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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.092

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-21 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.092 du 21 mars 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet Biffure

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 256.092 du 21 mars 2023 A. 225.387/XIII-8369 En cause : 1. de LICHTERVELDE Ferdinand, 2. SPEECKAERT Béatrice, 3. la SOCIÉTÉ ANONYME IMMOBILIÈRE DU HAINAUT CENTRAL, 4. VAN LIERDE Jan-Baptist, décédé, 5. VAN DEN BOSSCHE Helena, décédée, ayant tous élu domicile chez Me Laurence de Meeus, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, Partie intervenante : HAYOIS Luc, ayant élu domicile chez Mes Pierre MAIRESSE et Donatien BOUILLEZ, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 juin 2018, Ferdinand de Lichtervelde, Béatrice Speeckaert, la société anonyme (SA) Immobilière du Hainaut central, Jan- Baptist Van Lierde et Helena Van den Bossche demandent l’annulation de la décision du 4 avril 2018 par laquelle le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire délivre à Luc Hayois et Justine D’Haemer un permis unique pour construire et exploiter un poulailler de 9.000 poules pondeuses bio avec parcours extérieur herbeux et hangar de stockage de matériel, sur un bien sis rue de Silly 40 à Brugelette. XIII - 8369 - 1/23 II. Procédure Par une requête introduite le 9 juillet 2018, Luc Hayois a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 6 août 2018. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Dans son mémoire en réplique, le conseil des parties requérantes a informé le Conseil d’État que Jan-Baptist Van Lierde, quatrième requérant, était décédé le 14 septembre 2018 et qu’il n’y aurait pas de reprise d’instance, son épouse étant déjà à la cause. Dans son dernier mémoire, le conseil des parties requérantes a informé le Conseil d’État qu’Helena Van Den Bossche, cinquième requérante, était décédée le 11 novembre 2020. Par un courrier du 1er juin 2022, le greffe a invité les ayants droit de la requérante décédée à reprendre l’instance. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2023. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Nathanaël Snessens, loco Me Laurence de Meeus, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre Moërynck, loco Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Kyann Goossens, loco XIII - 8369 - 2/23 Mes Pierre Mairesse et Donatien Bouillez, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Biffure du rôle Jan-Baptist Van Lierde est décédé le 14 septembre 2018. Aucun acte de reprise d’instance n’ayant été déposé, il y a lieu de biffer du rôle la requête en tant qu’elle est introduite par lui. Helena Van den Bossche est, quant à elle, décédée le 11 novembre 2020. Aucun acte de reprise d’instance n’ayant été déposé, il y a lieu de biffer du rôle la requête en tant qu’elle est introduite par elle. IV. Faits 1. Le 19 juin 2017, Luc Hayois et Justine D’Haemer introduisent une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un poulailler de 9.000 poules pondeuses bio et l’aménagement d’un verger et d’un parcours extérieur herbeux sur un bien sis rue de Silly 40 à Brugelette et cadastré Brugelette, 1ère division, section A, n°s 153B, 156,157A, 158A, 159A, 160 et 161E. L’exploitation des demandeurs de permis comporte déjà un hangar de stockage de matériel autorisé par un permis d’urbanisme délivré le 6 mai 2015, ainsi qu’une maison d’habitation dont la démolition et la reconstruction ont été autorisées par un permis d’urbanisme délivré le 28 octobre 2015. Le bien se situe en zone agricole au plan de secteur de Ath-Lessines- Enghien. 2. Le 4 juillet 2017, le dossier est déclaré incomplet par les fonctionnaires technique et délégué. 3. Le 11 juillet 2017, les demandeurs de permis fournissent les informations sollicitées. XIII - 8369 - 3/23 4. Le 25 juillet 2017, la demande est déclarée complète et recevable. 5. Une enquête publique est organisée du 1er au 30 août 2017 « sur la mise en activité d’une exploitation agricole comportant : - un hangar existant (stockage de matériel), - la construction d’un poulailler de 9.000 poules pondeuses avec un extérieur de 3 ha 80, - une habitation existante à démolir et une habitation à construire ». Le premier requérant introduit une lettre « d’observations » et indique à cette occasion s’exprimer également au nom de la troisième requérante. Un complément à cette lettre est déposé par les premier et deuxième requérants. 6. Plusieurs instances sont consultées au cours de l’instruction de la demande : - le département de l’environnement et de l’eau, direction des eaux souterraines : avis favorable du 7 août 2017, - le département de la ruralité et des cours d’eau : avis favorable conditionnel du 7 août 2017, - l’OTAN : avis favorable conditionnel du 18 août 2017, - la commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) de la commune de Brugelette : avis favorable du 29 août 2017, - la commune de Brugelette : avis favorable du 6 septembre 2017, - l’agence wallonne de l’air et du climat (AWAC) : avis favorable conditionnel du 28 septembre 2017. 7. Le 26 octobre 2017, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse qui est favorable. 8. Le 8 novembre 2017, le collège communal de Brugelette accorde le permis sollicité sous certaines conditions. Cette décision fait l’objet d’un premier affichage – considéré comme irrégulier par la commune – du 14 novembre au 6 décembre 2017 puis d’un second, du 12 février au 5 mars 2018. 9. Le 14 février 2018, plusieurs requérants introduisent contre cette décision un recours auprès du Gouvernement wallon. Le 22 février 2018, ils introduisent un recours identique pour corriger des erreurs de plume. XIII - 8369 - 4/23 10. Le 15 mars 2018, les fonctionnaires technique et délégué adressent au ministre leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent d’accorder le permis unique sollicité sous réserve de modifications apportées aux conditions urbanistiques. 