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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.093

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-21 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.093 du 21 mars 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 256.093 du 21 mars 2023 A. 230.571/XIII-8950 En cause : la commune de Morlanwelz, ayant élu domicile chez Me Nathalie DELHAISE, avocat, rue de l’Aurore 44 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Parties intervenantes : 1. WAYEMBERCG Bernard, 2. WAYEMBERCG Bernadette, ayant tous deux élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 mai 2020, la commune de Morlanwelz demande l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à Bernard Wayembercg et Bernadette Wayembercg un permis d’urbanisation ayant pour objet la création de trois parcelles destinées à l’habitat sur un bien sis rue de Vierset n° 173 à Morlanwelz. II. Procédure Par une requête introduite à la même date, la partie requérante a demandé la suspension de l’exécution du même acte. XIII - 8950 - 1/14 Par une requête introduite par la voie électronique le 24 juillet 2020, Bernard Wayembercg et Bernadette Wayembercg ont demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes. L’arrêt n° 249.019 du 24 novembre 2020 a accueilli cette requête en intervention et rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. L’arrêt n° 252.335 du 7 décembre 2021 a rouvert les débats, posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, invité les parties, après réception de la réponse de la Cour constitutionnelle, à communiquer un éventuel dernier mémoire dans un délai unique de 30 jours et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par l’arrêt n° 146/2022 du 10 novembre 2022, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que la question préjudicielle posée n’appelait pas de réponse. Le greffe du Conseil d’Etat a invité les parties à communiquer un éventuel dernier mémoire. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2023. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Nathalie Delhaise, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre Moërynck, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Florence Cornez loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits XIII - 8950 - 2/14 Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 249.019 du 24 novembre 2020. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité ratione temporis de la requête IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation La partie requérante précise avoir réceptionné la notification de l’acte attaqué le 3 février 2020. Elle estime qu’il importe de prendre en compte l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 « relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 » et l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 « concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l’article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 », publiés au Moniteur Belge du 20 mars 2020. Elle tire de ces deux arrêtés de pouvoirs spéciaux que le délai de recours en annulation devant le Conseil d’État a été suspendu du 18 mars jusqu’au 16 avril 2020 inclus. Elle expose que ces arrêtés de pouvoirs spéciaux n° 2 et n° 3, du 18 mars 2020, ont été modifiés par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 « prorogeant les délais prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l’article 138 de XIII - 8950 - 3/14 la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 », lequel proroge les délais prévus par les deux arrêtés précités. Elle précise la teneur des articles 2 et 4 de l’arrêté n° 20. Elle en déduit que la période de suspension du délai de recours dans le cas d’espèce a couru du 18 mars au 30 avril 2020. Elle observe que, postérieurement aux arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement wallon précités, a été adopté l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 « concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite », publié au Moniteur belge le 22 avril 2020. Elle relève que l’article 6 de cet arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 prévoit que ses dispositions produisent leurs effets au 9 avril 2020, contrairement à ce qu’avait préconisé la section de législation, qui avait opté pour la date du 18 mars 2020 et ce, nonobstant l’absence de commentaires particuliers à ce propos dans le rapport au Roi. Elle en déduit qu’il pourrait être considéré que les délais de recours et de procédure venus à échéance entre le 18 mars et le 8 avril inclus ne pourraient être couverts qu’en faisant reconnaître un cas de force majeure. Elle souligne toutefois qu’en vertu de son article 