ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.091
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.091 du 21 mars 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 256.091 du 21 mars 2023
A. 227.357/XIII-8575
En cause : DIVRY Olivier, ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles, Partie intervenante :
la ville de Chièvres, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Pierrick DESMECHT, avocat, rue du Noir Boeuf 2
7800 Ath.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 février 2019, Olivier Divry demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2018 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire réserve une suite favorable à une demande, introduite par la commune de Chièvres, portant sur la création d’une voirie en lien avec une demande de permis d’urbanisme qui a pour objet le réaménagement et l’extension de la place du Trieu à Chièvres.
II. Procédure
Par une requête introduite le 6 mars 2019, la ville de Chièvres a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
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Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 19 mars 2019.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 7 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2023.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Alfredo Penta, loco Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant et son épouse sont propriétaires d’une habitation située rue du Trieu, 10 à Chièvres. Ils se plaignent, depuis un certain nombre d’années, de nuisances liées à l’organisation de parties de balle pelote sur la place publique jouxtant leur habitation (bruits, problèmes de stationnement, difficultés de circulation…), la place du Trieu.
2. Le 31 mars 2017, le collège communal de la ville de Chièvres introduit une demande de permis d’urbanisme avec modification de voirie « en vue de réaliser sur un bien appartenant à M. D. L., sis à […] Chièvres, à front de la rue Raoul Gossuin et de la place du Trieu, cadastré 1ère division section C, n° 724F, les
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actes et travaux suivants : réaménagement et extension de la place du Trieu, ainsi que la régularisation d’un chalet ».
La demande de permis est notamment accompagnée d’un rapport urbanistique dans lequel les travaux sont décrits comme suit :
« La présente demande concerne le réaménagement et l’extension de la Place du Trieu à 7950 Chièvres (Vaudignies) et la régularisation d’un chalet.
La place du Trieu est utilisée depuis des années pour les jeux de balle pelote mais quelques riverains ont fait part des désagréments occasionnés à leurs habitations suite aux lancers de balle et, à l’absence de filet de protection : impacts dans les volets, dans les portes, dans les gouttières…
Le projet a pour but de permettre la continuité de la pratique de ce sport et de faire cesser les désagréments rencontrés par les riverains.
Comme le terrain de jeu actuel occupe quasi toute la longueur de la place, la Ville de Chièvres a signé une convention avec le propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée section C n° 724 F, M. D. L., domicilié à la rue du Trieu n° 32 à 7950
Chièvres. Par cette convention, M. D. consent à céder durant 20 ans une partie de sa propriété à la Ville de Chièvres afin qu’elle réalise des aménagements (cfr. annexe).
Le terrain est donc, partiellement aménagé et asphalté de façon à pouvoir déplacer le tracé du jeu de balle et ainsi l’éloigner des habitations n° 6 et 8.
Les terres de la zone concernée sont déblayées sur une épaisseur de ± 40 cm, un empierrement est réalisé sur une épaisseur de 35 cm et couvert d’un revêtement en asphalte, en prolongement du revêtement de la Place.
Des bordures, fourreaux (en prévision d’une future construction par M. Depotter), filets d’eau et avaloirs sont prévus et seront raccordés au réseau d’égouttage existant.
Des bacs/jardinières seront aménagés côté tamis de façon à y fixer les mâts d’un filet de protection. Des bancs seront placés entre ces bacs/jardinières. Ce filet (L : 19 m x H : 5,5 m) sera situé au-dessus d’une clôture de type treillis plastifié de 2 m de hauteur.
La demande concerne également la régularisation d’un chalet en bois construit en 1999 sur la place du Trieu, par les sociétés de jeu de balle.
Le projet permettra de poursuivre les activités se déroulant sur la Place tout en améliorant la situation vis-à-vis des riverains. Les aménagements rendront la Place plus conviviale et ne compromettront pas le bon aménagement des lieux ».
3. Le 8 mai 2017, le fonctionnaire délégué, sollicite des compléments de la ville de Chièvres. Ces compléments lui sont adressés le 23 avril 2018.
4. Du 8 mai au 7 juin 2018, une enquête publique est organisée. Lors de celle-ci, le requérant dépose une réclamation.
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5. Le 4 septembre 2018, le conseil communal de Chièvres décide de « marquer son accord sur la modification de voirie (extension de la place) ».
6. Le 9 octobre 2018, le requérant et son épouse introduisent un recours auprès du Gouvernement wallon contre la délibération précitée du conseil communal de Chièvres.