11. Le 4 avril 2018, le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement déclare le recours recevable et confirme la décision du collège communal de Brugelette moyennant l’adaptation de l’article 4 de celle-ci (conditions urbanistiques). Il s’agit de l’acte attaqué. V. Intérêt au recours V.1. Thèses des parties A. Thèse de la partie adverse La partie adverse conteste l’intérêt à agir de la troisième partie requérante compte tenu de son objet social principalement orienté vers l’immobilier. Elle dénie également l’intérêt à agir de la deuxième partie requérante dans la mesure où celle-ci est domiciliée à Bruxelles. B. Thèse des parties requérantes Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes font valoir que la troisième partie requérante, personne morale, est propriétaire du bien sis rue de Silly 44, où se trouve son siège social, et que la deuxième d’entre elles est administratrice de cette personne morale et qu’elle réside une partie de l’année dans ce bien, étant locataire du château et du parc. V.2. Examen Il est constant que chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. XIII - 8369 - 5/23 Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. En l’espèce, le bien dont est propriétaire la deuxième requérante et qui est pris en location par la troisième requérante est situé à proximité immédiate du projet litigieux, de sorte que celles-ci ont bien un intérêt au recours. En conséquence, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse n’est pas accueillie. VI. Premier moyen VI.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.2 et D.66 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du devoir de minutie, du principe de préparation avec soin des décisions administratives et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elles estiment que l’autorité n’a pas procédé à l’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution requise par l’article 2 du décret du 11 mars 1999 précité. Elles soutiennent que la partie adverse n’a pas tenu compte de l’ensemble des nuisances ou inconvénients que le projet est susceptible de causer. Ainsi, elles affirment, quant à la gestion des effluents, que l’office wallon des déchets n’a pas été consulté; quant aux risques sanitaires, que l’auteur de l’acte attaqué renvoie aux compétences du SPF santé publique et de l’AFSCA sans appréhender aucune des problématiques visées ni consulter ces instances, et, quant aux autres problématiques, tel l’impact du projet sur la circulation et la vie locale, qu’elles ont été « évacuées » par l’auteur de l’acte attaqué. Dans leur dernier mémoire, elles rappellent qu’elles avaient dénoncé les incertitudes liées à la gestion des effluents sous l’angle des nuisances olfactives et des risques pour les eaux dès leur courrier de réclamation du 28 août 2017. Selon elles, quand bien même leur recours administratif n’invoquait que le seul risque lié aux nuisances olfactives, l’autorité, s’agissant d’un recours en réformation, devait XIII - 8369 - 6/23 statuer sur l’ensemble des éléments du dossier. Elles estiment que la motivation de l’acte attaqué est incomplète et incohérente quant à l’évacuation annuelle du fumier. VI.2. Examen 1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif, au sens de l’article 1er, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer comme elle l’a fait et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. 2. S’agissant de la gestion des effluents, les parties requérantes n’indiquent pas en vertu de quelle disposition l’office wallon des déchets aurait dû être consulté. Du reste, la direction des eaux souterraines du SPW a donné sur le projet un avis favorable conditionnel qui est reproduit dans le corps de l’acte attaqué. De plus, l’autorité se réfère expressément à l’avis favorable conditionnel émis par le fonctionnaire technique qui est également reproduit dans le permis. Cet avis comporte les motifs suivants : « Considérant que l’élevage avicole visé produit uniquement du fumier; que ce fumier est retiré une fois par an et évacué directement chez un agriculteur pratiquant le BIO; qu’aucun stockage n’a lieu sur le site, ni aux champs; Considérant que les épandages d’effluents d’élevage, s’ils ont lieu, doivent être réalisés en conformité avec le Code de l’Eau; Considérant que les fumiers avicoles sont des amendements organiques naturels utilisés très largement en agriculture; Considérant qu’un épandage du fumier avicole en terres de culture suivi d’une incorporation directe au sol est de nature à limiter au maximum les nuisances olfactives lors de l’épandage; Considérant que l’engagement à exporter de l’azote organique par contrats de valorisation et les contrats d’épandage des effluents d’élevage établis et à établir avec des agriculteurs tiers doivent maintenir le taux de liaison de l’exploitation en dessous de l’unité; Considérant que ce taux est calculé annuellement par la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement - Département du Sol et des Déchets - Office wallon des Déchets et qu’en fonction du résultat des aménagements annuels doivent être réalisés par les exploitants; Considérant qu’il appartient au fonctionnaire chargé de la surveillance (Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement - Département de la Police et des Contrôles) de vérifier le respect des conditions contenues dans l’autorisation et des dispositions du Code de l’Eau; XIII - 8369 - 7/23 Considérant ainsi que le respect du Code de l’Eau, et notamment les dispositions relatives à la gestion durable de l’azote en agriculture, peut donner réponse aux réclamations relatives à la gestion des effluents et à leurs épandages ainsi que sur le risque de pollution des eaux souterraines et de surface ainsi que des sol et sous- sol; qu’en vertu du Code précité, la gestion et le contrôle