ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.083
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.083 du 21 mars 2023 Fonction publique - Personnel enseignant
- Recrutement et carrière Décision : Demande de susp. réputée non
accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 256.083 du 21 mars 2023
A. 237.725/VIII-12.094
En cause : BARBIEUX Guillaume, ayant élu domicile chez Me Gérard HERMANS, avocat, rue Jean Jaurès 39
7190 Écaussinnes, contre :
Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE),
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 novembre 2022, Guillaume Barbieux demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 22 septembre 2022 prise par le CONSEIL WBE d'infliger au requérant la sanction de la “démission disciplinaire”, notifiée le 29 septembre 2022 dont il a été pris connaissance le 30 septembre 2022 », et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
Il demande en outre, au titre de mesures provisoires, à être réintégré dans sa fonction sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour à dater de l’arrêt en suspension à intervenir.
II. Procédure
M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 janvier 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 6 février 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
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Par une lettre du 9 février 2023, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 23 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2023.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Gérard Hermans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 28 novembre 2022, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante a toutefois demandé à être entendue.
À l’audience du 17 mars 2023, il a été constaté, et le requérant ne l’a pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service
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public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité du montant dû par le requérant pour l’introduction de sa requête en suspension.
Le requérant a exposé que le paiement n’avait pas été effectué car le courrier réclamant le paiement a été adressé à l’adresse à laquelle, selon la requête, il faisait élection de domicile, alors que cette adresse était erronée.
La circonstance que l’absence de paiement résulte d’une indication erronée dans la requête de l’adresse à laquelle le requérant entendait faire élection de domicile, ne constitue ni un cas de force majeure, ni une erreur invincible dans le chef du requérant.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension et de mesures provisoires doit, dès lors, être réputée non accomplie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La demande de suspension et de mesures provisoires est réputée non accomplie.
.
Ainsi prononcé le 21 mars 2023 par la VIIIe chambre, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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