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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.149

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.149 du 28 mars 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 256.149 du 28 mars 2023 A. 236.853/XIII-9708 En cause : l’établissement public d’enseignement et de recherche Patrimoine Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Audrey ZIANS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes : 1. la commune de Dalhem, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt, 2. la société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Dominique VERMER et Thomas HAZARD, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, 3. la société à responsabilité limitée WINDVISION BELGIUM VX, ayant élu domicile chez Mes Jean-Théodore GODIN et Arthur JAMAR de BOLSÉE, avocats, Galerie du Roi 27/5 1000 Bruxelles. XIII - 9708 - 1/15 I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite par la voie électronique le 19 juillet 2022, l’établissement public d’enseignement et de recherche Patrimoine Université de Liège demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué octroient à la société anonyme (SA) Electrabel un permis unique pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien comprenant six éoliennes, d’une hauteur maximale de 150 mètres, des transformateurs, des chemins d’accès, des câbles électriques souterrains, des aires de maintenance et une cabine électrique, sur un bien sis à Dalhem (Warsage) et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure 2. Par une requête introduite par la voie électronique le 18 août 2022, la commune de Dalhem, représentée par son collège communal, demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite par la voie électronique le 23 août 2022, la SA Electrabel demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite par la voie électronique le 16 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SRL) Windvision Belgium VX demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 février 2023 et le rapport leur a été notifié. Mes Nathalie van Damme et Audrey Zians, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Nadia El Mokhtari, loco Mes Thierry Wimmer et Gaëtan Bihain, avocats, comparaissant pour la première partie intervenante, Me Thomas Hazard, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, et Me Arthur Jamar de Bolsée, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. XIII - 9708 - 2/15 M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. Le 11 mai 2020, la SA Electrabel introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc éolien comprenant cinq éoliennes, d’une hauteur maximale de 150 mètres, des transformateurs d’une puissance unitaire maximale de 3,8 MW, des câbles de raccordement électriques souterrains, des chemins d’accès et des aires de montage, ainsi qu’une cabine électrique, sur le territoire de la commune de Dalhem. La demande est accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement. Le 2 juin 2020, les fonctionnaires technique et délégué accusent réception de cette demande de permis et l’estiment complète et recevable. 4. Une enquête publique est organisée du 22 juin au 24 août 2020 sur le territoire des communes de Dalhem, Herve, Aubel, Blegny, Oupeye et Visé. Plusieurs instances sont consultées : la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de la commune de Dalhem, Fluxys, le pôle Aménagement du territoire, la cellule Giser, le pôle Environnement, la cellule bruit du SPW, la direction du développement rural du SPW, la RTBF, ainsi que les communes de Fourons et de Dalhem. 5. Le 17 mai 2021, la demanderesse de permis dépose des plans modificatifs ainsi qu’un complément corollaire d’étude d’incidences, à la demande des fonctionnaires technique et délégué. Ceux-ci justifient la demande de plans modificatifs dans la mesure où deux projets, l’un promu par la société Vortex (désormais la SRL Windvision Belgium VX), l’autre soutenu par la SA Electrabel, sont concurrents sur les lieux en cause. XIII - 9708 - 3/15 Le 11 septembre 2020, la société Vortex a en effet introduit une demande de permis unique pour la construction et l’exploitation d’un parc de quatre éoliennes sur des parcelles cadastrales distinctes mais globalement situées sur le même site que le projet de la SA Electrabel. La demande modifiée vise désormais à construire et exploiter un parc comprenant six éoliennes, d’une hauteur maximale de 150 mètres, six transformateurs, leurs chemins d’accès, des