cadre de son entretien d’évaluation. 4. Dans le cadre de la journée d’inspection de ponts du 26 janvier 2022, J. B., ingénieur et gestionnaire de projets au département des Voies hydrauliques de Tournai et de Mons, demande au requérant de remettre ses rapports pour le 10 février au plus tard. Malgré plusieurs rappels, le requérant ne dépose aucun rapport et, par un courriel du 16 février 2022, J. B. le convoque à un entretien le 18 février suivant « vu [s]on manque de réactions par rapport aux différents documents à lui fournir et aux informations demandées ». 5. Entre le 14 et le 28 février 2022, le requérant ne se présente pas à son lieu de travail, sans justification durant sept jours. VIIIr – 12.137 - 2/15 6. Le 21 février 2022, S. L., directeur de la direction des Voies hydrauliques de Mons, adresse un courrier recommandé au requérant en le convoquant à une rencontre avec J. B. le 24 février « afin de faire le point sur la situation actuelle des inspections de ponts ». Le requérant ne se présente pas à cette rencontre. 7. Entre le 1er et le 31 mars 2022, il ne se présente pas à son lieu de travail, sans justification durant quinze jours. 8. Le 4 mars 2022, S. L. lui adresse un courrier recommandé demandant de lui communiquer ses rapports d’inspection et de se présenter le 25 mars dans le bureau de J. B. afin de faire le point sur ceux-ci. À ce courrier est jointe une fiche individuelle dans laquelle il lui demande de justifier ses absences et sa non-réactivité aux différentes sollicitations, ses manquements quant à la remise des rapports demandés, et le non-respect de l’injonction qui lui a été faite d’utiliser le véhicule de service mis à sa disposition. 9. Les 21 et 25 mars 2022, le requérant adresse un courriel respectivement à ses collègues et à Madame C. Z., première attachée à la cellule de Coordination, dans lequel il fait état, d’une part, du « choc » dans lequel il se trouve à la suite du « drame » de Strépy-Bracquegnies et du décès de proches et, d’autre part, des complications de santé à la suite d’une opération subie en juillet 2020. 10. Le 25 mars 2022, il ne se présente pas à la convocation dans le bureau de J. B. 11. Selon la note d’observations, le 28 mars 2022, S. L. rencontre le requérant et lui accorde un délai supplémentaire pour rentrer ses rapports. 12. Entre le 1er et le 6 avril 2022, le requérant ne se présente pas à son lieu de travail, sans justification durant quatre jours. 13. Du 7 avril au 31 mai 2022, il est en congé pour maladie. 14. Par un courriel du 27 avril 2022, l’adjoint au chef de district rappelle « qu’aucun membre du personnel ne peut prétendre à des jours de télétravail pour les mois d’avril et de mai ; l’ensemble du personnel devant être en présentiel à temps plein selon son régime de travail habituel » dès lors que personne n’a introduit de demande de télétravail. VIIIr – 12.137 - 3/15 15. Par un courriel du 7 juin 2022, J. B. demande au requérant de lui communiquer ses fiches d’inspection de différents ponts qui lui avaient déjà été demandées pour le 10 février 2022, et de réaliser l’inspection de quatre autres ponts pour le 21 juin 2022 au plus tard. 16. À défaut de réaction, J. B. l’interpelle à nouveau par un courriel du 15 juin pour déplorer qu’il n’a reçu « aucune nouvelle de [s]a part » et le convoque le 21 juin suivant avec les différents documents demandés afin de faire « le point sur les futurs inspections, chantiers ainsi que les manquements des derniers mois ». 17. Le requérant répond le lendemain qu’il n’est pas disponible le 21 juin en raison de travaux d’entretien chez lui. Il précise également qu’il a une visite médicale le 22 juin. 18. Le même jour, J. B. lui propose de fixer l’entretien le 23 ou le 24 juin et, malgré un rappel le 20 juin suivant, le requérant ne donne aucune suite à ces demandes. 19. D’après la requête, le 24 juin 2022, le requérant est informé qu’il est promu assistant principal par avancement de grade. 