7. Le 4 décembre 2018, le ministre de l’Aménagement du territoire déclare le recours recevable mais non fondé et, par voie de conséquence, autorise la création de la voirie sollicitée par la ville de Chièvres.
Il s’agit de l’acte attaqué.
8. Le 4 février 2019, le collège communal de Chièvres émet un avis favorable au sujet du réaménagement et l’extension de la place du Trieu et la régularisation d’un chalet.
9. Le 16 février 2019, le requérant adresse au fonctionnaire délégué ses observations.
10. Le 4 mars 2019, le fonctionnaire délégué octroie le permis d’urbanisme sollicité, sauf en ce qui concerne la régularisation du chalet.
Ce permis est annulé par l’arrêt n° 252.826 du 28 janvier 2022, à la suite d’un recours en annulation introduit par le requérant (affaire A. 227.764/XIII-8608).
IV. Second moyen
IV.1. Thèses des parties
A. La partie requérante
La partie requérante prend un second moyen de la violation des articles 7, 8, 9 et 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, des articles 2
et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur dans les motifs, du principe de la motivation interne des actes administratifs, du principe de bonne administration et plus particulièrement du devoir de minutie, de l’effet utile de l’enquête publique, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
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Elle relève avoir insisté, dans son recours administratif, sur le fait qu’il existe déjà un terrain de balle pelote qui est situé à moins de 300 mètres de la place du Trieu et elle reproche à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir apprécié cet élément qui relève, selon elle, du bien-fondé de la demande de modification de voirie. À son estime, « avant d’autoriser l’extension de la place du Trieu, il aurait été opportun de s’assurer de la pertinence de la modification de voirie sollicitée alors que dans les environs immédiats, il existe déjà un terrain de balle pelote ». Elle considère en outre que l’auteur de l’acte attaqué ne s’est pas assuré de la conformité du projet litigieux avec l’intérêt général alors qu’elle avait également mis en avant dans son recours administratif le fait que le projet était avant tout réalisé dans l’intérêt et pour l’usage du comité de balle pelote de « Vaudignies Renaissance ».
Dans son mémoire en réplique, elle répond qu’à partir du moment où la modification de voirie sollicitée vise à permettre l’aménagement d’infrastructures dédiées à la balle pelote, il appartenait à l’autorité de s’interroger sur la pertinence de cette modification de voirie en tenant compte de l’objectif poursuivi.
Dans son dernier mémoire, elle reproduit un extrait de l’arrêt n° 252.826
du 28 janvier 2022, précité, qui a annulé le permis d’urbanisme afférent à ce projet.
Elle ajoute que lorsque des polices spéciales distinctes poursuivent certains objectifs communs, l’autorité en charge de l’une d’elles doit exercer pleinement le contrôle qui lui est dévolu, même si certains objectifs ressortissent également, en tout ou en partie, à une autre police administrative. Enfin, elle soutient qu’à partir du moment où le bien-fondé de la demande de modification de voirie était contesté durant l’enquête publique, il appartenait à l’autorité d’apprécier l’opportunité de faire droit à cette demande.
B. La partie adverse
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient qu’il y a « lieu de faire le départ entre la police administrative générale dévolue aux communes, ou la police de gestion de la voirie communale qui vise notamment l’usage et l’occupation de la voirie […], à l’instar de l’utilisation de la voirie pour l’organisation de luttes de balle pelote, ou même la police de la circulation routière en ce qu’elle aurait pour objet d’organiser la circulation routière et le stationnement lors de matches de balle pelote, et la police de la voirie dont est saisi l’auteur de l’acte attaqué en l’espèce ». Elle rappelle que l’objet de l’acte attaqué est une modification de la voirie par une extension de la place du Trieu. Elle estime qu’il ne lui appartenait pas de juger de l’opportunité de maintenir ou de permettre une activité de balle pelote sur la place du Trieu au regard de l’existence d’un terrain de balle pelote situé ailleurs, décision qui n’est pas de sa compétence, comme l’auteur XIII - 8575 - 5/13
de l’acte attaqué le relève dans son acte. Elle met en avant plusieurs motifs de l’acte attaqué et en déduit que son auteur s’est assuré de la conformité du projet au regard de l’intérêt général.