des contrats d’épandage sont du ressort de la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement - Département du Sol et des Déchets Office wallon des Déchets; Considérant que l’arrêt n° 139.888 du 27 janvier 2005 du Conseil d’Etat indique notamment que : “ Considérant, quant aux nuisances environnementales liées à l’épandage, leur contrôle relève d’une autre police régie par l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture; que, conformément à l’article 44 de cet arrêté, ce contrôle porte notamment sur les quantités maximales d’azote épandable, spécialement dans les zones vulnérables et dans les zones soumises à contraintes environnementales particulières; qu’il porte également sur la conclusion et la mise en œuvre des contrats de valorisation, dont les contrats d’épandage; que les éventuelles pollutions liées à l’épandage seraient le fait d’un tiers, soumis à cette police administrative, et ne seraient pas directement imputables à l’exécution de l’arrêté ministériel contesté”; que le Conseil d’Etat réitère cette interprétation dans son arrêt n° 166.322 du 28 décembre 2006 : “ Considérant, quant à la menace sur la qualité des eaux, qu’il y a lieu de relever, à l’instar des parties adverse et intervenante, que la question des effluents d’élevage est régie par une autre police administrative. contenue aux articles R.188 à R.232 du livre II du Code de l’eau; que le contrôle du respect de ces dispositions relève de la Division de l’Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement en vertu de l’article R.231; que ce contrôle porte notamment sur les quantités maximales d’azote épandable; qu’il porte également sur la conclusion et la mise en œuvre des contrats de valorisation, dont les contrats de valorisation (art. R.215); que dès lors, les éventuelles pollutions liées à l’épandage du lisier seraient imputables d’abord à l’action des autorités chargées du contrôle en la matière, plutôt qu’à l’exécution de l’arrêté attaqué”; Considérant ainsi que la problématique des épandages de matières organiques ne ressort pas de la police des établissements classés (arrêts n° 139.888 et n° 166.322 du Conseil d’Etat) ». Cette motivation est suffisante et adéquate, tandis que les critiques formulées par les parties requérantes sont vagues. 3. S’agissant des risques sanitaires, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Considérant que les mesures nécessaires et efficaces sont prises pour éviter l’apparition de vermine, la pullulation d’insectes et la prolifération de rongeurs : l’utilisation de produits de lutte agréés, de pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, le maintien des stocks de farines et d’autres aliments dans des conditions saines, leur protection par des dispositifs tels que de fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques ou de tout autre système équivalent; Considérant que les mesures sanitaires afin d’éviter tout risque de maladies et d’épidémies sont des compétences dévolues au Service public Environnement, sécurité de la chaine alimentaire et Environnement; Considérant que la problématique “peste aviaire” et les mesures vétérinaires y afférentes (confinement, abattage, restrictions de transport ne sont pas du ressort XIII - 8369 - 8/23 de la police des établissements classés mais plutôt de l’AFSCA, Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; Considérant que les éventuels médicaments administrés aux poules et les désinfectants utilisés lors des périodes de vides sanitaires sont des produits agréés par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ». Cette motivation témoigne d’une approche concrète, tandis que les requérants ne démontrent pas que l’acte attaqué contient des lacunes quant aux risques sanitaires ni que son auteur n’a pas correctement appréhendé ces questions. Ainsi, contrairement à ce que laissent entendre les parties requérantes, l’autorité ne se contente pas de renvoyer purement et simplement au SPF Santé publique et à l’AFSCA mais, au contraire, appréhende ces problématiques, tout en renvoyant à ces deux instances pour les spécificités qui relèvent directement de leurs compétences. 4. S’agissant des « autres problématiques », l’acte attaqué comporte la motivation suivante : « Considérant qu’au niveau du charroi, le transport des poules est très réduit puisqu’elles restent environ une année sur place; que les œufs sont enlevés au maximum 3 à 4 fois par semaine et l’apport des aliments est estimé à environ 20 fois par an; Considérant que les chargements et déchargements des animaux ou des œufs ainsi que l’alimentation des animaux se fait sur le site de la ferme; que l’accès est étroit mais sur une distance courte, ce qui ne peut gêner la circulation locale actuelle déjà très faible; que l’utilisation de chemins ruraux et de remembrement est à privilégier; […] Considérant que la dévalorisation immobilière, la législation sur le bail à ferme, la circulation automobile sur la voie publique, la sécurité routière, l’entretien du domaine public (voiries, filets d’eau...), l’impact du projet sur la vie locale (tourisme, gîtes, hébergements, économie et emploi) ne sont pas du ressort de la police des établissements classés ». Contrairement à ce qu’affirment les parties requérantes, les « autres problématiques », tel l’impact du projet sur la circulation et la vie locale ont été abordées par l’auteur de l’acte attaqué, tandis que celles-ci n’indiquent pas concrètement en quoi ces motifs sont inadéquats ou insuffisants. 