20. Le 27 juin 2022, S. L. adresse le courriel suivant au requérant : « […] Je n’ai malheureusement pas observé d’amélioration dans votre travail depuis notre entrevue de fin mars. Je me vois donc contraint de vous écrire. Vous trouverez en annexe vos feuilles de relevés de prestations de février à juin 2022. Je vous demande de me retourner, avant le 08 juillet, les prestations éventuelles effectuées pour les jours surlignés en jaune ainsi que le détail des prestations que vous avez accomplies. Ces prestations devront être justifiées car, à ce jour, non seulement les inspections confiées n’ont pas avancé mais vous avez aussi fait défaut à plusieurs réunions de mises au point. À défaut de justification valable, ces jours seront comptés en absence injustifiée. Comprenez que je compte sur vous pour un retour à une situation normale de relation de travail et que je ne souhaite pas me voir contraint à devoir instruire un dossier disciplinaire ». 21. À partir du 1er juillet 2022, le requérant ne se présente pas sur son lieu de travail, sans justification. 22. Le 19 juillet 2022, sans réaction à son courriel précité, S. L. avertit le requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception qu’il renseigne ses absences comme injustifiées à la direction du Temps de travail et de la Santé pour encodage comme absences injustifiées. VIIIr – 12.137 - 4/15 23. Par un arrêté du 31 août 2022, le requérant est placé de plein droit en position de non-activité les 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24 février 2022, les 1er, 2, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 29, 30, 31 mars 2002, les 1er, 4, 5, 6 avril 2022 et les 14, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 29 et 30 juin 2022. Cet arrêté lui est notifié par courriers simple et recommandé datés du 6 septembre 2022. 24. Le 19 septembre 2022, le directeur f.f. de la direction des Voies hydrauliques de Mons informe le SPW Support que le requérant est en absence injustifiée du 1er juillet au 19 septembre 2022. 25. Le 28 septembre 2022, S. M., directrice générale de la partie adverse, constate les absences irrégulières du requérant et le place de plein droit dans la position administrative de non-activité à partir du 1er juillet 2022. Cette décision lui est notifiée par courriers simple et recommandé datés du 4 octobre 2022, qui le convoquent à une audition le 14 octobre 2022 en vue de l’application de « l’article 228 du Code [de la Fonction publique wallonne] » après avoir rappelé que « l’agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours, perd d’office et sans préavis la qualité d’agent ». Ces courriers indiquent les différentes voies de recours. 26. Le requérant ne se présente pas à cette audition. Il n’avertit pas l’autorité de son absence ni de ses motifs. 27. D’après la note d’observations, le 17 octobre 2022, le service de contrôle médical de la partie adverse reçoit un certificat médical du requérant pour la période du 5 au 14 octobre 2022. 28. Le 8 novembre 2022, un arrêté ministériel de démission d’office pour abandon de poste de plus de dix jours est adopté par la partie adverse. Il s’agit du second acte attaqué, notifié par un courrier du 10 novembre 2022 qui constitue le premier objet du recours. VIIIr – 12.137 - 5/15 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La note d’observations La partie adverse indique que le recours est irrecevable en son premier objet dès lors qu’il ne s’agit que de la notification du second acte attaqué, et non d’une décision qu’elle aurait prise. À propos du second acte attaqué, elle fait valoir qu’il constitue une conséquence directe d’une décision antérieure, en l’occurrence l’arrêté du 28 septembre 2022 par lequel elle constate les absences irrégulières du requérant depuis le 1er juillet 2022 et le place en non-activité dès cette date. Elle indique que cet arrêté lui a été notifié le 4 octobre 2022 et qu’à défaut d’avoir été attaqué, il est devenu définitif, le requérant y ayant, selon elle, acquiescé. Elle cite l’article 228 du Code de la fonction publique wallonne dont elle déduit qu’une fois constatée une absence sans motif valable pendant plus de dix jours, l’agent statutaire perd d’office sa qualité d’agent. Selon elle, dès lors que la matérialité des absences du requérant n’a été contestée ni dans le cadre du recours interne ni dans le cadre d’un recours en annulation ni lors de l’audition du 14 octobre 2022 à laquelle il ne s’est pas présenté, elle ne pouvait que constater la démission d’office et sans préavis découlant de cette absence. Elle en conclut que l’éventuelle annulation du second acte attaqué, en raison d’illégalités externes, ne procurait aucun avantage au requérant puisqu’elle serait tenue de reprendre une décision au dispositif