Dans son dernier mémoire, elle considère que l’arrêt n° 252.826 du 28 janvier 2022 ne peut servir de référence puisqu’il portait sur le permis d’urbanisme, police administrative distincte de celle relative à la voirie communale et par ailleurs plus large que celle-ci. À son estime, il n’appartenait donc pas à l’auteur de l’acte attaqué de se prononcer sur l’opportunité même de placer un terrain de balle pelote à l’endroit de la voirie litigieuse ni de se prononcer sur l’existence d’un terrain de balle pelote à 300 mètres du site litigieux. Elle rappelle en outre que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas applicable à l’acte attaqué, celui-ci étant un acte à caractère réglementaire.
IV.2. Examen
1. En ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen est irrecevable dès lors que cette loi n’est pas applicable aux actes réglementaires.
2. Par ailleurs, il est constant que les réclamations et les recours administratifs ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, permettant aux autorités de se forger une conception de l’intérêt général en connaissance de cause. En principe, la motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure d’enquête publique ou à tous les arguments avancés dans un recours administratif. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement les objections émises et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation ou du recours.
3. L’article 1er, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose que ce décret a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage.
L’article 9 du même décret est libellé comme suit :
« §1er. La décision d’accord sur la création ou la modification d’une voirie communale contient les informations visées à l’article 11.
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Elle tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication.
Elle est consignée dans un registre communal indépendant du registre des délibérations communales prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
La décision du conseil communal ou du Gouvernement ne dispense pas du permis d’urbanisme requis.
§ 2. La décision de suppression d’une voirie communale contient la mention des droits de préférence prévus à l’article 46 ».
L’article 11 du décret précité porte ce qui suit :
« Le dossier de demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d’une voirie communale, transmis au conseil communal, comprend:
1° un schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la demande;
2° une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics;
3° un plan de délimitation.
Le Gouvernement peut préciser les formes de la demande ».
4. Il résulte du dossier de la demande et de l’acte attaqué que l’extension de voirie porte sur un terrain privé dans le but de l’utiliser régulièrement comme un terrain de jeu de balle pelote. Le projet consiste à déplacer le terrain de balle pelote existant, en utilisant cette nouvelle voirie, afin de libérer l’espace situé sur la place du Trieu devant les habitations portant les numéros 6, 8 et 10, occupé jusque-là par ce terrain de jeu.
5. L’acte attaqué comporte notamment les motifs suivants :
« Considérant que l’enquête publique réalisée du 8 mai 2018 au 7 juin 2018 a donné lieu à quatre réclamations portant sur :
- le fait qu’un réclamant ne pourrait pas accéder au sentier communal situé entre les habitations sises entre les numéros 10 et 12 leur permettant de rejoindre leur maison d’habitation par l’arrière;
- l’installation d’un filet devant la maison d’un requérant qui aurait pour conséquence une baisse de luminosité dans les pièces à vivre ainsi que le côté esthétique de la place;
- l’organisation des luttes de balle pelote sur la place du Trieu et les conséquences que les requérants considèrent comme dommageables de cette activité plus que cinquantenaire sur la place du Trieu;
- le risque d’inondations en cas de fortes pluies en raison de l’asphaltage d’un espace qui était auparavant une prairie; le projet ne comporte aucun élément de nature à tendre “à assurer ou améliorer le maillage des voiries, la facilité des cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication”;
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- le caractère lacunaire de la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement empêchant l’autorité administrative de statuer en connaissance de cause;
[…]
Considérant que le Conseil communal a, en séance du 4 septembre 2018, marqué son accord sur la demande de modification de voiries communales sollicitée; que les arguments faisant l’objet de sa décision peuvent être synthétisés comme suit :
- Il signale que les seules réclamations de M. C. et de Mme P. ayant un rapport avec la modification de voirie concernent l’accessibilité à leur habitation et à leur garage;
- il n’est question que de déplacer un terrain de balle pelote de dix mètres tout en prévoyant un réaménagement des lieux qui permet précisément dans la mesure du projet d’assurer ou améliorer le maillage des voiries, de faciliter les cheminements des usagers faibles et d’encourager l’utilisation des modes doux de communication;
- plusieurs accès à la Place du Trieu sont prévus;