1er, l’arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concerne les délais « applicables à l’introduction et au traitement des procédures devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État », « [s]ans préjudice des régimes adoptés ou à adopter par les autorités compétentes ». Elle est d’avis que ces « régimes » visent les arrêtés de pouvoirs spéciaux n° 2 et 3 du 18 mars 2020, modifiés par l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 de la Région wallonne. Elle souligne que ces arrêtés s’appuient sur l’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que sur la théorie des compétences implicites. Elle fait valoir que, compte tenu de ces arrêtés, il y a lieu de prendre en considération la suspension du délai de recours intervenue entre le 18 mars et le 16 avril 2020 mais aussi celle intervenue entre le 17 et 30 avril, en manière telle que le délai pour introduire le recours devant le Conseil d’État est respecté puisqu’il est introduit dans les 60 jours à dater de sa réception, celui-ci devant être déposé au plus tard le 17 mai 2020. Elle invoque subsidiairement la force majeure en se référant aux difficultés et conséquences provoquées par la survenance du COVID-19 durant la période s’écoulant à tout le moins entre le 18 mars 2020 et le 3 mai 2020, ainsi que XIII - 8950 - 4/14 le fait du prince eu égard aux arrêtés du Gouvernement wallon nos 2, 3 et 20, précités. Elle estime avoir introduit le recours en annulation et la demande en suspension dans un délai raisonnable, compte tenu des événements liés au COVID- 19, des mesures de confinement impliquant un ralentissement mais aussi des difficultés dans l’accomplissement des tâches dans les délais et, enfin, compte tenu du libellé des arrêtés du Gouvernement wallon précités et des conséquences que celui-ci a pu avoir à son égard, emportant sa légitime confiance. Elle conclut que la requête est recevable ratione temporis. B. Le mémoire en réponse La partie adverse relève que l’article 2 du décret du 3 décembre 2020 « portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 », publié au Moniteur belge du 14 décembre 2020, confirme l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 précité. Elle reproduit des extraits des travaux préparatoires et de l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat relatifs à l’article 2 du décret du 3 décembre 2020 précité. Elle en déduit que le recours est recevable. C. Le mémoire en intervention Les parties intervenantes se réfèrent à l’arrêt rendu en référé qui a jugé prima facie que le recours était tardif. D. Le mémoire en réplique La partie requérante rappelle l’argumentation développée sur ce point dans sa requête. Elle constate que l’absence de confirmation des dispositions des arrêtés des pouvoirs spéciaux invoqués a été résolue par le décret du 3 décembre 2020, publié au Moniteur belge le 14 décembre 2020, qui porte confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19. Elle indique que l’article 2 du décret du 3 décembre 2020 précise que l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours est confirmé XIII - 8950 - 5/14 conformément à l’article 4 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Elle se réfère à l’avis de la section de législation du Conseil d’État, qui, à son estime, « a accepté » l’application de l’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 dans le cadre de l’application des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux en ce que la condition de nécessité est rencontrée au regard de l’exigence de garantir le droit d’accès au juge et que le respect des conditions du traitement différencié et de l’incidence marginale est reconnu par les termes utilisés à l’article 1er de l’arrêté royal n° 12 du 22 avril 2020. Elle est d’avis qu’au regard de ces éléments, il y a lieu de prendre en considération la suspension du délai de recours intervenue entre le 18 mars et le 16 avril 2020, mais aussi celle intervenue entre le 17 et 30 avril 2020. Elle en déduit que le délai pour introduire le recours devant le Conseil d’État est respecté, étant entendu que la requête devait être adressée au plus tard le 17 mai 2020, selon son calcul. E. Le (premier) dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante insiste sur le fait que la section de législation du Conseil d’État a évoqué explicitement l’exigence du droit d’accès au juge pour justifier le recours aux pouvoirs implicites. Elle soutient que ce souci constitue « sans nul doute » la motivation du Gouvernement wallon lors de l’adoption des arrêtés de pouvoirs spéciaux. Elle en déduit qu’il est inutile d’interroger la Cour constitutionnelle à cet égard. Á titre subsidiaire, elle estime qu’elle se trouve dans un cas de force majeure. Évoquant