ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.075
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.075 du 20 mars 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.075 du 20 mars 2023
A. 236.296/XIII-9644
En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée M&L ENGINEERING, 2. MAZOWIECKI Jerzy, ayant tous deux élu domicile chez Mes Frédéric VAN DEN BOSCH et Luca CECI, avocats, rue du Panier vert 70
1400 Nivelles,
contre :
1. la ville d’Ath, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles,
2. la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos, 103-105
4000 Liège,
Partie requérante en intervention :
GOFFIN Simon, ayant élu domicile chez Me Lauriane OLIVIER, avocat, rue des Colonies 56/6
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite par la voie électronique le 3 mai 2022, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) M&L Engineering et Jerzy Mazowiecki demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision prise le 11 mars 2022 par le collège communal de la ville d’Ath, qui octroie un permis d’urbanisme à Margot et Simon Goffin, ayant pour objet la construction d’un immeuble de deux appartements et la rénovation de garages, sur un bien sis à Ath, boulevard du Parc n° 35/A et place des Capucins n° 43 et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 30 mai 2022, Simon Goffin demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Les notes d’observations et les dossiers administratifs ont été déposés.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Donatien Bouilliez, loco Mes Frédéric Van Den Bosch et Luca Ceci, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pauline Vande Walle, loco Me Frédéric De Muynck, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Gabriele Weisgerber, loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Guillaume Wargnier, loco Me Lauriane Olivier, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
3. Le 1er juin 2021, la ville d’Ath accuse réception de la demande de permis d’urbanisme introduite par Margot et Simon Goffin, ayant pour objet la construction d’un immeuble de deux appartements et la rénovation de garages sur un bien sis à Ath, boulevard du Parc n° 35/A et place des Capucins n° 43, et cadastré 1re division, section B, n° 807F67, 807H67, 807G67 et 807X83.
Le bien est notamment situé en zone d’habitat, dans un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur Ath-Lessines-Enghien adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986.
Le 2 juin 2021, le collège communal informe les demandeurs de permis du caractère complet du dossier de demande.
4. Une annonce de projet est organisée du 24 juin au 15 juillet 2021. Elle donne lieu à quatre réclamations, parmi lesquelles celle de la première partie requérante.
Les avis suivants sont émis sur la demande :
- le 8 juin 2021, avis de la commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF) qui estime que le projet ne présente pas d’impact sur le patrimoine;
- le 15 juin 2021, avis favorable conditionnel de l’intercommunale IPALLE;
- le 16 juin 2021, avis du SPW – direction des cours d’eau non navigables, estimant ne pas avoir à donner un avis;
- le 25 juin 2021, avis favorable conditionnel de l’agence wallonne du Patrimoine (AwaP);
- le 14 juillet 2021, avis favorable conditionnel de la zone de secours de Wallonie picarde;
- le 19 juillet 2021, avis favorable de la commission consultative communale de l’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM);
- avis réputé favorable de la cellule GISER.
5. Le 10 août 2021, le collège communal d’Ath décide de proroger de trente jours le délai qui lui est imparti pour décider. Le lendemain, il transmet sa délibération du 10 août 2021 au fonctionnaire délégué.
Le 20 août 2021, le collège communal émet un avis favorable conditionnel sur le projet.
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Le 25 août 2021, il soumet le dossier au fonctionnaire délégué.
Le 24 septembre 2021, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
6. Le 1er octobre 2021, le collège communal délivre, sous conditions, le permis sollicité.
Le 1er décembre 2021, les parties requérantes introduisent un recours en annulation contre cette décision. L’arrêt n° 254.613 du 28 septembre 2022 décide qu’il n’y plus lieu de statuer, dès lors qu’en effet, la première partie adverse a retiré, le 4 février 2022, le permis d’urbanisme précité du 1er octobre 2021.
7. Sollicité par la ville d’Ath, le département de la Nature et des Forêts (DNF) émet, le 14 février 2022, un avis défavorable sur la demande.
Auparavant, sollicité par les parties requérantes, le service Hainaut développement de la province de Hainaut effectue une visite des lieux à l’issue de laquelle il émet, le 5 novembre 2021, un avis défavorable.
8. Le 11 mars 2022, le collège communal de la ville d’Ath délivre le permis d’urbanisme sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Intervention
9. La requête en intervention introduite par Simon Goffin, l’un des bénéficiaires de l’acte attaqué, est accueillie.
V. Conditions de la suspension
10. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision.