5. En conclusion, le premier moyen n’est fondé en aucun de ses griefs. VII. Deuxième moyen VII.1. Thèse des parties requérantes XIII - 8369 - 9/23 Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation des articles 7bis et 23 de la Constitution, de l’article D.I.1. du Code du développement territorial (CoDT), de l’article D.64 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration et du principe de l’effet utile de l’enquête publique, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Elles soutiennent que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas répondu à la réclamation introduite par la première d’entre elles sur les sept points suivants. S’agissant de l’impact visuel du projet sur l’environnement existant, elles affirment que l’autorité se contente d’imposer un bardage en bois mais sans répondre au contenu de la réclamation qui évoquait le caractère imposant et les dimensions du hangar projeté, son implantation parallèle à la route ainsi que son impact sur le voisinage, en particulier sur le château de Gages. S’agissant des odeurs générées par le projet, elles soutiennent que l’auteur de l’acte attaqué estime que l’odeur serait acceptable à l’issue, selon elles, « d’un calcul hasardeux de distance d’acceptabilité de l’odeur » dont il est impossible de connaître les sources ou les prémisses et qui ne leur permet pas de comprendre comment il a pu estimer que « l’émission olfactive resterait acceptable à +/- 230 m de l’exploitation ». S’agissant de la pollution et des poussières qui seront générées par le projet, elles reprochent à l’auteur de l’acte attaqué d’affirmer tout d’abord, de manière péremptoire selon elles, que les émissions de méthane, de dioxyde de carbone et de protoxyde d’azote seront négligeables, d’indiquer ensuite que les émissions d’ammoniac peuvent avoir des effets négatifs indirects et d’affirmer enfin que, d’après une étude, la moitié de l’ammoniac émis par un élevage se dépose dans un rayon d’environ 350 mètres. Elles reprochent à l’autorité de ne pas tirer les conséquences de cette affirmation alors que tous les requérants habitent dans un rayon de moins de 250 mètres de l’exploitation. S’agissant du bruit généré par le projet, elles ne comprennent pas comment l’autorité a pu estimer que « les meuglements des bovins, les piaillements des volailles, les bruits des tracteurs et machines diverses sont des bruits normaux inhérents à une exploitation agricole avicole et ne constituent pas une charge anormale de voisinage » dès lors qu’il s’agit d’une exploitation de 9.000 poules. Quant au charroi, elles font grief à l’acte attaqué de ne pas préciser quels chemins ruraux et de remembrement sont à privilégier. XIII - 8369 - 10/23 S’agissant du réseau d’égouttage, elles estiment qu’il n’a pas été étudié de façon globale. Elles reprochent à l’auteur de l’acte attaqué de s’être contenté d’indiquer que « la mise en place d’une station d’épuration individuelle est obligatoire; que dès la construction de la nouvelle habitation, l’exploitant devra installer cette station d’épuration et l’indiquer au registre de modification du permis octroyé » sans en faire une condition, alors qu’aucune information n’a été apportée au sujet du dimensionnement de la station d’épuration, de l’évacuation et de la valorisation des boues, de ses odeurs, pourtant demandée dans la réclamation. Elles reprochent également à l’acte attaqué d’être muet sur le caractère bio de l’exploitation alors que le bâtiment projeté accueillera 9.000 poules et que, selon elles, l’une des conditions d’obtention du label « bio » est que chaque bâtiment avicole contienne un maximum de 3.000 poules pondeuses. Enfin, elles allèguent que leur réclamation n’a pas été examinée avec soin et minutie par l’autorité dès lors que celle-ci indique que « cette lettre n’est pas un courrier d’opposition au projet » et « qu’aucune réclamation n’a été introduite lors de l’enquête publique; qu’un courrier de remarques a été néanmoins introduit ». Dans leur dernier mémoire, elles estiment qu’au courrier du 28 août 2017 qui doit être qualifié de réclamation, s’ajoute celui du 13 mars 2018 adressé par les quatrième et cinquième requérants et dont devait tenir compte la partie adverse. Elles soutiennent qu’il est contradictoire de considérer que le projet s’intègre dans le contexte bâti et non bâti environnant alors que cette intégration implique la réalisation de plantations importantes qui auront pour effet de modifier sensiblement le paysage existant. Concernant l’impact généré par le charroi, elles allèguent qu’aucune réponse n’a été donnée aux quatrième et cinquième requérants sur les difficultés de circulation existantes rue de Silly compte tenu de son étroitesse. Quant à l’absence d’étude globale du réseau d’égouttage, elles considèrent avoir intérêt à leur grief dès lors que le rejet des eaux usées non épurées rejetées dans la nature va impacter défavorablement leur cadre de vie et que, quand bien même la station d’épuration individuelle concerne uniquement la maison d’habitation, autorisée par un premier permis de 2015 aujourd’hui périmé selon elles, aucune analyse n’a été réalisée sur la gestion des eaux usées générées par l’exploitation du poulailler. VII.2. Examen 1. Il est constant que la motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas, en principe, contenir de réponse à toutes les objections qui ont été XIII - 8369 - 11/23 émises au cours de la procédure d’enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué répondent au moins globalement aux réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Autrement dit, lorsqu’au cours de l’enquête publique, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. Par ailleurs, l’erreur manifeste d’appréciation est l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il faut que l’appréciation soit incompréhensible pour tout observateur averti. Le Conseil d’État, qui est le juge de la légalité, ne peut pas substituer son appréciation en opportunité à celle de l’autorité administrative. Le simple fait que le voisin requérant ne partage pas l’appréciation émise par l’autorité délivrante est insuffisant pour démontrer que celle-ci aurait retenu une appréciation qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente n’aurait pu formuler. 