l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 « concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux », dont elle reconnaît qu’il n’est pas applicable aux procédures devant le Conseil d’État, elle soutient que la force majeure devrait être présumée dans son cas afin d’éviter que les justiciables ne soient traités de manière différente. F. Le dernier mémoire des parties intervenantes Les parties intervenantes considèrent que le souhait de cohérence dans les délais recherché par les autorités wallonnes ne peut porter atteinte aux dispositions fédérales en la matière. Elles invitent, le cas échéant, à interroger la Cour constitutionnelle à cet égard. XIII - 8950 - 6/14 G. Le (second) dernier mémoire de la partie requérante après renvoi préjudiciel La partie requérante relève que, par l’arrêt n° 69/2022 du 19 mai 2022, la Cour constitutionnelle a annulé les articles 2 et 4 du décret du 3 décembre 2020 précité tout en maintenant définitivement les effets de ces dispositions annulées. Elle en déduit qu’il y a lieu de tenir compte, s’agissant d’apprécier la recevabilité ratione temporis de son recours, des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux qui ont eu pour effet de suspendre son délai de recours. IV.2. Examen 1. L’acte attaqué a été notifié à la partie requérante le 3 février 2020, tandis que son recours en annulation, assorti d’une demande de suspension, a été introduit le 4 mai 2020. 2. L’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure énonce ce qui suit : « Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminées ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». 3. L’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 « concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l’article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 », invoqué par la partie requérante, n’est pas applicable à la matière du développement territorial, cette compétence étant dévolue aux régions en vertu de l’article 6, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et non à la suite d’un transfert de compétences intervenu en application de l’article 138 de la Constitution. 4. L’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 « relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou XIII - 8950 - 7/14 adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 » dispose comme suit : « L’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, est complété par un paragraphe 4 ainsi rédigé : “ § 4. Les délais applicables au contentieux de l’annulation devant la section du contentieux administratif relatifs à des actes pris par des autorités administratives ou de la réglementation de la Région wallonne sont suspendus à partir du 18 mars 2020 et pour une durée de 30 jours prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l’évolution des conditions sanitaires. Le Gouvernement peut décider de lever cette suspension avant l’échéance du délai visé à l’alinéa 1er” ». L’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 a été publié au Moniteur belge le 20 mars 2020 et est entré en vigueur, conformément à son article 4, le 19 mars 2020. 5. L’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 « prorogeant les délais prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l’article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 » dispose comme suit en son article 2 : « À l’alinéa 1er du paragraphe 4 de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, les mots “pour une durée de 30 jours prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l’évolution des conditions sanitaires” sont remplacés par les mots pour une première durée de 30 jours, prorogeable deux fois jusqu’à une date fixée par arrêté du Gouvernement ne pouvant à chaque fois excéder 30 jours et justifiant de la nécessité au regard de l’évolution des conditions sanitaires ». Son article 4 énonce, quant à lui, ce qui suit : XIII - 8950 - 8/14 « Le délai prévu au paragraphe 4 de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, est prorogé d’une nouvelle période prenant cours le 17 avril 2020 et s’achevant le 30 avril 2020 inclus ». 6. L’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 précité a fait l’objet d’une confirmation législative par l’effet de l’article 2 du décret du 3 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19. L’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 précité a, quant à lui, fait l’objet d’une confirmation législative par l’effet de l’article 4 du décret du 3 décembre 2020 précité. 