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VI. Urgence
VI.1. Thèse des parties requérantes
11. Sur l’urgence à statuer, les parties requérantes exposent que les bénéficiaires du permis ont indiqué vouloir entamer les travaux autorisés par l’acte attaqué au mois de mai 2022, ce qui démontre une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation, étant donné que les travaux risquent d’être fortement avancés lorsqu’il s’agira de statuer au fond, d’autant plus que le projet a trait à des travaux dont la construction peut être réalisée en quelques mois et que ceux-ci vont porter atteinte à l’arbre remarquable présent sur leur propriété, notamment par la coupe des racines lors des fondations, par le passage d’engins de chantier ou encore, notamment, le stockage de matériaux à l’intérieur du périmètre protégé.
12. À titre d’inconvénients d’une gravité suffisante, elles insistent sur le fait que les travaux litigieux porteront irrémédiablement atteinte à l’arbre remarquable situé sur leur bien, comme l’indiquent l’avis défavorable du DNF et la province de Hainaut qui considère que le projet litigieux est « incompatible avec le respect de ce sujet, pourtant protégé par le Code du développement territorial » et comme cela ressort également du premier moyen. Elles contestent qu’on puisse tenir compte du rapport d’expertise du docteur M. E., qui est unilatéral et, à certains égards, erroné.
Elles ajoutent qu’il leur sera difficile de faire valoir utilement leurs droits et d’obtenir une réparation effective du préjudice subi puisqu’en effet, l’arbre remarquable dont il s’agit est un hêtre âgé d’une centaine d’années et que son « rétablissement » ne sera donc pas possible.
VI.2. Examen
13. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présente des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il faut attendre l’issue de la procédure en annulation, il risque de se trouver « dans une situation aux XIIIr - 9644 - 5/12
conséquences dommageables irréversibles » (Doc. parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13).
L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués dans la demande de suspension. La charge de la preuve de l’urgence pèse donc sur le requérant. À cet égard, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique.
Par ailleurs, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues.
14. En l’espèce, l’avis défavorable du DNF du 14 février 2022 contient notamment les considérations suivantes :
« • Considérant la présence d’un arbre (hêtre pourpre) considéré comme remarquable au sens du CoDT, selon l’Art. R.IV.4-7. car il est visible de son entièreté depuis un point de l’espace public et que son tronc mesuré à 150 cm du sol a une circonférence supérieure à 150 cm, à la limite de propriété avec le projet;
[…]
• Considérant que selon l’article R.IV.4-10. § 1er et § 2, le projet va porter préjudice au système racinaire et au houppier de l’arbre considéré comme remarquable (voir plan[s] “situation existante” et “situation projetée”);
[…]
• Considérant que ces travaux modifiant l’aspect de l’arbre remarquable peuvent entraîner la mort du sujet dans les prochaines années ».
15. Après avoir relevé le « parfait état phytosanitaire » de l’arbre remarquable du second requérant, le service Hainaut développement de la province de Hainaut observe notamment, dans son avis du 5 novembre 2021, ce qui suit :
« Une demande de permis d’urbanisme a été accordée par l’administration communale pour la construction d’un immeuble sur le terrain voisin, au 35A.
Monsieur Mazowiecki s’inquiète car l’arbre remarquable en question va être fortement impacté par le projet tel qu’il est envisagé.
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En effet, il semble que le bâtiment serait construit adossé au mur mitoyen, et positionné de manière à être accolé à la couronne de l’arbre, ainsi qu’au niveau de son système racinaire.
L’article 1er du permis accordé mentionne que “toutes les dispositions seront prises pour préserver l’arbre remarquable”. Aucune autre recommandation n’est évoquée dans le permis.
II semble évident que ce projet est incompatible avec le respect de ce sujet, pourtant protégé par le Code du développement territorial […] ».
Dans la conclusion de son avis, la cellule technique de l’environnement de Hainaut développement estime que « [c]ependant, des solutions techniques existent peut-être » et fait, notamment, les recommandations suivantes :
- aucune racine ne peut être sectionnée ou écorcée;
- il faut empêcher toute circulation d’engins et le stockage de matériaux à l’intérieur du périmètre concerné;
- aucune taille supplémentaire ne doit être réalisée;
- il faut interdire la réalisation de drainages à proximité de l’arbre ou la dérivation d’un fossé;
- la pollution du sol peut provoquer l’empoisonnement du végétal;
- il faut préserver l’arbre des poussières, fumées et fortes températures;
- les coups sur le tronc et l’arrachage de branches que pourraient provoquer les bras et pelles d’engins mécanique sont à éviter.
