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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.084

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-21 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.084 du 21 mars 2023 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 256.084 du 21 mars 2023 A. 238.031/VIII-12.119 En cause : MOONEN Cédric, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles, contre : le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOME et Anne-Charlotte EKWALLA TIMSONET, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. Partie requérante en intervention : PONCE PERALTA José, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 décembre 2022, Cédric Moonen demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « • La décision du 28 octobre 2022 du Colonel Ir. Pierre MENU refusant de modifier la proposition de classement du Conseil de Direction (acte attaqué n° 1) ; • La note de service 2022-215 communiquant le nom des candidats au stage de promotion au grade de Sergent et la décision implicite d’écarter la partie requérante de cette note de service (acte attaqué n° 2) ; • La note de service 2022-216, annulant et remplaçant la note de service 2022-208 et établissant le classement final des candidats à l’examen de promotion au grade de Sergent et la décision implicite d’écarter la partie requérante de cette note de service (acte attaqué n° 3) », VIIIr - 12.119 - 1/7 et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite le 9 février 2023, José Ponce Peralta demande à être reçu en qualité de partie intervenante. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 23 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2023 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Simon Lefebvre, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Maxime Chome, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 254.890 du 25 octobre 2022 et n° 255.834 du 16 février 2023. Il convient d’ajouter qu’un recours en annulation enrôlé sous le numéro A. 238.298/VIII-12149 a été introduit contre « la décision du SIAMU portant le classement final des candidats francophones à la procédure de promotion au grade de sergent à la suite des réclamations, et valant proposition de promotion à l’autorité investie du pouvoir de nomination (intitulée “Note de service 2022-208”) datée du 17 novembre 2022 » et 39 décisions d’admission au stage de promotion au grade de sergent. VIIIr - 12.119 - 2/7 IV. Intervention La requête en intervention introduite par José Ponce Peralta est accueillie. V. Note de plaidoirie Le requérant a déposé la veille de l’audience une note de plaidoirie, accompagnée de nouvelles pièces. Une note de plaidoirie n’est pas prévue par l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’ et ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d’une telle note par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers l’autre partie et le Conseil d’État, et n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. En outre, dans la mesure où le requérant développe dans cette note ou dans sa plaidoirie à l’audience des arguments qu’il n’a pas exposés dans sa requête, il n’en est pas tenu compte par le Conseil d’État. VI. Recevabilité VI.1. Thèses des parties La partie intervenante fait valoir que le requérant n’a pas intérêt au recours dès lors qu’il a échoué aux épreuves pratiques de sorte qu’il a été exclu de la procédure conformément aux modalités pratiques déterminées par le ministre compétent le 9 novembre 2020. Elle ajoute que même s’il avait pu poursuivre la procédure, il n’aurait pu la précéder au classement, dès lors qu’elle a obtenu de meilleurs résultats que lui pour l’ensemble des épreuves. VI.2. Appréciation Il n’est pas nécessaire, pour l’instant, de se prononcer sur la recevabilité du recours dès lors qu’en tout état de cause les conditions pour faire droit à la demande de suspension ne sont pas remplies ainsi qu’il résulte de ce qui suit. VII. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, VIIIr - 12.119 - 3/7 coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIII. Urgence VIII.1. Thèse de la partie requérante Le requérant expose que les trois actes attaqués contribuent à la détermination du classement final définitif à l’issue de la procédure de promotion au grade de sergent et à la poursuite de la procédure de promotion en rejetant totalement toutes les contestations qui avaient été formulées dans le cadre des réclamations internes, en établissant le classement final et en communiquant le nom des candidats qui accompliront leur stage de promotion. Il allègue qu’en étant ainsi écarté de la promotion au grade de sergent, il ferait face à de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure et à des conséquences dommageables irréversibles si le traitement de l’affaire débouchait sur l’annulation des actes attaqués. Il fait valoir que les actes attaqués vont lui causer un retard dans l’évolution de sa carrière hiérarchique, qu’il ne va pas non plus pouvoir participer à d’autres procédures de promotion à un grade supérieur, de manière irréversible à nouveau, si l’affaire venait à être traitée en annulation et que son écartement de la promotion a un impact direct sur son salaire ainsi que sur sa retraite, causant ainsi un préjudice financier. Il se réfère à l’arrêt n° 242.749 du 23 octobre 2018. Il affirme ne pouvoir souffrir d’attendre l’issue de la procédure en annulation sous peine de se retrouver dans une situation aux conséquences irréversibles ou, à tout le moins, dans une situation impliquant de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure. Il ajoute avoir introduit le présent recours dans les quinze jours de la notification des deuxième et troisième actes attaqués et qu’il a donc fait preuve de toute la diligence requise quant à l’introduction de sa demande de suspension de l’exécution des actes attaqués. VIIIr - 12.119 - 4/7 VIII.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. L’évolution d’une carrière professionnelle est toujours sujette à l’incertitude, une promotion n’étant en principe jamais garantie. Il est de jurisprudence constante que la participation à une procédure de promotion entraîne l’acceptation du risque de ne pas être promu et n’est pas susceptible d’engendrer une atteinte suffisamment grave aux intérêts du candidat évincé pour justifier une urgence à statuer, sauf circonstances exceptionnelles propres à l’affaire en cause. En l’espèce, le requérant ne fait pas valoir de circonstances exceptionnelles. Il n’expose notamment pas pour quel motif il ne pourrait pas participer à d’autres procédures de promotion si les actes attaqué n’étaient pas suspendus. Le préjudice financier éventuel résultant de ce que les actes attaqués lui auraient fait perdre une chance d’être promu plus rapidement ne peut en tout état de cause pas justifier une demande de suspension. L’arrêt n° 242.749 du 23 octobre 2019 qu’il cite à cet égard est sans aucune pertinence puisque dans cette affaire le requérant subissait une perte de rémunération en raison d’une mesure disciplinaire, alors qu’en l’espèce, le requérant conteste un échec à un examen de promotion et conserve son traitement actuel. Enfin, faire valoir une diligence à avoir déposé la demande de suspension n’est pertinent que dans le cadre de la procédure de suspension d’extrême urgence. Comme indiqué ci-dessus, les éléments invoqués dans la note de VIIIr - 12.119 - 5/7 plaidoirie déposée par le requérant ne peuvent être pris en considération. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. IX. Confidentialité Le requérant sollicite la confidentialité des pièces 10, 12, 15, 20 et 22 qu’il a jointes à sa « note de plaidoirie » et qui ont été déposées sur la plate-forme électronique, « compte tenu des informations à caractère personnel et médical » que ces notes contiennent. Les pièces étant écartées des débats, il n’y a pas lieu d’en lever la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par José Ponce Peralta est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. La confidentialité des pièces 10, 12, 15, 20 et 22 jointes à la note de plaidoirie du requérant est maintenue. Article 4. Les dépens sont réservés. VIIIr - 12.119 - 6/7 Ainsi prononcé le 21 mars 2023 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIIIr - 12.119 - 7/7