- concernant le risque d’inondations évoqué par les réclamants, l’aménagement du terrain de balle pelote sera assorti de pentes vers les filets d’eau et les avaloirs ayant pour but d’éviter tout risque d’inondation;
- l’incidence sur l’environnement de la modification de voirie est très limitée;
les réclamants ont acquis leur bien, il y a quelques années, en connaissance de cause, sachant qu’un club de balle pelote disputait des luttes à cet endroit;
- le projet établit par la Ville de Chièvres a pour objectif de ménager la situation et de satisfaire les riverains;
- l’extension de la Place permettra de reculer le terrain d’une dizaine de mètres en l’éloignant ainsi des habitations des réclamants;
- ce lieu où se pratique la balle pelote depuis des années constitue un lieu historique et il ne convient pas d’en changer;
- la pratique de ce sport ne profite pas seulement à ceux qui l’exercent mais aussi aux personnes qui l’encouragent et aux riverains qui sont heureux de voir cette place en activité;
- une délocalisation des luttes sur le terrain mentionné par les réclamants engendrerait des travaux beaucoup plus importants et coûteux, ne permettant par ailleurs pas d’aboutir à une solution plus constructive;
- la décision du conseil communal porte uniquement sur la modification de l’assiette des voiries communales;
Considérant que la décision du Conseil communal a été notifiée à la demanderesse, aux riverains et au Gouvernement wallon par courrier daté du 1er octobre 2018;
Considérant que la délibération du Conseil communal a par ailleurs fait l’objet d’un affichage le 2 octobre 2018, pour une durée de 15 jours (soit jusqu’au 16
octobre 2018);
Considérant que Monsieur et Madame DIVRY-M. ont introduit leur recours auprès du Gouvernement; que celui-ci a été réceptionné en date du 10 octobre 2018; que ce recours est recevable;
Considérant que dans leur recours, Monsieur et Madame DIVRY-M., représentés par leur conseil juridique, Maître MELCHIOR Gautier, avancent les arguments suivants :
- la circulation et le stationnement sur la voirie sont laissés à l’entière discrétion de l’agenda d’un club sportif, sans aucune prise en considération de l’intérêt général;
[…]
- l’existence d’un terrain de balle pelote rue des Ecoles situé à 300 mètres de la place du Trieu : à de multiples reprises, les requérants ont fait part de l’existence de ce terrain pouvant servir d’alternative à la place du Trieu (solution jamais prise en considération par l’autorité communale);
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- en février 2017, l’autorité communale a entrepris la réalisation de travaux d’aménagement de la place du Trieu à l’usage de ladite association sportive, et après intervention du fonctionnaire délégué, le collège communal a dû cesser la poursuite des travaux afin d’introduire une demande de permis d’urbanisme avec modification de voirie;
- un rapport justificatif quant à la modification de voirie sollicitée est également joint à la demande de permis;
- retranscrit la décision du conseil communal du 26 septembre 2018;
- plutôt que d’avoir une voirie communale qui est occasionnellement consacrée à la balle pelote, le projet entend transformer la place du Trieu en un véritable ballodrome muni d’un filet, de bancs pour les supporter et d’une buvette pour le club sportif;
- Il ne peut donc pas être sérieusement soutenu que le projet vise donc uniquement à autoriser une extension de la place du Trieu, dès lors que le projet a pour objectif d’autoriser l’aménagement d’une infrastructure sportive en lieu et place d’une place communale qui doit, normalement, être principalement dévolue à la circulation du public;
[…]
- dans sa délibération, le conseil communal de la Ville de Chièvres expose que “la délocalisation des luttes sur le terrain mentionné par les réclamants engendrerait des travaux beaucoup plus importants et coûteux, ne permettant par ailleurs pas d’aboutir à une solution plus constructive”;
- cette motivation est erronée, le terrain de balle pelote situé rue des Ecoles existe et est déjà doté des infrastructures nécessaires (filet, délimitation, banc public...);
- au contraire de la place du Trieu, le terrain situé rue des Ecoles est uniquement consacré à la balle pelote et n’est donc pas entouré d’habitations;
- ce n’est pas parce qu’une activité existe depuis la fin des années 60 que celle-
ci ne peut pas être organisée rue des Ecoles, soit à quelques centaines de mètres de la place du Trieu;
- en n’examinant pas attentivement l’alternative existante, le conseil communal n’a pas apprécié adéquatement l’opportunité de procéder aux modifications de voirie sollicitées;
- la construction du chalet sur le domaine public constitue ni plus ni moins, une usurpation d’une partie du domaine public (et une suppression d’une partie de la voirie communale);
- le dossier ne contient pas de schéma général du réseau des voiries, pas de justification eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté ni de plan de délimitation;
- le sentier vicinal situé entre les numéros 10 et 12 de la place du Trieu n’est pas pris en considération;
- force est de constater que le conseil communal n’a pas délibéré sur la base des critères pertinents repris à l’article 9 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;