câbles de raccordement électriques souterrains, des aires de maintenance et une cabine électrique. Dans sa requête en intervention, la SRL Windvision Belgium VX indique avoir conclu avec la SA Electrabel un partenariat – dont le contenu est confidentiel – en vertu duquel « elles ont co-développé le projet ». La partie adverse précise que le bien faisant l’objet de la demande, établi sur le territoire de la commune de Dalhem, est situé : - en zone agricole au plan de secteur de Liège, approuvé par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987; - le long d’une voie de chemin de fer; - dans un périmètre ERRUISSOL de type faible; - à proximité d’une conduite de gaz des installations Fluxys ainsi que des pipelines de l’OTAN. Le 4 juin 2021, les fonctionnaires technique et délégué accusent réception de plans modificatifs complets et recevables et adressent différents courriers annonçant la reprise de la procédure. 6. Une nouvelle enquête publique se tient du 24 juin au 23 août 2021 sur le territoire des mêmes communes que lors de la première enquête. Plusieurs réclamations sont déposées. La demande modifiée donne lieu à différents avis : la direction du développement rural du SPW, la cellule Giser, l’agence wallonne du Patrimoine (AwaP), Infrabel, la commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF), le pôle Aménagement du territoire, la RTBF, la cellule bruit du SPW, la CCATM de la commune de Dalhem, la Région flamande et la commune de Dalhem. 7. Le 18 novembre 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance décident de prolonger de trente jours leur délai d’instruction de la demande. XIII - 9708 - 4/15 Le 22 décembre 2021, ils délivrent le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. 8. Dix-sept recours administratifs sont introduits à l’encontre de cette décision d’octroi, parmi lesquels figure celui de la partie requérante. 9. Plusieurs instances émettent un avis : le SPF Mobilité et Transports (DGTA), le Gouvernement flamand et Infrabel. 10. Le 28 mars 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prorogent de trente jours leur délai d’instruction de la demande. Le 2 mai 2022, ils rédigent leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent d’infirmer la décision contestée et de refuser le permis sollicité. 11. Le 20 juin 2022, le fonctionnaire technique adresse différents courriers faisant savoir qu’aucune décision n’a été prise par les ministres compétents sur recours, de sorte que la décision de première instance est confirmée, et précisant les voies de recours. IV. Interventions 12. Les requêtes en intervention introduites par la SA Electrabel et la SRL Windvision Belgium VX, bénéficiaires de l’acte attaqué, sont accueillies. La requête en intervention introduite par la commune de Dalhem, sur le territoire de laquelle s’implante le projet, est accueillie. V. Confidentialité de pièces 13. La troisième partie intervenante produit une pièce qu’elle estime confidentielle. Cette pièce est décrite dans l’inventaire de la manière suivante : « Page de garde de la convention de collaboration confidentielle relative à un projet de parc éolien à Dalhem, conclue entre la SRL VORTEX ENERGY Belgique (aujourd’hui la S.A. WINDVISION BELGIUM VX) et la S.A. ELECTRABEL ». L’article 87, § 2, du règlement général de procédure dispose notamment comme il suit : « Lorsqu’une partie dépose une pièce pour laquelle elle demande qu’elle ne soit pas communiquée aux autres parties, elle doit la déposer de manière distincte. Elle doit en mentionner le caractère confidentiel de manière expresse et exposer les XIII - 9708 - 5/15 motifs de sa demande dans l’acte de procédure auquel est jointe ladite pièce et en établir un inventaire dans lequel est précisée la pièce dont la confidentialité est requise. […] À défaut du respect des conditions du présent paragraphe, la pièce ne bénéficie pas de la confidentialité ». 14. En l’espèce, la requête en intervention n’expose pas les raisons pour lesquelles la pièce susvisée ne doit pas être communiquée aux autres parties. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la communication de ce document, qui se limite à la page de garde d’une convention, connue des autres parties, soit de nature à mettre en danger un intérêt supérieur. De même, la circonstance qu’elle est demeurée confidentielle préalablement au prononcé du présent arrêt n’a pas porté préjudice au bon déroulement de la procédure dès lors qu’elle n’est pas essentielle à l’appréciation du moyen examiné et porte sur un fait connu des parties. Il y a lieu de lever la confidentialité de la pièce 7 de la troisième partie intervenante. VI. Recevabilité VI.1. Thèse de la partie requérante 15. À titre liminaire, la partie requérante s’attache à une brève présentation du projet du télescope Einstein dédié à l’étude des ondes gravitationnelles et susceptible de permettre l’étude d’événements extrêmes de l’univers, non accessibles à ce jour, à une description de la procédure européenne en cours qui prévoit le dépôt des candidatures officielles en 2024 et le choix du site en 2025, à une présentation de la candidature de l’Euregio Meuse-Rhin (EMR) qui, vu la géologie de la région, est un site idéal pour accueillir cette nouvelle technologie et, enfin, à l’énumération des états, régions, autorités publiques, institutions universitaires et entreprises partenaires qui soutiennent la candidature de l’EMR. Elle explique que l’université de Liège est au cœur de tous les projets préparatoires qui sont actuellement en cours dans ce cadre, « afin de définir et caractériser précisément le site d’implantation du télescope Einstein dans la zone de prospection de l’EMR, d’évaluer son impact scientifique et économique, ainsi que de développer les technologies et les prototypes nécessaires à sa mise en œuvre ». Elle expose les interactions négatives qu’elle redoute entre le télescope Einstein et le parc éolien autorisé par l’acte attaqué, qui est localisé dans la zone d’études visant à déterminer l’implantation optimale de l’observatoire dans l’EMR, ce qui constitue un handicap sévère à la candidature susvisée. XIII - 9708 - 6/15 16. Elle justifie son intérêt à agir par la double casquette de l’université de Liège qui est le chef de file du consortium E-Test et une institution de recherche et de développement coordinatrice ou partenaire de tous les projets préparatoires à l’installation du télescope Einstein. Elle fait valoir que la construction du parc éolien litigieux est inconciliable avec l’implantation du télescope Einstein et aura des conséquences irréversibles sur la candidature de l’EMR pour accueillir le télescope Einstein. Elle insiste sur le fait que cette candidature est bien réelle et actuelle, dès lors que la construction du télescope est d’ores et déjà acquise, que seuls deux sites sont actuellement en lice, dont l’EMR, que sa candidature est sérieuse et se positionne de manière avantageuse, qu’elle est construite au travers de nombreux partenariats, notamment financiers, et que tous les travaux de recherche et programmation nécessaires à son dépôt en 2024 sont en cours. À son estime, la non-attribution du télescope Einstein à l’EMR peut avoir des conséquences économiques et scientifiques considérables, alors que sa candidature est la plus ambitieuse du point de vue des retombées scientifiques et économiques « au cœur d’un maillage dense de centres d’expertises et d’entreprises de haute technologie ». Elle pointe l’effet positif du télescope sur la réputation et la visibilité internationales de l’université de Liège, ce qui aura un effet catalyseur sur d’autres domaines scientifiques et technologiques. VI.2. Thèse de la partie adverse 17. La partie adverse conteste l’intérêt de la partie requérante à agir, dès lors que si l’université participe actuellement à l’élaboration du dossier de candidature pour le projet de télescope Einstein dans le cadre de consortiums, on ignore la position et la qualité qu’elle aura si le site de l’EMR est choisi en 2025, ce qui, au demeurant, reste hypothétique et incertain, d’autant qu’aucune autorisation n’a encore été demandée dans ce cadre. Elle considère que l’intérêt vanté n’est pas direct. VI.3. Examen 18. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte XIII - 9708 - 7/15 administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3). 19. En l’espèce, il ressort des documents joints à la requête que l’université de Liège poursuit des activités de recherche (géologiques, hydrogéologiques, sociales, environnementales et économiques) dans le cadre d’une recherche scientifique préparatoire à l’installation partielle éventuelle en Wallonie du télescope Einstein. Bien que le choix de l’implantation et l’installation de ce télescope ne soient pas à ce jour finalisés, compte tenu de la longueur du processus d’évaluation et de sélection d’un tel projet manifestement d’envergure, celui-ci ne peut raisonnablement être considéré comme hypothétique, compte tenu des phases préparatoires déjà en cours, auxquelles la partie requérante est associée, des