7. Par l’arrêt n° 146/2022 du 10 novembre 2022, la Cour constitutionnelle a dit pour droit, après avoir reproduit son arrêt n° 69/2022 du 19 mai 2022, que la question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat dans la présente affaire par l’arrêt n° 252.335 du 7 décembre 2021 n’appelait pas de réponse. Dans cet arrêt n° 69/2022 du 19 mai 2022, la Cour constitutionnelle a jugé qu’à défaut d’impact marginal, l’article 2 du décret du 3 décembre 2020, en ce qu’il confirme l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2, devait être annulé, de même que « les dispositions indissociablement liées à la disposition annulée, à savoir l’article 4 du décret du 3 décembre 2020, en ce qu’il confirme les articles 2 et 4 de l’arrêté wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 ». La Cour a toutefois décidé de maintenir les effets des dispositions annulées au terme du raisonnement suivant : « B.27. Avant de décider de maintenir les effets des dispositions attaquées, la Cour doit constater que l’avantage tiré de l’effet du constat d’inconstitutionnalité non modulé est disproportionné par rapport à la perturbation qu’il impliquerait pour l’ordre juridique. B.28. Afin d’éviter toute insécurité juridique quant à la computation des délais applicables à la procédure juridictionnelle devant le Conseil d’État qui pourrait découler d’une annulation rétroactive en l’espèce, les effets des dispositions annulées doivent, en application de l’article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, être maintenus définitivement ». 8. Comme déjà relevé, l’acte attaqué a été notifié le 3 février 2020 et le recours a été introduit le 4 mai 2020. Compte tenu, d’une part, de l’application de l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020, précité, et des articles 2 et 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spécieux n° 20 du XIII - 8950 - 9/14 18 avril 2020, précité, et, d’autre part, du fait que les effets des articles 2 et 4 du décret du 3 décembre 2020 précité portant confirmation de ces dispositions ont été maintenus par la Cour constitutionnelle, il y a lieu de conclure que le délai de recours dont a pu disposer la partie requérante pour introduire son recours a été suspendu du 18 mars au 30 avril 2020. 9. Il s’ensuit que le recours est recevable ratione temporis. V. Régularité de la décision d’agir V.1. Thèses des parties A. La requête en intervention Les parties intervenantes soutiennent que la requête ne mentionne pas de décision de l’organe compétent pour agir devant le Conseil d’État, à savoir une décision du collège communal. Elles soulignent que la présomption du mandat ad litem est réfragable. Elles observent que, s’agissant de l’information à caractère administratif, elles sont, en tant que bénéficiaires de l’acte attaqué, en droit d’en obtenir la copie et ce, conformément à l’article D.10 du Livre Ier du Code de l’environnement, de l’article 5 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes et de l’article 32 de la Constitution. Elles en déduisent que si, au niveau de la procédure au Conseil d’État, la personne morale – qu’elle soit de droit public ou de droit privé – est dispensée de produire la décision d’agir et le mandat ad litem, les administrés sont en droit d’en obtenir la copie, lorsqu’il s’agit de documents à caractère administratif et environnemental, tel que c’est le cas en l’espèce. Elles précisent que, parallèlement à la présente requête, une demande d’information sera formulée auprès du collège communal de la partie requérante. Elles indiquent qu’en fonction de la réponse apportée par l’autorité communale, elles se réservent la possibilité de soulever une exception d’irrecevabilité. B. Le mémoire en intervention et le dernier mémoire des parties intervenantes Les parties intervenantes rappellent le caractère réfragable de la présomption instaurée par l’article 19, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’État, XIII - 8950 - 10/14 coordonnées le 12 janvier 1973. Elles affirment qu’il ne ressort pas de la délibération du collège communal du 9 mars 2020 que celui-ci a décidé d’agir devant le Conseil d’État mais seulement qu’il a été décidé de mettre un point à l’ordre du jour du conseil communal afin que celui-ci donne autorisation à son conseil d’agir en ce sens. C. Le mémoire en réplique La partie requérante indique que le conseil des parties intervenantes avait adressé un premier courriel à la partie requérante le 29 juillet 2020 par lequel il sollicitait la communication « d’une copie de la délibération du Collège communal décidant d’agir en recours au Conseil d’État contre le permis d’urbanisation qui leur a été délivré, sur recours, par le Ministre ». Elle expose que la partie requérante lui a alors communiqué, par un courriel du 3 août 2020, la délibération du collège communal du 9 mars 2020. À la suite de quoi, par un courrier du 8 octobre 2020 adressé au Conseil d’État, le conseil des parties intervenantes a