identique. IV.1.2. Le requérant à l’audience Le requérant n’ajoute rien à ce sujet. IV.2. Appréciation Le premier acte attaqué est le courrier de notification du second. Il s’agit d’un acte de pure exécution qui ne modifie pas la situation juridique du requérant et, partant, ne lui cause pas grief. Cet acte n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un arrêt d’annulation. Le recours est irrecevable en son premier objet. VIIIr – 12.137 - 6/15 En ce qui concerne le second acte attaqué, l’article 228, 3°, du Code de la fonction publique wallonne (ci-après : le Code) stipule que l’agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours « perd d’office et sans préavis la qualité d’agent ». La perte d’office de la qualité de fonctionnaire n’est pas automatique et requiert l’adoption d’un acte juridique de l’autorité compétente constatant que l’agent se trouve dans les conditions réglementaires pour être démis d’office de ses fonctions. En l’espèce, l’arrêté du 28 septembre 2022 constate les absences irrégulières du requérant depuis le 1er juillet 2022 et le place en conséquence dans la position administrative de non-activité à partir de cette date. Si cet arrêté est certes devenu définitif faute d’avoir été attaqué par le requérant, il présente un objet et des effets distincts du second acte attaqué, lequel, d’une part, tire les conséquences de ce constat et met fin aux fonctions statutaires du requérant pour abandon de poste pendant plus de dix jours et, d’autre part, a été adopté au terme d’une procédure différente de celle ayant abouti à la mise en non-activité susvisée, permettant notamment d’entendre l’agent à propos de ses absences et de leur éventuelle justification. L’annulation du second acte attaqué ferait rétroactivement disparaître de l’ordre juridique la démission d’office qu’il cristallise et contraindrait l’autorité à adopter une nouvelle décision à ce propos, de sorte qu’elle présente bien un avantage pour le requérant. Le recours est recevable en son second objet. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Premier moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 ‘portant le Code de la fonction publique wallonne’, des principes généraux de motivation adéquate des actes administratifs et VIIIr – 12.137 - 7/15 de légitime confiance, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur d’appréciation. Le requérant rappelle le contenu de l’obligation légale de motivation formelle qui proscrit le recours à des formules vagues, abstraites et stéréotypées. Il estime que l’acte attaqué méconnaît celle-ci dans la mesure où il mentionne certes plusieurs dispositions légales mais dont aucune ne concerne la démission d’office pour abandon de poste, dès lors qu’il vise expressément l’article 228, alinéa 1er , 4°, du Code qui concerne l’agent se trouvant « dans un cas où l’application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions ». Il en conclut que cette disposition « ne concerne nullement [sa] situation » et ajoute que l’acte attaqué ne mentionne pas non plus les motifs de fait, exacts et pertinents justifiant la démission d’office pour abandon de poste. Il relève qu’il se borne à considérer qu’il « est absent depuis le 1er juillet 2022, sans titre d’absence », s’interroge sur le nombre de jours d’absences et en déduit une violation de la loi du 29 juillet 1991. Il observe que le dossier administratif mentionne qu’il aurait été absent du er 1 juillet au 19 septembre 2022 mais que la partie adverse « ne prouve nullement » ses absences « d’autant plus [qu’il] conteste plusieurs absences durant ladite période », et il cite un arrêt n° é.823 du 15 février 2016. Il ajoute que « rien ni personne n’atteste de son absence au travail et pour cause, aucun système de pointage n’existe afin de constater les présences et/ou absences des agents », cite la pièce n° 8 de son dossier selon laquelle « les badgeuses des barrières d’accès sont là pour sécuriser le bâtiment et non pour mesurer les prestations » et en déduit que rien ne permet d’affirmer sa présence ou son absence durant la période susvisée, d’autant qu’il « effectuait de temps à autre du télétravail ». S’agissant du télétravail, il cite la même pièce selon laquelle il « en a effectué un peu au début 2022 (Code T4J = Télétravail exceptionnel COVID journée entière, T4A = Télétravail exceptionnel covid matin et T4P = Télétravail exceptionnel covid après-midi) au moment de la crise sanitaire mais il n’a jamais bénéficié d’une autorisation de télétravail structurel. Par conséquent, en dehors de la période de pandémie, il ne pouvait pas télétravailler pour le SPW », et en déduit que dans la mesure où, « durant le début d’année 2022, nous n’étions plus en période de pandémie et [qu’il] a effectivement pu effectuer du télétravail », il « est donc tout à fait erroné de mentionner [qu’il] n’était pas autorisé à télétravailler en dehors de la période Covid ». VI.2. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». Selon la jurisprudence VIIIr – 12.137 - 8/15 constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de cette disposition, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. En l’espèce, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne (ci-après : le Code), faute pour le requérant d’indiquer à tout le moins une disposition de celui-ci qui serait violée par l’acte attaqué ni la manière dont elle l’aurait été. Le même constat s’impose à propos du principe de légitime confiance. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable, l’autorité n’étant pas tenue de donner les motifs de ses motifs. L’acte attaqué est motivé comme suit : « Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles notamment l’article 87 § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la VIIIr – 12.137 - 9/15 fonction publique wallonne, notamment l’article 228, alinéa 1er, 4°, tel que modifié ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service Public de Wallonie ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement et notamment l’article 9, § 1er, 3° ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ; Considérant que Monsieur Alain Cottignies-Peuman est Assistant principal à la Direction des Voies hydrauliques de Mons du Département des Voies hydrauliques de Tournai et de Mons au SPW Mobilité et Infrastructures ; Considérant que Monsieur Alain Cottignies-Peuman est absent depuis le 1er juillet 2022, sans titre d’absence ; Considérant que par un courrier recommandé du 4 octobre 2022 Monsieur Alain Cottignies-Peuman a été invité à être entendu ; Considérant que l’intéressé a accusé réception dudit courrier le 9 octobre 2022 ; Considérant que le 14 octobre 2022, Monsieur Alain Cottignies-Peuman ne s’est pas présenté ; Considérant que cette absence a été constatée par […], Directeur de la Direction du Temps de travail et de la Santé ; Considérant que Monsieur Alain Cottignies-Peuman n’a dès lors fourni aucun motif qui puisse être considéré comme valable pour justifier ses absences ; Considérant dès lors que Monsieur Alain Cottignies-Peuman s’est absenté, sans motif valable et est resté absent pendant plus de 10 jours ; Considérant qu’il doit être démis d’office et sans préavis pour ce motif». Cette motivation est suffisamment précise pour permettre au requérant de comprendre qu’il est démis d’office parce qu’il s’est absenté de son travail sans motif valable pendant plus de dix jours depuis le 1er juillet 2022. Même si l’acte attaqué vise erronément l’article 228, 4°, et non l’article 228, 3°, du Code, le requérant ne peut prétendre qu’il n’a pas compris sa portée, cette précision révélant une simple erreur matérielle dans l’énonciation de la disposition litigieuse. Les circonstances de l’espèce impliquent en effet qu’il était clairement informé depuis le mois de juillet 2022 des conséquences que ses absences répétées pouvaient, précisément, emporter et qu’il n’a donc pas pu se méprendre sur la portée de l’acte attaqué. Il ressort en effet du dossier administratif que : - le 19 juillet 2022, l’inspecteur général f.f. lui indique qu’en raison de son absence de réaction à son courriel du 27 juin 2022 relatif à ses absences, il les VIIIr – 12.137 - 10/15 renseigne comme absences injustifiées à la direction du Temps de travail et de la Santé ; - un arrêté du 28 septembre 2022 le place en non-activité de plein droit sur la base du constat suivant : « Considérant le bulletin d’information du 19 septembre 2022 […], signalant qu’à partir du 1er juillet 2022, [le requérant] n’a pas effectué de prestations, ni répondu aux diverses sollicitations de sa hiérarchie et n’a pas prévenu le service et ce, à partir du 1er juillet 2022 ; Considérant qu’un avis d’absence injustifiée a été complété en fonction