budgets déjà prévus voire dégagés dans ce cadre et de la proximité du moment retenu pour le dépôt des candidatures. La requérante, partie prenante sur plusieurs plans dans le projet d’observatoire, a intérêt à contester une décision autorisant, dans une zone où l’implantation du télescope Einstein est précisément prospectée, la construction d’éoliennes qui peuvent avoir des conséquences concrètes sur le fonctionnement de celui-ci, eu égard au bruit sismique généré, et avoir ainsi une incidence négative réelle dans l’appréciation de la candidature de l’EMR en tant que site potentiel du télescope Einstein. Le recours est recevable. XIII - 9708 - 8/15 VII. Deuxième moyen VII.1. Thèses de la partie requérante et de la première partie intervenante 20. La partie requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles D.1. du livre Ier du Code de l’environnement, des articles D.I., § 1er, du Code du développement territorial (CoDT), d’une insuffisance dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle expose que la coexistence du parc éolien litigieux et du projet de télescope Einstein a été portée à la connaissance des autorités décidantes dans le cadre de l’enquête publique organisée du 24 juin au 23 août 2021, comme en atteste le résumé des réclamations, que le moyen reproduit. Or, l’acte attaqué ne contient aucune référence à ce projet alors que l’autorité aurait dû procéder, à tout le moins, à une balance entre les intérêts du bénéficiaire de l’acte attaqué et les impératifs de sauvegarde du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne eu égard à l’importance de cet équipement et au nombre limité de sites susceptibles de l’accueillir. 21. Venant en appui au moyen, la première partie intervenante observe que de nombreuses réclamations ont été déposées lors de l’enquête publique, qui mettent l’accent, de manière pertinente et complète, sur les impacts significatifs du projet sur le paysage, et que le collège communal lui-même a émis un avis défavorable notamment en raison des impacts paysager, patrimonial et touristique du projet. Elle considère que l’acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité a outrepassé lesdites observations, notamment en ce qu’elles visent la menace que constituent les éoliennes pour l’arrivée du télescope Einstein, alors que la partie requérante a pu démontrer que le parc éolien contesté constituera inévitablement un handicap majeur pour l’EMR dans le cadre de ce projet. Elle conclut que l’acte attaqué met à mal la recherche et le projet que la partie adverse défend pourtant elle-même, notamment en assurant le financement de l’université de Liège, sans expliquer les raisons qui fondent sa décision et alors même que rien ne permet de justifier qu’il y a lieu de privilégier le projet éolien. VII.2. Thèse de la partie adverse 22. La partie adverse répond que l’existence du projet de télescope, hypothétique, n’est pas pertinente en l’espèce, de sorte que l’auteur de l’acte attaqué XIII - 9708 - 9/15 n’avait pas à répondre aux réclamations relatives à ce sujet et n’aurait pu refuser l’acte attaqué sur cette base. Elle considère que la partie requérante porte le débat sur le terrain de l’opportunité, tentant de substituer son appréciation à la sienne en faisant prévaloir le projet de télescope sur le projet éolien litigieux qui a été soumis à l’appréciation de l’auteur de l’acte attaqué et qui participe à la réalisation des objectifs contraignants en matière d’énergie renouvelable. À son estime, le Conseil d’État n’est pas juge de l’importance du projet de télescope par rapport à d’autres projets. VII.3. Thèses des deuxième et troisième parties intervenantes 23. La deuxième partie intervenante observe que les réclamations auxquelles renvoie le moyen, sont celles émises lors de la seconde enquête publique tenue de juin à août 2021, tandis que la partie requérante n’a formulé d’observations quant à l’incompatibilité du projet de parc éolien avec celui du télescope Einstein que postérieurement, dans son recours administratif et dans une note complémentaire de mars 2022. Elle en déduit que les fonctionnaires technique et délégué ne disposaient pas des informations ainsi transmises par l’université lorsqu’ils ont pris leur décision. Elle ajoute que les reproches formulés dans le cadre de l’enquête publique n’étaient pas suffisamment précis pour impliquer une obligation de répondre dans le chef des auteurs de l’acte attaqué, ne mentionnant que les nuisances de nature à être causées au télescope par les vibrations générées par les éoliennes, sans étayer ce propos. À son estime, une obligation d’y répondre s’imposait d’autant moins que les interactions entre le futur projet de télescope Einstein et le projet de parc éolien demeurent encore très hypothétiques et, partant, non pertinentes pour décrire l’environnement dans lequel le parc éolien s’intègre, et que « l’étude d’incidences [sur l’environnement] contenait un examen des incidences vibratoires souterraines du projet sur le pipeline de l’OTAN transportant des hydrocarbures et les conduites de gaz exploitées par Fluxys et qui traversent le site d’implantation ». 