ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.133
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.133 du 24 mars 2023 Enseignement et culture - Diplômes
Décision : Rayé
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 256.133 du 24 mars 2023
A. 237.817/XI-24.210
En cause : OKITO OMOLE Paul, ayant élu domicile chez Mme Joséphine OLENGA ANIYKOY, rue Géronstère 9/05
4900 Spa, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 octobre 2022, Paul Okito Omole demande l’annulation des :
« - Décision du Gouvernement de la Communauté française/Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles. Décision notifiée par mail au mois d'août 2022).
- Décision de Mme Laurence Evrard directrice du département juridique de l'ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique/ avocats.be.
Décision reçue par mail en août 2022 ».
II. Procédure
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 janvier 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 27 janvier 2023, retournée à l’expéditeur avec la mention « Non réclamé », le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre XI - 24.210 - 1/3
allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 24 euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du règlement général de procédure prévoit que le droit et la contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle le recours introduit.
Par un courrier du 5 décembre 2022, dont elle a accusé réception le lendemain, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droit et contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
XI - 24.210 - 2/3
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 237.817/XI-24.210 est rayée du rôle du Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 24 mars 2023 par :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
XI - 24.210 - 3/3