ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.134
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.134 du 24 mars 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rayé
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 256.134 du 24 mars 2023
A. 237.364/XI-24.121
En cause : HENRIST Justin, ayant élu domicile rue Fontaine 273
7134 Binche, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 septembre 2022, Justin Henrist demande l’annulation « d’une décision d’un Conseil de recours du 13 septembre 2022 qui refuse l’octroi du CESS ».
II. Procédure
M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 28 novembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courriel du 29 novembre 2022, réputé reçu le 9 décembre 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Non-paiement des droits de rôle
En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 22 euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du règlement général de procédure prévoit que le droit et la contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle le recours introduit.
Par un courriel du 30 septembre 2022, réputé reçu le 10 octobre 2022, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droit et contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 237.364/XI-24.121 est rayée du rôle du Conseil d’État.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 24 mars 2023 par :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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