24. La troisième partie intervenante fait également valoir qu’il était matériellement impossible que l’acte attaqué, antérieur aux réclamations de la partie requérante, tienne compte des informations qu’elle a transmises, et que le Conseil d’État n’est pas juge de l’opportunité du projet de télescope Einstein, encore moins de sa prétendue prévalence sur le parc éolien. Elle ajoute que le projet de télescope reste intrinsèquement hypothétique, privant l’objet quant à ce de sa pertinence. XIII - 9708 - 10/15 VII.4. Examen 25. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’autorité administrative ne doit pas, en règle, répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à l’élaboration d’un permis d’urbanisme. Toutefois, lorsque, lors d’une enquête publique, des observations précises dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé s’il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. À cet égard, il faut mais il suffit que la décision indique clairement les motifs liés au bon aménagement des lieux sur lesquels elle se fonde et que le réclamant y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de sa réclamation. L’étendue de la motivation est proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. Notamment, il n’appartient pas à l’autorité administrative de répondre aux réclamations non pertinentes. Ainsi, l’autorité n’est pas tenue de répondre dans la motivation du permis à une critique qui ne porte pas sur le projet en tant que tel. 26. Aux termes de l’acte attaqué, une réclamation portant sur le choix de l’implantation du parc éolien au regard de l’arrivée potentielle prochaine du télescope Einstein a fait valoir les objections suivantes, dans le cadre de la seconde enquête publique : « Le projet d’éoliennes menace l’arrivée du télescope d’Einstein. La beauté, la tranquillité de nos paysages, combinées à une géologie favorable, font que le Pays de Herve, la région de la Voer et le Sud du Limbourg néerlandais ont été désignés comme sites à fort potentiel pour le télescope d’Einstein, extrêmement sensible aux vibrations. Nous savons par la presse et par des entretiens avec des experts que les vibrations des éoliennes ne font pas bon ménage avec ce grand observatoire, qui est situé à 250 m de profondeur. Ce projet scientifique transfrontalier ayant le statut d’ESFRI n’est pas seulement d’une importance scientifique internationale, c’est aussi une opportunité unique pour la région, en raison des possibilités d’emploi de haute qualité et aussi pour la coopération avec les pays voisins. Nous avons lu que l’Europe et la région investissent déjà XIII - 9708 - 11/15 beaucoup d’argent dans ce domaine et y attachent une grande importance. Si le projet d’éoliennes va de l’avant, le projet de télescope d’Einstein ne le fera pas. Le projet du télescope d’Einstein est un projet comparable au CERN de Genève, qui aura d’énormes retombées pour la région, tant en termes économiques, en termes de prestige lié au télescope, qu’en termes de créations d’emplois. Il s’agit d’un vaste projet souterrain dans lequel de larges tunnels en forme d’un triangle de 10 km de côté seront forés à une profondeur de 250 m. Ces tunnels sont équipés des équipements nécessaires pour enregistrer des vibrations spatiales même très faibles. Au cours des prochains mois, les autorités compétentes décideront de l’emplacement où sera construit le télescope. Il n’y a que 2 sites en Europe entre lesquels les gouvernements doivent choisir : la Sardaigne ou la région des Trois Bornes. Toutes les autorités Belges, Néerlandaises et Allemandes font de leur mieux afin d’obtenir que le télescope d’Einstein soit installé dans la région frontalière de la Belgique, de l’Allemagne et des Pays-Bas, à deux pas de Dalhem et des Fourons. Parmi les avantages de la région des Trois Bornes : les qualités du sol et du sous- sol : [l]e sol dans lequel le télescope souterrain d’Einstein