- en raison de la nature même du projet, la conversion d’une place publique en véritable ballodrome doté d’infrastructures, le projet portera immanquablement atteinte au maillage des voiries existantes ainsi qu’au cheminement des usagers faibles;
[…]
Considérant qu’en date du ...[sic] 2018, la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux a transmis à l’autorité compétente une proposition de décision déclarant les recours recevables mais non fondés et acceptant la demande de création de la voirie telle qu’identifiée sur le plan 1/2 et 2/2 dressé par IGRETEC; que cette proposition de décision repose sur les motifs développés ci-après;
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“ […]
Considérant que la demande de création de voirie porte sur la création d’un espace asphalté sur domaine privé, avec pose de bordures et filets d’eau;
qu’elle se présente comme une extension de la place du Trieu;
Considérant que la demande de modification de voirie porte sur la redéfinition des différents espaces publics (usagers faibles, usagers motorisés,...);
Considérant qu’à titre liminaire, il y a lieu de souligner que le dossier de demande contient toutes les informations prévues à l’article 11 du décret du 6
février 2014 relatif à la voirie communale, à savoir :
- un schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la demande (une vue aérienne);
- une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté et de salubrité (une poubelle est présente), de sûreté et de tranquillité (recul du terrain de balle pelote vis-à-vis des habitations avec pose de filet), de convivialité (espace public redéfini qui apportera plus de convivialité et de tranquillité pour les riverains et les joueurs) et de commodité du passage dans les espaces publics (les usagers faibles pourront circuler librement et en sécurité sur la Place);
- un plan de délimitation (le plan intitulé ‘Place du Trieu situation projetée’, est à prendre en considération);
Considérant que sur le fond quant aux arguments de recours, il s’impose de relever que l’article 2, 2° du décret précise qu’il y a lieu d’entendre par ‘modification d’une voirie communale’, l’élargissement ou le rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, ‘à l’exclusion de l’équipement des voiries’; que le commentaire des articles du décret du 6 février 2014 souligne de même que ‘la modification exclut en tout état de cause l’équipement de sa définition, mais n’exclut pas nécessairement les dépendances, si ces dépendances sont destinées au passage du public’;
Considérant qu’il appartient donc à l’autorité compétente de se prononcer dans le cadre du présent recours uniquement sur le principe même de la modification, et la création de la voirie communale et non sur l’aménagement de cette voirie entre ses limites extérieures;
Considérant de même que la question des actes et travaux à réaliser pour l’aménagement concret de la voirie sort du champ d’application du décret du 6
février 2014, limité à la question de principe de modification de la voirie;
Considérant qu’à ce propos, l’article 1er du décret précise qu’il ‘a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage’, et relève la ‘nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs’; que l’article 9, § 1er, alinéa 2 du décret stipule quant à lui que la décision sur la création ou modification de la voirie ‘tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication’;
Considérant que les remarques des requérants concernent principalement les aménagements liés au permis d’urbanisme, tels que les dégâts causés par des centaines de balles pelotes qui ont frappé la toiture et la façade ainsi qu’une grande partie qui a été récoltée dans leur jardin, la pose de grillages aux baies vitrées des habitations de la rue du Trieu, les journées de matchs sont accompagnées d’incivilités, à savoir des menaces, intimidations, insultes quand les requérants sortent de chez eux, urines déversées sur les murs des habitations, immondices abandonnés devant les maisons (mégots de cigarettes, paquets de chips...); que ces remarques relèvent du permis d’urbanisme et non de la décision relative à la création et à la modification de voirie, fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;
Considérant que les remarques relatives au fait que la circulation et le stationnement sur la voirie sont laissés à l’entière discrétion de l’agenda d’un club sportif, que la voirie communale sera transformée en un ballodrome avec filet en lieu et place de la Place communale, ne relèvent cependant pas de la procédure voirie telle que prévue par le décret précité, mais plutôt de la demande de permis d’urbanisme;
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[…]
Considérant que la remarque relative au fait que le dossier ne contient pas de schéma général du réseau des voiries, ni de justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune, telles qu’énoncées à l’article 11 du décret du 06 février 2014, ni de plan de délimitation, est erronée;
Considérant qu’en ce qui concerne le schéma général du réseau des voiries, il y a lieu de prendre en considération la vue aérienne fournie, représentant l’implantation des photographies, laquelle montre les voiries auxquelles le projet se raccorde;