formulé l’argument pris de l’irrecevabilité ratione personae. Elle écrit que, par un courrier du 27 octobre 2020, elle a adressé au conseil des parties intervenantes deux délibérations de son collège communal, prises les 10 février et 9 mars 2020, et deux délibérations de son conseil communal, adoptées les 25 mai et 26 octobre 2020. Elle en déduit que ces quatre délibérations étaient tout à fait connues des parties intervenantes au moment de la rédaction de leur mémoire en intervention. D. Le (second) dernier mémoire de la partie requérante après renvoi préjudiciel La partie requérante rappelle avoir, par un courrier du 27 octobre 2020, adressé aux parties intervenantes les quatre délibérations suivantes : - les délibérations de son collège intervenues les 10 février et 9 mars 2020; - les délibérations de son conseil intervenues les 25 mai et 26 octobre 2020. Elle rappelle la teneur de ces quatre délibérations et en déduit que les deux phases imposées par l’article L1242-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) – soit la décision du collège et l’autorisation du conseil – ont été respectées. Elle s’étonne que les parties intervenantes ne tiennent pas compte de ce qui a été jugé en référé. V.2. Examen XIII - 8950 - 11/14 L’arrêt n° 249.019 du 24 novembre 2020 a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par les parties intervenantes au terme de l’analyse suivante : « L’article L1242-1, alinéas 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) énonce ce qui suit : “ Le collège communal répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu’après autorisation du conseil communal”. L’article 19, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’inséré par l’article 7 de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État, dispose que : “ Sauf preuve contraire, l’avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu’il prétend représenter”. Lorsque, comme en l’espèce, un organe, le collège communal, ne peut agir que moyennant l’autorisation d’un autre organe, le conseil communal, l’avocat n’est régulièrement mandaté que si cette autorisation a été accordée. La présomption légale instaurée par l’article 19, alinéa 6, précité, s’étend donc à l’autorisation d’agir. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 janvier 2014 que si la présomption est réfragable et n’empêche pas une partie au litige de contester la régularité de la décision d’agir par toute voie de droit, en revanche, il ne peut être “exigé de l’avocat qui agit en annulation ou en référé au nom d’une personne morale, qu’elle soit de droit public ou de droit privé, qu’il joigne à la requête ou apporte la preuve en cours d’instance que l’organe qualifié de cette personne morale a régulièrement décidé d’agir devant le Conseil d’État” (Projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État, Exposé des motifs, Doc. parl., Sén., sess. 2012-2013, n° 2277/1. pp. 18 et 19). La partie requérante est représentée par un avocat. La seule circonstance que les décisions requises en application de l’article L1242- 1, alinéas 1er et 2, du CDLD n’ont pas été produites aux débats par la partie requérante, lors de l’introduction de sa requête, n’emporte pas le renversement de la présomption du mandat ad litem prévue à l’article 19, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La veille de l’audience, la partie requérante a fait parvenir au Conseil d’État les délibérations de son collège communal des 10 février et 9 mars 2020 et de son conseil communal des 25 mai et 26 octobre 2020. Il ressort à suffisance de la délibération du collège communal du 9 mars 2020 la décision de celui-ci d’introduire un recours en annulation et une demande de suspension de l’exécution du permis d’urbanisation litigieux devant le Conseil d’État, et de la délibération du conseil communal du 25 mai 2020, d’autoriser le collège communal à agir de la sorte. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’est pas démontré que la partie requérante aurait irrégulièrement pris la décision d’introduire le présent recours ». XIII - 8950 - 12/14 La procédure en annulation n’ayant pas révélé d’élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l’arrêt de suspension, il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé en référé. Partant, l’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie. En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats afin que l’instruction de la cause soit poursuivie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction. Article 3. Les dépens sont réservés Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 21 mars 2023, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, XIII - 8950 - 13/14 Céline Morel Colette Debroux XIII - 8950 - 14/14