sera construit est l’un des facteurs qui déterminent sa précision. Moins il laisse passer de vibrations, moins il y aura d’interférences pour l’équipement de mesure. Le sol profond de la région est dur et réfléchit les vibrations, tandis que la couche superficielle est plus molle, et amortissante. Ceci semble parfaitement adapté au télescope d’Einstein. De plus, il y a peu de lignes de chemin de fer, d’industries lourdes et d’éoliennes dans la région. Les éoliennes créent de fortes vibrations aussi bien pendant la phase de construction que pendant la phase d’exploitation. Ces vibrations se propagent sous terre sur de grandes distances et seront de nature à nuire au projet Einstein ». Le fait que cette réclamation n’émane pas, lors de l’enquête publique, de la partie requérante elle-même ne lui interdit pas de critiquer personnellement la réponse ou l’absence de réponse aux objections ainsi exprimées, dès lors qu’elles n’évoquent pas une situation personnelle spécifique à son auteur et que l’université est intéressée par le projet de télescope Einstein dont le fonctionnement sera, selon les réclamants, perturbé par les vibrations générées par les éoliennes. 27. L’acte attaqué n’expose pas les raisons pour lesquelles il est passé outre à cette réclamation. Celle-ci n’est cependant pas étrangère à la police de l’urbanisme. À cet égard, l’article D.I.1, § 1er, du CoDT dispose notamment comme il suit : « L’objectif du Code du Développement territorial, ci-après “le Code”, est d’assurer un développement durable et attractif du territoire. Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale ». Compte tenu du verbe « anticiper » utilisé, le fait que le projet de télescope est en cours d’élaboration, dans la phase des projets préparatoires destinés XIII - 9708 - 12/15 notamment à identifier le site précis de son implantation, ne dispensait pas les auteurs de l’acte attaqué de répondre à la réclamation susvisée et de motiver l’acte attaqué quant à ce, singulièrement dès lors que ce projet ne peut s’implanter qu’à un endroit présentant des caractéristiques précises et dont le choix s’opère dans le cadre d’une opération internationale en cours. 28. Le deuxième moyen est fondé dans la mesure qui précède, ce que des débats succincts suffisent à constater. Les conclusions du rapport rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, qui propose l’annulation de l’acte attaqué sur cette base, peuvent être suivies. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. VIII. Indemnité de procédure 29. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande pour un montant de 770 euros, compte tenu de la mise en œuvre de la procédure des débats succincts. IX. Remboursement 30. L’article 68, du règlement général de procédure prévoit, en son alinéa 2, que lorsque la demande ou le recours est introduit par une personne de droit public, les droits visés à l’article 70 et la contribution visée à l’article 66, 6°, de ce règlement sont liquidés en débet par le greffier du Conseil d’État. Dès lors que la partie requérante est un établissement de droit public, il n’y avait pas lieu de lui réclamer le paiement du droit visé à l’article 70 et de la contribution visée à l’article 66, 6°, mais de liquider ceux-ci en débet, conformément à la disposition précitée. Le droit de 200 euros et la contribution de 22 euros, relatifs à la requête en annulation, indûment versés par la partie requérante, doivent en conséquence lui être remboursés. XIII - 9708 - 13/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites respectivement par la commune de Dalhem, la SA Electrabel et la SRL Windvision Belgium VX sont accueillies. Article 2. La confidentialité de la pièce 7 de la troisième intervenante est levée. Article 3. La décision du 22 décembre 2021 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué octroient à la SA Electrabel un permis unique pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien comprenant six éoliennes, d’une hauteur maximale de 150 mètres, des transformateurs, des chemins d’accès, des câbles électriques souterrains, des aires de maintenance et une cabine électrique, sur un bien sis à Dalhem (Warsage) est annulée. Article 4. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Article 5. Le droit de 200 euros et la contribution de 22 euros versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XIII - 9708 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 28 mars 2023 par : Colette Debroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 9708 - 15/15