2. En l’espèce, le moyen repose sur une insuffisance de la motivation de l’acte attaqué par rapport à la « lettre d’observations » introduite par le premier requérant au cours de l’enquête publique au nom des trois premiers requérants. Nonobstant sa formulation modérée, il s’agit bien d’une réclamation, à laquelle l’autorité était tenue de répondre dans la mesure qui vient d’être rappelée. 3. À propos de l’impact visuel du projet sur le cadre bâti et non bâti, il faut en premier lieu relever qu’un écran visuel composé de hauts arbres d’une profondeur de 80 m environ sépare le château de Gages du futur hangar. De plus, il y a lieu de constater que toutes les demandes formulées pour atténuer cet impact ont été accueillies dans l’acte attaqué : la plantation d’une haie dense de charmes ou autres, en bordure de la parcelle et tout le long de la rue de Silly, des plantations supplémentaires et un bardage en bois pour le hangar. Enfin, à propos de l’intégration du projet dans l’espace bâti et non bâti, le permis est motivé en référence à l’avis du fonctionnaire délégué qui, reproduit dans le corps de l’acte attaqué, contient notamment les motifs suivants : « Considérant qu’il y a dès lors lieu d’examiner le projet en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales, de son intégration au cadre bâti et non bâti environnant, de son impact dans le paysage; XIII - 8369 - 12/23 Considérant qu’un permis d’urbanisme a été délivré le 28 octobre 2015 pour la démolition d’une habitation existante sur la parcelle et la construction d’une nouvelle habitation pour les demandeurs; que les travaux n’ont pas été entamés; qu’en date du 30 mai 2017, une prorogation d’un an a été sollicitée par les demandeurs; Considérant que le hangar existant sur la parcelle a fait l’objet d’un permis d’urbanisme délivré en date du 6 mai 2015; Considérant qu’au niveau architectural, le poulailler projeté se présente sous la forme d’un volume parallélépipédique (90,60 m sur 22,70 m), surmonté d’une toiture à deux versants, en ondulés de ton gris foncé avec faîtière ouverte; que le matériau de parement retenu est constitué de dalles en silex de teinte gris clair; Considérant que l’implantation retenue pour la nouvelle construction, perpendiculairement au hangar existant, est cohérente; qu’elle permet la création d’une zone de travail et de manœuvres entourée de bâtiments et engendre une bonne adéquation au lieu; Considérant que l’ensemble des matériaux projetés est identique à ceux du hangar existant et autorisé sur la parcelle; que la hauteur au faîte retenue pour le poulailler, d’environ 6 mètres, est nettement inférieure à celle du hangar existant; Considérant que les caractéristiques énoncées correspondent à une architecture fonctionnelle classique pour ce type de bâti; Considérant que la parcelle présente une déclivité en direction de la voirie; que le projet s’intègre au relief du sol existant, essentiellement au moyen de déblais; qu’il présente un gabarit relativement bas; que la plantation d’un verger en zone arrière telle qu’elle est proposée aux plans accentue cependant l’effet de longueur généré par le poulailler; que l’impact de la nouvelle construction pourrait utilement être atténué par la plantation d’arbres fruitiers en quinconce sur la zone arrière de la parcelle; Considérant, dans un même souci d’intégration, qu’il serait judicieux de prévoir des plantations d’essences d’arbres et d’arbustes indigènes sous forme de bouquets réalisés en quinconce entre la façade Nord-Est du hangar et la limite avant de la parcelle; Considérant que, moyennant les aménagements susmentionnés qui permettront d’atténuer l’effet de longueur, le hangar projeté aura peu de répercussions sur le contexte environnant, au vu de sa cohérence et de son intégration dans l’ensemble bâti ». Ces motifs, particulièrement concrets, permettent de comprendre pourquoi les objections émises à ce sujet dans la réclamation n’ont pas été suivies par l’auteur de l’acte attaqué. 4. À propos des odeurs, poussières et émanation d’ammoniac, l’acte attaqué répond largement à cette problématique. D’une part, les éléments d’analyse suivants de l’avis favorable conditionnel donné par l’AwAC sont repris dans l’acte attaqué : « 1.1 Nuisances olfactives […] L’élevage se fait sur un béton paillé, le fumier est évacué une fois par cycle (tous les 14 mois). L’équipement de ventilation du bâtiment d’hébergement de volaille en projet est un système de ventilation naturelle à évacuation principalement en faîtière, Le réglage des clapets d’entrée d’air est effectué automatiquement. Un calcul de la distance d’acceptabilité de l’odeur indique que suivant le projet tel XIII - 8369 - 13/23 que présenté dans le dossier de demande et en considérant la présence d’une habitation en zone de parc, l’émission olfactive resterait acceptable à +/- 230 m de l’exploitation, en considérant la présence d’une habitation en zone agricole, l’émission olfactive resterait acceptable à +/- 92 m de l’exploitation, en considérant la présence d’habitations en zone d’habitat à caractère rural, l’émission olfactive resterait acceptable à +/- 138 m de l’exploitation. Les récepteurs sensibles les plus proches de l’exploitation (l’habitation située en zone de parc à moins de 300 m, l’habitation située en zone agricole à moins de 180 m et les habitations situées en zone d’habitat à caractère rural à plus ou moins 410 m) ne seraient pas susceptibles de percevoir des nuisances olfactives. 