ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.106
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.106 du 22 mars 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements
Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 256.106 du 22 mars 2023
A. 237.070/XIII-9750
En cause : 1. l’association sans but lucratif BELGISCHE
BEROEPSFEDERATIE VAN HANDELAARS
IN VOGELS, GEZELSCHAPSDIEREN EN
TOEBEHOREN, 2. la société à responsabilité limitée ANIMALERIE
JEAN-PAUL SMETS, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 août 2022, l’association sans but lucratif (ASBL) belgische beroepsfederatie van handelaars in vogels, gezelschapsdieren en toebehoren et la société à responsabilité limitée (SRL) Animalerie Jean-Paul Smets demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de l’article R.100 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l’Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, publié au Moniteur belge le 28 juin 2022, et, d’autre part, l’annulation de cette même disposition.
II. Procédure
L’arrêt n° 255.471 du 12 janvier 2023 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
L’arrêt a été notifié aux parties le 16 janvier 2023.
XIII - 9750 - 1/3
Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 février 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 21 février 2023, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance, à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
XIII - 9750 - 2/3
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge des parties requérantes.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 22 mars 2023 par :
Colette Debroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux
XIII - 9750 - 3/3