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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.150

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.150 du 28 mars 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 256.150 du 28 mars 2023 A. 236.611/XI-24.014 En cause : LUNKUKU Maria-Monica, ayant élu domicile boulevard Edmond Machtens 157/28 1080 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juin 2022, Maria-Monica Lunkuku demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 31 mai 2022 notifiée par le Préfet de l’Athénée royal de Woluwe-Saint-Pierre de ne pas admettre la requérante à la sanction des études » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Elle sollicite par ailleurs l’annulation de « la décision du 22 avril 2022 la déclarant élève libre ». II. Procédure L’arrêt n° 254.046 du 21 juin 2022 a mis hors cause la Communauté française, a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision et a réservé les dépens. XI - 24.014 - 1/4 L’arrêt n° 255.098 du 23 novembre 2022 a décrété le désistement d’instance en tant que le recours est dirigé contre la « décision du 31 mai 2022 notifiée par le Préfet de l’Athénée royal de Woluwe-Saint-Pierre de ne pas admettre la requérante à la sanction des études » et a renvoyé à la procédure ordinaire pour le surplus. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 janvier 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 2 février 2023, réceptionné le 8 février 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 22 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du règlement général de procédure prévoit que le droit et la contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle le recours introduit. XI - 24.014 - 2/4 Par un courriel du 28 novembre 2022, dont elle est réputée avoir pris connaissance le 9 décembre 2022, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droit et contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. Il convient de lui accorder l’indemnité de procédure sollicitée, celle-ci pouvant être considérées comme ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’Etat, précitées. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation, en tant qu’elle est dirigée contre « la décision du 22 avril 2022 la déclarant élève libre », est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 236.611/XI-24.014 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XI - 24.014 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 mars 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.014 - 4/4