1.2 Emission d’ammoniac Un régime alimentaire traditionnel solide est appliqué. On ne recense pas de milieu sensible à l’acidification à proximité de l’exploitation. L’émission de NH3 n’est pas susceptible de perturber durablement le milieu environnant local. Sur les terres de cultures ou les prairies, le pH du sol est souvent entretenu par chaulage et l’effet acidifiant se fera peu ressentir. Sur ces terres, les apports d’azote sous forme d’ammoniac de “pollution” sont rarement significatifs par rapport aux quantités d’azote apportées sous forme d’engrais (minéral ou organique) ou par la fixation biologique des légumineuses. Estimation de l’émission annuelle : 1170 kg/an. 1.3 Poussières […] Les poussières présentes en poulailler sont principalement d’origine alimentaire mais proviennent également de la dessiccation des effluents, de la desquamation de l’épiderme des animaux. La mise en suspension de ces particules est liée à l’activité des animaux et les poussières sont rejetées à l’extérieur des bâtiments principalement par le biais de la ventilation. Estimation de l’émission annuelle : 1800 kg/an ». D’autre part, l’autorité se réfère expressément à l’avis du fonctionnaire technique qui, également reproduit dans l’acte attaqué, comporte notamment la motivation suivante : « Considérant que les poussières présentes en poulaillers sont principalement d’origine alimentaire mais proviennent également de la dessiccation des effluents et de la desquamation de l’épiderme des animaux; que la mise en suspension de ces particules est liée à l’activité des animaux et les poussières sont rejetées à l’extérieur des bâtiments principalement par le biais de la ventilation; que, d’après la littérature, la concentration moyenne de poussières dans l’air de ventilation d’un poulailler est inférieure à 1 mg/m3; que les émissions de poussières provenant du poulailler n’auront pas d’impact significatif sur l’environnement; que l’estimation de l’émission annuelle est de 1.800 kg/an; Considérant que les émissions atmosphériques d’ammoniac provenant des bâtiments d’élevage peuvent avoir des effets négatifs indirects par notamment une acidification de l’atmosphère et du sol et l’apport d’azote par dépositions; Considérant que suivant l’étude de VROM (Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer, Leidschendam, Pays-Bas), près de la moitié de l’ammoniac émis par l’élevage se dépose dans un rayon d’environ 350 mètres de l’établissement; ainsi, les précipitations d’ammoniac auront donc principalement lieu dans une zone agricole où l’effet acidifiant de l’ammoniac peut être corrigé par chaulage ». XIII - 8369 - 14/23 Enfin, l’acte attaqué impose, dans les conditions d’exploitation reprises de l’autorisation délivrée par le collège communal, que « dans le cas d’une évacuation canalisée dans l’atmosphère, l’air rejeté respecte la valeur limite suivante : poussières totales : 50 mg/Nm³ ». Ces différents éléments mis en avant par des instances spécialisées permettent de comprendre pourquoi les objections émises à ce sujet au cours de l’enquête publique n’ont pas été suivies par l’auteur de l’acte attaqué. 5. À propos du bruit des ventilateurs et des volailles, la notice d’évaluation des incidences indique que le projet n’implique pas d’émission sonore perceptible à l’extérieur de l’établissement. De plus, l’auteur de l’acte attaqué considère que les piaillements des volailles sont des bruits normaux inhérents à une exploitation avicole et ne constituent pas une charge anormale pour le voisinage et que le projet sera équipé d’un système de ventilation naturelle à évacuation principalement en faîtière. Ainsi, il n’est pas démontré que le projet comportera des appareils de ventilation, les plans n’en prévoyant d’ailleurs aucun. 6. À propos du réseau d’égouttage qui n’aurait pas été étudié de façon globale, il y a lieu de relever que la station d’assainissement autonome dont il est question se rapporte uniquement aux eaux usées de l’habitation familiale. Or, nonobstant ce que pourrait laisser entendre certains passages de l’acte attaqué et le libellé de l’enquête publique, la construction de cette habitation ne fait pas partie de la demande : non seulement, l’objet de celle-ci ne porte pas sur cette habitation mais en outre, comme cela a déjà été relevé dans l’exposé des faits, cette construction a déjà été autorisée par un permis d’urbanisme distinct. Les critiques liées à la station d’assainissement ne sont donc pas pertinentes, tandis que, pour le surplus, les parties requérantes ne font état d’aucun élément permettant de considérer que les demandeurs de permis ont « saucissonné » leur projet. 7. Enfin, dans le cadre de la police des établissements classés, il n’appartenait pas à l’autorité en charge de cette police de vérifier si l’exploitation en question pouvait se voir attribuer le label bio, mais bien de prendre en compte l’ensemble des nuisances, que cette exploitation présente ou non un tel caractère. Partant, l’objection émise sur ce point par les parties requérantes est dépourvue de pertinence et n’appelait donc pas de réponse spécifique de la part de l’autorité. 8. En conclusion, il résulte de ce qui précède que les motifs du permis attaqué permettent de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité est passée XIII - 8369 - 15/23 outre aux observations émises par les parties requérantes au cours de l’enquête publique. Pour le surplus, ni les parties requérantes ni le Conseil d’État ne peuvent substituer leur appréciation en opportunité à celle de l’autorité administrative. VIII. Troisième moyen VIII.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation des articles D.50, D.64 et D.67 du Livre Ier du Code de l’environnement et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elles estiment que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est lacunaire et erronée sur certains points. Elles lui reprochent de ne contenir aucune information quant au dégagement de poussière, aux nuisances olfactives et aux rejets d’ammoniac. À cet égard, elles soutiennent que l’autorité ne pouvait se fonder sur l’avis de l’AwAC car celle-ci ne serait compétente que pour contrôler la qualité de l’air et non pour émettre un avis sur l’impact des odeurs d’un projet. Elles soutiennent que la demande de permis étant lacunaire quant à la gestion des effluents, ces nuisances n’ont pas été appréhendées dans la notice et qu’il en est de même quant au bruit et au charroi. Par ailleurs, elles estiment que le système