Considérant qu’en ce qui concerne la justification eu égard aux compétences dévolues à la commune, le dossier contient un document intitulé ‘rapport justificatif argumentaire au décret voirie’, lequel donne notamment une justification eu égard aux compétences dévolues à la commune;
Considérant qu’en ce qui concerne le plan de délimitation, il y a lieu de prendre en considération le plan 1/2, et notamment le plan intitulé ‘Place du Trieu Situation projetée - échelle 1/500’, lequel donne les cotations des voiries existantes et projetées;
Considérant que ces éléments permettent à l’autorité compétente de prendre sa décision en connaissance de cause;
Considérant qu’en l’espèce, en ce qui concerne le principe de création de voiries, le projet vise plus précisément l’extension de la Place du Trieu après la cession d’une partie d’une parcelle privée (projet de convention accordée par le conseil communal en date du 2 mars 2017) pour une durée de 20 ans;
que cette extension présentera une longueur (à rue) de 10,60 mètres sur une profondeur de 17,10 mètres; que ceci permettra de laisser un accès latéral de 5
mètres;
Considérant que cette extension ne modifie en rien les deux accès existant à la Place du Trieu;
[…]
Considérant que le projet répond aux objectifs du décret du 06 février 2014
relatif à la voirie communale, tels que définis en son article 1er, l’intégrité et l’accessibilité des voiries communales étant préservées; qu’en outre, le maillage des voiries est assuré par cette décision du conseil communal d’accord sur la création de voirie communale par l’extension de la place publique;
Considérant qu’au surplus, les questions de nuisances sonores, de bon aménagement des lieux, de disponibilité du stationnement, de stationnement sauvage, d’opportunité du projet, de modalité de mise en œuvre du permis d’urbanisme, d’intégration et de compatibilité du projet avec le cadre bâti et non bâti, relèvent du permis d’urbanisme et non de la décision relative à la création et à la modification de voirie, fondée sur le décret du 6 février 2014
relatif à la voirie communale;
Considérant qu’en conclusion, la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux estime qu’il résulte de tous ces éléments que la demande de création et de modification de voirie telle que prévue peut être approuvée;
Considérant qu’au regard du respect des objectifs visés à l’article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux estime qu’il y a dès lors lieu d’accepter la demande de création de voirie communale telle qu’identifiée sur le plan 1/2 et 2/2 dressé par IGRETEC, Intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et économiques, en date du 1er mars 2018”;
Considérant que, sur la base de l’examen des pièces versées au dossier administratif qui lui est soumis, l’autorité compétente se rallie à la position et aux motifs développés ci-avant par la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux ».
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6. Comme cela ressort clairement des motifs qui précèdent, le requérant a fait part, dans le recours administratif qu’il a introduit à l’encontre de la décision du 4 septembre 2018 adoptée par le conseil communal de Chièvres en matière de voirie, de l’existence d’un terrain de balle pelote situé rue des Ecoles, à 300 mètres de la place du Trieu, sur un bien qui n’est pas une voirie publique et qui est spécialement dédié à cette activité.
Cet argument présente un degré de pertinence élevé au regard d’une demande de création de voirie destinée en partie à la pratique du jeu de balle. Il devait donc être pris en compte par l’autorité en charge de la police des voiries communales dès lors que cette police administrative spéciale a notamment pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, conformément à l’article 1er, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 précité.
Il est en effet constant qu’une autorité administrative qui est chargée de mettre en œuvre une police spéciale doit exercer pleinement le contrôle qui lui est dévolu, en tenant compte de l’ensemble des objectifs relevant de cette police, quand bien même certains d’entre eux ressortissent également, en tout ou en partie, à une autre police administrative.
7. À défaut de toute réponse à cet argument pertinent, la motivation matérielle de l’acte attaqué est insuffisante.
Dans la mesure qui précède, le second moyen est fondé.
V. Autre moyen
Le premier moyen, s’il était fondé, ne pourrait mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er .
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Est annulé l’arrêté du 4 décembre 2018 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire réserve une suite favorable à une demande, introduite par la commune de Chièvres, portant sur la création d’une voirie en lien avec une demande de permis d’urbanisme qui a pour objet le réaménagement et l’extension de la place du Trieu à Chièvres.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Article 3.
Le présent arrêt sera publié dans les mêmes formes que l'arrêté annulé aux valves communales de la ville de Chièvres, conformément à l'article L1133-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 21 mars 2023, par :
Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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