de son manquement ; Considérant dès lors que [le requérant] est en absence injustifiée à partir du 1er juillet 2022 […] » ; - cet arrêté, notifié au requérant le 4 octobre 2022, le convoque également à une audition en vue de l’application de l’article 228 du Code, à propos duquel il rappelle que « l’agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours, perd d’office et sans préavis la qualité d’agent », tout en précisant qu’« en cas d’absence à cette audition sans justification de [sa] part, [l’autorité] propos[era] à la signature du ministre […] un projet d’arrêté visant à [le] démettre d’office et sans préavis de [ses] fonctions » ; - le même arrêté lui indique expressément la possibilité de saisir la chambre de recours à son encontre ainsi que les modalités pour ce faire ; - le requérant n’a contesté aucun de ces actes, ne s’est pas présenté à l’audition susvisée, et n’a pas davantage prévenu l’autorité de cette absence ni demandé un report d’audition ; - à aucun moment, le requérant n’a averti la partie adverse de ses absences et des raisons de celles-ci. Contrairement à ce qu’il soutient, la matérialité de ses absences durant la période litigieuse ressort ainsi à suffisance du dossier administratif, et notamment de la note d’information du 19 septembre 2022 et de l’arrêté précité du 28 septembre suivant, non contestés par ses soins. L’arrêt n° é.823 ne peut dès lors être transposé en l’espèce dans la mesure où, dans cette affaire, le Conseil d’État avait constaté que le dossier administratif n’apportait pas d’indications par rapport aux jours pendant lesquels la partie requérante avait été considérée comme se trouvant en absence injustifiée. Enfin, outre que le requérant se limite à affirmer, sans autre précision, qu’il aurait effectué du télétravail « de temps à autre », force est de constater que cette affirmation n’est pas de nature à établir l’irrégularité de l’acte au regard des dispositions visées au moyen. En effet, il ressort du dossier administratif que, par un courriel du 27 avril 2022 adressé à tous les membres du personnel, ceux-ci ont été informés qu’ils ne pouvaient « prétendre à des jours de télétravail pour les mois VIIIr – 12.137 - 11/15 d’avril et de mai, l’ensemble du personnel devant être en présentiel à temps plein selon son régime de travail habituel ». Le requérant reste en défaut d’alléguer, et a fortiori d’établir, d’une part, qu’il aurait été autorisé à effectuer du télétravail nonobstant ce courriel et, d’autre part, dans l’hypothèse où celui-ci aurait été autorisé, qu’il l’aurait effectué durant la période visée par l’acte attaqué, soit du 1er juillet au 19 septembre 2022. Le premier moyen n’est pas sérieux. VII. Second moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe audi alteram partem, du principe général de motivation adéquate des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur d’appréciation, du principe de légitime confiance et de sécurité juridique, du devoir de minutie, du principe de bonne administration et du principe de précaution. Le requérant indique, sur la base des attestations de son médecin traitant et de son épouse, que, depuis le mois de février 2022, il est dans une « situation de réelle détresse psychologique ». Il explique qu’en 30 ans de carrière, il ne s’est jamais retrouvé dans une telle situation de dépression, que, dès lors, la partie adverse devait savoir qu’il était dans une situation inhabituelle et, de facto, en état de détresse, et que durant ces 30 années, il n’a jamais eu le moindre problème avec son employeur et a toujours obtenu des évaluations « plus que positives ». Il fait valoir qu’il a remis fréquemment durant les derniers mois des certificats médicaux d’absence et que le 24 juin 2022, « soit quelques jours avant [ses] prétendues absences », il a été informé par la partie adverse de sa promotion par avancement de grade au grade d’assistant principal. Selon lui, face à une telle situation particulière, la partie adverse aurait dû s’informer préalablement et le plus complétement possible quant aux motifs de ses absences « et ce, d’autant plus, [qu’il] ne s’est pas rendu à l’audition du 14 octobre 2022 » parce qu’il indique qu’il était « dans l’incapacité physique de se rendre à son audition et de préparer utilement sa défense dans la mesure où il était fragilisé psychologiquement » au regard de