ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.153
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.153 du 28 mars 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision :
Rejet Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 256.153 du 28 mars 2023
A. 237.190/XIII-9777
En cause : l’association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION
DES OISEAUX (LRBPO), ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6
4030 Grivegnée, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Partie intervenante :
l’association sans but lucratif WALLONNE DU ROYAL
SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458
5101 Erpent.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 septembre 2022, l’association sans but lucratif (ASBL) Ligue Royale belge pour la protection des oiseaux demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la décision d’approbation du rapport sur l’application du plan de gestion de la perdrix grise du conseil cynégétique du Pays des Collines pour l’année cynégétique 2021-
2022 et de la décision d’approbation du nouveau plan de gestion de la perdrix grise pour les années 2022-2025 prises le 30 juin 2022 par la directrice générale du SPW
agriculture, ressources naturelles et environnement et, d’autre part, l’annulation de ces décisions.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 14 septembre 2022, l’ASBL wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Un arrêt n° 254.530 du 16 septembre 2022 a accueilli la requête en intervention et ordonné la suspension de l’exécution de la décision d’approbation du nouveau plan de gestion de la perdrix grise du conseil cynégétique du Pays des Collines pour les années 2022-2025 prise le 30 juin 2022 par la directrice générale du SPW agriculture. La demande de suspension d’extrême urgence a été rejetée pour le surplus et les dépens ont été réservés.
L’arrêt a été notifié aux parties.
Les parties adverse et intervenante ont sollicité la poursuite de la procédure.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 24 novembre 2022.
Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 février 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 9 février 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2,
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précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Levée de suspension
Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ».
En l’espèce, la requérante a déposé une requête en annulation avec la demande de suspension d’extrême urgence. Toutefois, en application de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le présent arrêt constate l’absence de l’intérêt requis dans le cadre de la procédure en annulation. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 254.530 du 16 septembre 2022 doit être levée.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
VI. Remboursement
Le conseil cynégétique du Pays des Collines a acquitté un droit de 150 euros sans toutefois introduire de requête en intervention. Il y a par conséquent lieu d’ordonner le remboursement du droit de rôle indûment payé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 254.530 du 16 septembre 2022 est levée.
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Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 44 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Article 4.
La somme de 150 euros, indûment acquittée par le conseil cynégétique du Pays des Collines, sera remboursée à celui-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 28 mars 2023 par :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay
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