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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.151

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.151 du 28 mars 2023 Justice - Jeux de hasard Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 256.151 du 28 mars 2023 A. 237.413/XI-24.135 En cause : 1. l’association sans but lucratif UNION PROFESSIONNELLE DES AGENCES DE PARIS, 2. la société anonyme DERBY, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles, contre : 1. l’État belge, représenté par le Ministre de l’Économie et du Travail, 2. l’État belge, représenté par le Ministre des Finances, chargé de la Loterie nationale, 3. l’État belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, 4. l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, 5. l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant tous deux élu domicile chez Me Sébastien DEPRE, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 octobre 2022, l’association sans but lucratif (ASBL) Union Professionnelle des Agences de Paris et la société anonyme (SA) Derby demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté royal du 6 septembre 2022 corrigeant trois erreurs matérielles dans deux arrêtés royaux du 15 décembre 2004 en ce qui XI - 24.135 - 1/4 concerne le système EPIS et le registre d’accès, publié au Moniteur belge du 26 septembre 2022 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 254.775 du 18 octobre 2022 a mis hors cause le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration et a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. Il a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 janvier 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courriel du 27 janvier 2023, dont elles ont pris connaissance le 30 janvier 2023, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 24 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du règlement général de procédure prévoit que le droit et la contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication XI - 24.135 - 2/4 structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle le recours introduit. Par un courriel du 28 novembre 2022, dont elles ont pris connaissance le 2 décembre 2022, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droit et contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent précité, ce qui n’a pas été fait. Elles n’ont pas demandé à être entendues. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Les quatrième et cinquième parties adverses sollicitent une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. Il convient de leur accorder l’indemnité de procédure sollicitée, celles-ci pouvant être considérées comme ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’Etat, précitées. Les autres dépens doivent également être supportés par les parties requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 237.413/XI-24.135 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, XI - 24.135 - 3/4 accordée aux quatrième et cinquième parties adverses, à concurrence de 350 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 mars 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.135 - 4/4