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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.086

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-21 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.086 du 21 mars 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 256.086 du 21 mars 2023 A. 232.212/VIII-11.539 En cause : VAN ACKERE Nicolas, ayant élu domicile rue du Coq 35 1180 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 novembre 2020, Nicolas Van Ackere demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel du 09/09/2020, signé par Monsieur Koen Geens, le prédécesseur à la Justice de Monsieur le vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, et [lui] infligeant la peine disciplinaire de rappel de l’ordre » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 251.873 du 18 octobre 2021 a décidé que la demande de suspension est réputée non accomplie et que le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros, payés tardivement, seraient remboursés à la partie requérante par le service désigné au sein du SPF Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.539 - 1/4 M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2023. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. La partie requérante comparaissant en personne, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet En annexe à son dernier mémoire, la partie adverse joint la copie d’un arrêté ministériel du 16 décembre 2022 retirant l’arrêté ministériel du 9 septembre 2020 attaqué par le présent recours. Ce retrait est motivé de la façon suivante : « […] Considérant qu’une requête unique a été introduite à l’encontre de la décision [du 9 septembre 2020] par l’intéressé en date du 10 novembre 2020 auprès du Conseil d’État ; Considérant le rapport du 16 novembre 2020 [lire : 2022] de l’Auditorat auprès du Conseil d’État qui conclut à l’annulation de la décision précitée ; Considérant qu’il existe en conséquence des risques sérieux d’annulation de l’arrêté ministériel du 9 septembre 2020 ; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’attendre l’arrêt en annulation que pourrait prononcer le Conseil d’État ; Considérant qu’il convient en conséquence de retirer l’acte […] ». Il s’ensuit que le recours a perdu son objet. VIII - 11.539 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens Les circonstances décrites ci-dessus justifient que les droits de rôle et la contribution soient mis à charge de la partie adverse. Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 800 euros, à charge de la partie adverse. Dès lors que le requérant a eu recours aux services d’un avocat pour l’introduction de son recours et la rédaction de sa requête, il convient, compte tenu des circonstances de l’espèce, de lui accorder une indemnité de procédure qui constitue une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat, en la limitant toutefois au montant de base de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 21 mars 2023 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 11.539 - 3/4 Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.539 - 4/4