16. Au sujet de la problématique de l’arbre remarquable, l’acte attaqué vise l’avis du DNF et le rapport de visite de Hainaut développement précités, et fait également état de l’expertise du système racinaire du hêtre sis sur la propriété de la seconde partie requérante, sollicitée par les demandeurs de permis et réalisée par un docteur en sciences agronomiques, expert près les tribunaux.
Faisant sienne l’analyse de cet expert, il est motivé comme il suit :
« Attendu qu’au vu de la situation de l’arbre voisin, dont l’importance est relevée dans une réclamation, l’avis de la Division Nature et Forêt devait être sollicité;
[...]
Vu l’avis de la Division Nature et Forêt sollicité en date du 04/02/2022 et transmis en date du 14/02/2022, qui est défavorable;
Considérant que cet avis estime que le projet va porter préjudice au système racinaire et au houppier de l’arbre considéré comme remarquable; et que les travaux pourraient entraîner la mort du sujet dans les prochaines années;
Vu le rapport de visite de Hainaut Développement du 05/11/2021 [...], qui considère le hêtre pourpre visé en parfait état sanitaire, fait référence à la Circulaire ministérielle du 14/11/2008 relative à la protection des arbres et haies XIIIr - 9644 - 7/12
remarquables, rappelle la notion de zone protégée autour d’un arbre remarquable ainsi que l’interdiction d’édifier toute nouvelle construction dans cette zone, sauf dans des cas exceptionnels moyennant motivation valable de la décision;
Vu le rapport dendrologique établi le 06/01/2022 par le Dr Ir [M. E.], Docteur en sciences agronomiques et expert assermenté près les tribunaux, mandaté par les demandeurs, qui relève les éléments suivants :
• Une taille radicale ne respectant pas les règles de l’art en la matière et devant, par ailleurs, être couverte par un permis d’urbanisme préalable a été effectuée en 2020;
• Le système racinaire du sujet (superficiel traçant) semble avoir été dévié par le mur mitoyen (situé à environ 2,2 m du tronc);
• Les considérations reprises dans le rapport de Hainaut Développement sont fournies pour un arbre isolé qui se développe sans contrainte, ce qui n’est pas le cas de l’arbre étudié.
Considérant qu’il apparaît qu’aucune autorisation n’a été délivrée pour une taille sévère du hêtre;
Considérant que la couronne du hêtre, telle qu’elle a été radicalement modifiée en 2020, doit être appréhendée comme une structure mutilée;
Considérant qu’une taille sévère de ce genre peut avoir des conséquences sur la vitalité de l’arbre; qu’il ne peut donc être soutenu que celui-ci se trouve en parfait état phytosanitaire;
Vu les interférences présentes pour le développement du système racinaire, notamment par la présence d’un mur mitoyen et d’une allée minéralisée sur la propriété voisine;
Attendu qu’aucun chevelu racinaire n’a été décelé au-delà du mur, c’est-à-dire dans la zone du futur chantier; qu’il ne sera, dès lors, pas porté atteinte aux racines nourricières de l’arbre;
Attendu qu’il est prévu de réduire les travaux de fondation du projet au minimum, à savoir à un maximum de 25 cm de profondeur, dans la zone autour de l’arbre;
qu’en conséquence, la construction du bâtiment n’engendrera pas de modification du relief du sol;
Considérant en conséquence que, si l’arbre voisin a pu subir une dégradation de son état au cours des dernières années par défaut de précaution dans les actes et travaux effectués sur lui et à proximité immédiate, le projet ne constitue pas une menace pour son intégrité, une seule racine ayant été détectée (à une profondeur de 20 cm, en aplomb de la couronne, le long du mur mitoyen), laquelle n’est pas vitale et peut être coupée, moyennant l’application d’un baume cicatrisant protecteur;
Considérant que le même rapport relève que l’ombrage porté sera relativement réduit et ne touchera que quelques branches de la zone basse de la couronne;
Considérant que ces éléments permettent d’envisager favorablement, de façon exceptionnelle, la construction projetée au vu de son intérêt urbanistique permettant de réparer une rupture dans le tissu bâti le long du boulevard;
Considérant que c’est avec raison que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ne reprend pas d’impact notable du projet à craindre sur le patrimoine naturel, la nature et la biodiversité ».