l’attestation susvisée de son médecin traitant. Il invoque différents arrêts et fait grief à la partie adverse de ne pas avoir « pris la peine de prendre [de ses] nouvelles et ce, même après plus de trente ans de bons et loyaux services ». VIIIr – 12.137 - 12/15 VII.2. Appréciation Pour les mêmes motifs que ceux exprimés à l’occasion de l’examen du premier moyen, le second moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et des principes de légitime confiance, de sécurité juridique, de bonne administration et de précaution. Si le devoir de minutie oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, le requérant n’établit nullement qu’en l’espèce, la partie adverse n’aurait pas adopté une telle attitude avant de le démettre d’office. Il ressort au contraire du dossier administratif et de l’examen du premier moyen que, pendant de longs mois, celle-ci lui a envoyé des courriers et courriels circonstanciés afin de lui demander de fournir des explications sur l’évolution de son travail, de fixer des réunions et d’expliquer le motif de ses absences non justifiées. Or, les seules réponses qui seront fournies par le requérant à ces nombreux courriers et messages de la part de la partie adverse, consistent dans les deux pièces suivantes déjà évoquées dans l’exposé des faits : - un courriel du 21 mars 2022 dans lequel il indique : « Je suis encore sous le choc de ce qu’il s’est passé à 400m de chez moi. Ma peine est grande, des amis et un gamin que j’ai entraîné au foot sont décédés, une petite cousine est dans le coma, cette année 2022 commence très mal pour moi et je voudrais un peu de soutien. La perte de ma tante en janvier, le décès de mon père ce 22 février qui a fermé les yeux comme il le disait et maintenant je perds des amis dans ce drame. Désolé de ce message mais pensez à vos proches tant qu’ils sont en vie et de toutes façons il faut du courage pour aller de l’avant. Merci de m’avoir lu. […] » ; - et un courriel du 25 mars 2022 libellé comme suit : « […] Comme vous le savez, mon opération de juillet 2020 me cause encore des soucis. Je ne récupère pas toutes mes facultés, vient s’ajouter à cela, où l’on en discute avec les médecins, un eczéma non contagieux et susceptible d’être la suite de l’opération et de la prise d’antibiotique durant 120 jours. Pour le reste, le début de l’année 2022 n’est pas des plus réjouissante : Le décès de ma tante en janvier, le décès de mon père en février et le drame de Strépy-Bracquegnies à 300 mètres de chez moi où j’ai une nièce dans le coma ainsi que les pertes d’amis dans cette histoire n’encourage pas à la gaité. Cela ne doit perturber en rien mon travail mais cela m’affecte énormément, je vous demande de la clémence et de la compréhension. […] ». VIIIr – 12.137 - 13/15 Les duplicata de certificats médicaux produits à l’appui de la requête, sur lesquels se fonde spécifiquement le certificat de son médecin traitant, couvrent des périodes allant du 7 au 30 avril 2022, du 1er au 31 mai 2022, du 5 au 14 octobre 2022 et du 17 novembre au 31 décembre 2022. Aucun de ces certificats ne couvre la période visée par l’acte attaqué et ne permet dès lors de contester que, comme le constate celui-ci, le requérant « est absent depuis le 1er juillet 2022, sans titre d’absence » et qu’il « s’est absenté, sans motif valable, et est resté absent pendant plus de dix jours » durant cette période. Le même constat s’impose en ce qui concerne l’attestation de son épouse. Enfin, le principe général de droit audi alteram partem oblige certes l’autorité administrative à entendre un agent avant de prendre une mesure grave à son égard mais force est encore de constater qu’en l’espèce, le requérant a bien été convoqué, le 4 octobre 2022, pour être entendu dix jours plus tard au sujet de la démission d’office envisagée précisément et explicitement en raison de ses absences injustifiées, qu’il ne s’est lui-même, sans le moindre avertissement, pas présenté à ladite audition et qu’en conséquence, et dans le respect dudit principe général, la partie adverse a pu, sans l’entendre et sur la base des pièces du dossier administratif en sa possession, adopter l’acte attaqué. Le second moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr – 12.137 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 30 mars 2023, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr – 12.137 - 15/15