d’évaluation des incidences sur l’environnement a été méconnu en ce que les demandeurs de permis ont opéré un saucissonnage du projet en ce qui concerne la question de l’évacuation des eaux. En raison de ces lacunes, l’autorité n’a pas pu, selon elles, statuer en toute connaissance de cause. Enfin, elles considèrent que l’acte attaqué n’est pas motivé au regard de l’article D.64 du Livre Ier du Code de l’environnement. VIII.2 Examen L’objet d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est d’indiquer à l’autorité les effets prévisibles d’un projet sur l’environnement, afin qu’elle puisse apprécier s’il y a lieu d’ordonner une étude d’incidences et s’il convient de refuser le permis ou d’admettre le projet, éventuellement sous conditions. La notice ne constitue qu’une des pièces du dossier. Ses lacunes éventuelles ne peuvent affecter la légalité de la décision qui se fonde sur elle que si elles ont empêché l’autorité de statuer en connaissance de cause ou l’ont induite en XIII - 8369 - 16/23 erreur, quod non si l’autorité a pu également se fonder sur d’autres éléments du dossier administratif pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. Il y a lieu de relever que les nuisances abordées dans ce moyen sous l’angle des insuffisances de la notice ont déjà été analysées à l’occasion de l’examen des deux premiers moyens et qu’il en résulte que l’autorité a pris en compte chacune des nuisances évoquées et cette motivation est apparue suffisante. Partant, il est sans intérêt d’examiner si la notice comporte effectivement des lacunes sur ces problématiques dès lors qu’il ressort des avis des instances spécialisées – tous favorables – et de la motivation de l’acte attaqué que son auteur a pu statuer en connaissance de cause à leur égard. En conclusion, le troisième moyen n’est pas fondé. IX. Quatrième moyen IX.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un quatrième moyen de la violation des articles 7bis et 23 de la Constitution, de l’article D.I.1 du CoDT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne du paysage, signée à Florence le 20 octobre 2000 et approuvée par le décret du 20 décembre 2001, et des principes généraux de bonne administration. Elles reprochent à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir motivé l’intégration paysagère du projet en se contentant de constater que le projet est conforme à la destination de la zone agricole, qu’il « présente des caractéristiques architecturales communément admises pour ce type de construction » et qu’il respecte les lignes de force du paysage sans identifier le paysage en question. Elles estiment également que la lecture de l’acte attaqué ne leur permet pas de comprendre en quoi le hangar projeté s’intègre au paysage dans la mesure où il s’implante perpendiculairement au hangar existant et que l’imposition de conditions relatives à diverses plantations ne pourrait compenser ce défaut d’examen et de motivation. Dans leur dernier mémoire, elles dénoncent l’absence d’analyse de l’impact du projet sur la propriété des quatrième et cinquième requérants. IX.2 Examen XIII - 8369 - 17/23 Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de la Convention européenne du paysage faite à Florence, dès lors que les dispositions de la Convention auxquelles se réfèrent les requérants ne peuvent s’analyser comme ayant des effets directs. En effet, les termes mêmes des articles 5 et 6 de cet instrument sont rédigés d’une manière qui exclut le caractère self-executing, tandis que son article 3 énonce simplement l’objectif visé par cette Convention. Pour le surplus, il résulte des motifs de l’avis du fonctionnaire délégué, reproduits dans l’acte attaqué – ainsi qu’à l’occasion de l’examen du deuxième moyen – et auxquels son auteur se réfère expressément, que celui-ci avait une bonne connaissance du paysage et le souci d’intégration du nouveau hangar. Enfin, les requérants n’allèguent pas, ni partant ne démontrent, que ces motifs procéderaient d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’autorité. En conclusion, le quatrième moyen n’est pas fondé. X. Cinquième moyen X.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un cinquième moyen de la violation de l’article D.IV. du CoDT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration. Dans une première branche, elles affirment que les conditions émises par l’acte attaqué sont imprécises quant aux plantations imposées, au bardage en bois et à l’installation de la station d’épuration individuelle, et qu’elles laissent une appréciation quant à leur exécution aux bénéficiaires du permis. Dans une seconde branche, elles reprochent à l’auteur de l’acte attaqué d’avoir fait dépendre la mise en œuvre de celui-ci de l’OTAN, autorité sur laquelle il n’a pas de prise. X.2 Examen Il est constant que les conditions dont est assorti un permis doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne peuvent porter que sur des éléments secondaires et accessoires. Elles ne peuvent laisser place à une appréciation dans XIII - 8369 - 18/23 leur exécution ni quant à l’opportunité de s’y conformer ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Ainsi, elles ne peuvent pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ni se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers ou d’une autre autorité. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions assortissant la délivrance d’un permis sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise. L’article 3 de l’acte attaqué est notamment libellé comme suit : « - plantation d’arbres fruitiers en quinconce sur la zone arrière de la parcelle; - plantation d’essences d’arbres et d’arbustes indigènes sous forme de bouquets réalisés en quinconce entre la façade Nord-Est du hangar et la limite avant de la parcelle; - mise en place et entretien des plantations le long des façades latérales du poulailler; ces plantations devront comporter également quelques bouquets d’arbres hautes tiges d’essences indigènes pour atténuer l’effet de longueur du bâtiment; - plantation d’un écran végétal tout le long de la rue de Silly : 1. Le long de la rue de Silly, à une distance maximum 3 m de la limite côté rue et sur la longueur de la parcelle, plantation d’une haie haute de charmes (2 m de haut). 