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17. L’objectif de l’expertise du docteur M. E., réalisée le 6 janvier 2022, était de « vérifier 1’étendue éventuelle du système racinaire de l’arbre dans la propriété de Mr Simon Goffin et Mme Margot Goffin et notamment le long du mur mitoyen (côté Mr Simon Goffin et Mme Margot Goffin) afin de mettre tout en œuvre pour protéger l’arbre ». Ses conclusions sont les suivantes :
« Tenant compte des considérations théoriques mais également des observations lors du sondage dans la propriété de Mr Simon Goffin et Mme Margot Goffin le long du mur mitoyen et en aplomb de couronne du hêtre, nous confirmons la présence d’une seule racine superficielle provenant du hêtre située à une profondeur de 20 cm (la profondeur de la fondation du mur de 72 cm).
Vu le système racinaire superficiel du hêtre et l’absence de pivot, les racines ont probablement exploré de manière préférentielle le jardin d’autant que le mur en brique se situe à une distance d’environ 2,5 m de son tronc d’après les informations mentionnées dans le rapport de Hainaut développement.
L’observation du hêtre à partir de la propriété de Mr Simon Goffin et Mme Margot Goffin ainsi que de la voirie montre qu’il a subi une taille radicale en 2020 qui ne respecte pas les règles de l’art en matière d’arbre remarquable. En raccourcissant ses branches et charpentières, sa silhouette a été fortement modifiée sur l’ensemble de la couronne alors qu’une ou deux branches auraient pu être supprimées pour éviter le surplomb de la propriété.
De plus, des travaux ont également été réalisés directement au pied de l’arbre lors de la rénovation du sentier privé en klinkers.
Notons que toutes les considérations reprises dans le rapport de Hainaut développement sont fournies pour un arbre iso1é qui se développe sans contrainte. Or dans ce cas précis, vu l’âge de l’arbre et l’âge du mur, il est fort probable que l’arbre ait dévié le développement du système racinaire en intérieur de jardin à l’exception d’une seule racine dont on n’explique d’ailleurs pas le passage à travers le mur. L’assise du mur étant de 72 cm, il est suffisamment profond pour dévier les racines du hêtre qui restent superficielles à moins d’un mètre y compris son pivot comme le montre le schéma ci-dessous (fourni pour un hêtre de circonférence de tronc plus petite mais de hauteur équivalente à celui étudié).
Dès lors, suite à cette étude, nous pouvons démontrer que tout est mis en œuvre pour protéger cet arbre, bien qu’il [ait] déjà été mis à mal par sa taille radicale et la modification de son milieu de croissance direct.
Nous avons pu démontrer qu’une seule racine latérale est présente et pourrait être sectionnée car contribue très [peu] à l’ancrage de l’arbre.
La construction modifiera inévitablement la couverture du sol mais ne modifie pas les niveaux du sol et donc le niveau des nappes.
À cause du mur, le système nourricier de l’arbre ne se trouve pas dans la propriété de Mr Simon Goffin et Mme Margot Goffin car ce chevelu racinaire explore les 15 premiers cm du sol autour de l’arbre, à savoir dans la propriété voisine mais sans possibilité de traverser le mur. Aucune radicelle n’a d’ailleurs été observée.
Concernant la perte de luminosité évoquée dans le rapport de Hainaut développement, il faut tenir compte du fait que la hauteur du fut de l’arbre est de 5 m environ (pour éviter l’interférence avec le mur) avec une hauteur totale estimée à 18 m. La couronne se situe à partir de 10 m de hauteur [...]. Le bâtiment XIIIr - 9644 - 9/12
à construire est un R+2 mais dont le 2e étage est constitué d’une terrasse et d’une zone en recul dont l’ombrage est relativement réduit et ne touchera que quelques branches de la zone basse de la couronne ».
18. Si le risque d’atteinte à la survie d’un arbre remarquable peut s’avérer grave et justifier que la légalité d’un permis d’urbanisme fasse l’objet d’un examen urgent, encore faut-il que ce risque présente un minimum de vraisemblance et que les conséquences dommageables irréversibles qui peuvent en résulter soient avérées dans le chef de la partie requérante.