2. En arrière-plan, à 5 m de la limite côté rue, plantation d’une rangée d’érables champêtres (Acer campestre) de calibre minimum 12/14 avec une distance entre plantes de 8 m. - respecter impérativement les conditions de l’OTAN; les contacter avant les travaux pour le balisage de la conduite haute pression traversant le site (à environ 11 mètres de la zone de travaux); - mettre en œuvre un bardage bois au niveau des élévations du hangar projeté ». Ces termes suffisamment précis ne laissent apparaître aucune marge de manœuvre irrégulière. S’agissant de la station d’épuration et comme l’examen du deuxième moyen l’a révélé, la construction de l’habitation et de la station d’épuration qui l’accompagne ne fait pas partie de la demande ni, partant, de l’autorisation contestée en l’espèce. Partant, la critique des parties requérantes n’est pas fondée en ce que celles-ci énoncent que « l’autorité délivre une autorisation qui en réalité dépend d’une autre autorisation et ne précise aucun délai ni aucune obligation préalable à l’exploitation ». Il s’ensuit que la première branche n’est pas fondée. La direction générale des ressources matérielles de la Défense a donné un avis dans lequel elle exprime ne pas avoir d’objection à la demande, pour autant qu’elle soit exécutée suivant les plans, et impose seulement de prendre contact avec la Belgian Pipeline Organisation (BPO) pour qu’un piquetage de la conduite et la XIII - 8369 - 19/23 délimitation de la zone de servitude non aedificandi soient effectuées. Partant, il ne peut être affirmé que le permis est soumis à une autorité tierce, l’OTAN en l’occurrence, qui exercerait un pouvoir d’appréciation sur le projet. Il s’ensuit que la seconde branche n’est pas fondée. En conclusion, le cinquième moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. XI. Sixième moyen XI.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un sixième moyen de la violation des articles R.277 et R.278 du Code de l’eau, de l’article D.64 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Elles relèvent que, dans la demande de permis unique, il est prévu que, « la demande de permis d’exploiter la station individuelle [d’épuration] sera introduite ultérieurement ». Elles soutiennent qu’en indiquant que « l’exploitant devra installer cette station d’épuration individuelle et l’indiquer au registre de modification du permis octroyé », l’auteur de l’acte attaqué contrevient au Code de l’eau et à l’article D.64 du Livre Ier du Code de l’environnement. XI.2 Examen Le motif de l’acte attaqué issu de l’avis favorable du fonctionnaire technique qui est critiqué par les parties requérantes est libellé comme suit : « Considérant que l’établissement est situé en zone d’épuration autonome; que la mise en place d’une station d’épuration individuelle est donc obligatoire; que dès la construction de la nouvelle habitation, l’exploitant devra installer cette station d’épuration individuelle et l’indiquer au registre de modification du permis octroyé ». Comme relevé à l’occasion de l’examen des deuxième et cinquième moyens, la construction de l’habitation et, partant, le placement de la station d’épuration qui l’accompagne, ne font pas partie de la demande de permis, nonobstant les termes mal choisis par l’auteur de l’acte attaqué. En réalité, comme l’a judicieusement relevé la direction des eaux souterraines dans son avis favorable, XIII - 8369 - 20/23 également reproduit dans l’acte attaqué, « la construction de l’habitation a été autorisée par un permis délivré en date du 28 octobre 2015 [et] ce projet [comprend] entre autres le placement et l’exploitation d’un dispositif d’épuration individuelle ». Il y a d’ailleurs lieu de relever en ce sens que ce permis d’urbanisme du 28 octobre 2015 mentionne expressément que l’instance spécialisée a préconisé l’installation d’un système d’assainissement autonome « et que cette dernière est effectivement prévue au projet ». Compte tenu de ce qui précède, les dispositions du Code de l’eau visées au moyen ne peuvent établir l’illégalité de l’acte attaqué dès lors qu’elles sont relatives à une installation qui n’est pas couverte par le permis unique litigieux, celle-ci ayant déjà fait l’objet d’une autorisation antérieure. En conclusion, le sixième moyen n’est pas fondé. XII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure, ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des quatre contributions indûment perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XIII - 8369 - 21/23 Article 1er . L’affaire est biffée du rôle en tant qu’elle est introduite par Jan-Baptist Van Lierde et Helena Van den Bossche. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence d’un cinquième chacune, les parts relatives à Jan-Baptist Van Lierde et Helene Van den Bossche étant mises à la charge de la succession de ces derniers. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes, les parts relatives à Jan-Baptist Van Lierde et Helena Van den Bossche étant mises à la charge de la succession de ces derniers. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.150 euros, sont mis à la charge, d’une part, des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, les parts relatives à Jan Baptist Van Lierde et Helena Van den Bossche étant mises à la charge de la succession de ces derniers, et, d’autre part, à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article 4. Les quatre contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 21 mars 2023, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. XIII - 8369 - 22/23 Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8369 - 23/23