19. En l’espèce, le permis n’autorise ni l’abattage de l’arbre remarquable situé sur la propriété des parties requérantes, ni coupe ou arrachage de ses branches, ni coups sur son tronc, mais il s’agit tout au plus de l’éventuelle coupe d’une racine isolée qui a traversé le mur mitoyen, découverte sur la propriété des bénéficiaires du permis mais étrangère au système nourricier de l’arbre. Il n’est donc pas question, au contraire de ce qu’indique l’avis du DNF, de modifier l’aspect de l’arbre au sens de l’article R.IV.4-10, § 1er, du Code du développement territorial (CoDT). Cet avis du DNF est, au demeurant, particulièrement laconique, voire théorique.
Par ailleurs, l’avis du service Hainaut développement rappelle notamment la circulaire ministérielle du 14 novembre 2008 relative à la protection des arbres et haies remarquables, à la plantation d’essences régionales en zone rurale et aux plantations au sein d’un dispositif d’isolement, qui indique qu’« [a]fin de ne pas porter préjudice à la survie des arbres remarquables, aucune nouvelle construction et installation ne peut prendre place à moins de 5,00 m du droit de la couronne de l’arbre, sauf due motivation ».
Si cette instance dont les parties requérantes ont demandé l’avis doute de la faisabilité des terrassements et fondations nécessaires à la construction litigieuse sans que soit « endommag[é] irrémédiablement le système racinaire de l’arbre », elle n’exclut pas la réalisation du projet, moyennant les recommandations que la cellule technique de l’environnement détaille dans l’avis. Les parties requérantes ne soutiennent pas que ces recommandations, auxquelles, notamment, renvoie l’article 2 de l’acte attaqué, sont insuffisantes pour assurer la préservation et la pérennité de l’arbre remarquable concerné.
20. Dans l’appréciation de l’urgence à statuer, soit du degré de gravité du risque allégué relatif à l’atteinte portée à la survie de l’arbre remarquable, le Conseil d’État peut en l’espèce, à l’instar de la première partie adverse, avoir égard à la teneur du rapport du docteur M. E., qui s’avère plus étayé et concret que les avis de Hainaut développement et du DNF précités, quant à la situation spécifique du hêtre pourpre en cause.
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Le seul fait que ce rapport a été sollicité par les demandeurs de permis ne suffit pas à conclure au caractère orienté d’une telle expertise, celle-ci émanant d’un docteur en sciences agronomiques, expert assermenté près les tribunaux, dont les compétences techniques et l’impartialité ne peuvent a priori être mises en doute.
Par ailleurs, les erreurs prétendues que les parties requérantes pointent dans leur premier moyen à propos dudit rapport ne s’imposent pas d’une évidence telle qu’il s’imposerait de l’écarter des débats.
Il y a lieu de relever que l’expert sollicité a, lors d’une visite sur le terrain, procédé au creusement d’une tranchée de 4 mètres de long sur une profondeur de 50 centimètres le long du mur mitoyen, du côté de la propriété des demandeurs de permis. Dans son rapport pourvu de photographies et de schémas, informé de l’avis émis par les services provinciaux, il détaille les raisons pour lesquelles, à son estime, le projet de construction ne portera pas atteinte à la santé du hêtre voisin, y compris quant à l’ombrage partiel qu’il subira. Il tient notamment compte du fait que l’arbre est postérieur au mur mitoyen, qu’il s’est développé en tenant compte de cette contrainte, qu’une seule racine, étrangère au système nourricier du hêtre, a été détectée de l’autre côté du mur mitoyen et que, comme le relève l’acte attaqué, il est prévu de réduire les travaux de fondation du projet à un maximum de 25 centimètres de profondeur dans la zone autour de l’arbre, sans modification du relief du sol.
L’exposé de l’urgence figurant dans la demande de suspension n’apporte aucun élément concret permettant de remettre en cause les constatations et conclusions du rapport que l’acte attaqué s’approprie, se contentant de renvoyer au premier moyen d’annulation, alors que l’examen de la condition de l’urgence doit rester distinct de l’examen des moyens.
21. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas établi que l’exécution de l’acte attaqué portera une atteinte sévèrement grave au système racinaire du hêtre pourpre dont s’agit, et menacera sa survie même.
VII. Conclusion
22. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par Simon Goffin est accueillie.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 20 mars 2023 par :
Colette Debroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux
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