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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.074

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-20 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.074 du 20 mars 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 256.074 du 20 mars 2023 A. 238.247/VI-22.499 En cause : la société anonyme ADM VILLAGE N° 1, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la ville de Verviers, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Pierre Henry et Thierry Wimmer, avocats rue du Palais 64 4800 Verviers Requérante en intervention : la société anonyme VANDEN BROELE, ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER et Robin MEYLEMANS, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 janvier 2023, la société anonyme ADM Village n° 1 demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du collège communal de la Ville de Verviers du 22 décembre 2022 ». II. Procédure Par une ordonnance du 25 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2023. VIexturg - 22.499 - 1/13 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Par une requête introduite le 1er février 2023, la société anonyme Vanden Broele demande à intervenir dans la présente procédure. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. M. David De Roy, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Thierry Wimmer et Pierre-Olivier Stassen, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Robin Meylemans, avocat, comparaissant pour la requérante en intervention ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « Un projet cahier des charges n° MP2022-081 relatif au marché “NUMÉRISATION, INDEXATION ET INDIVIDUALISATION DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL DE LA VILLE DE VERVIERS AINSI QUE L’INSERTION DES REGISTRES DES NAISSANCES, DES DECES ET DES MARIAGES DANS LA BANQUE ACTE ETAT CIVIL” a été établi par le Service Population de la partie adverse. Le marché est décrit comme suit dans les clauses administratives du cahier des charges : “ I.1 Description du marché Objet des services : NUMÉRISATION, INDEXATION ET INDIVIDUALISATION DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL DE LA VILLE DE VERVIERS AINSI QUE L'INSERTION DES REGISTRES DES NAISSANCES, DES DECES ET DES MARIAGES DANS LA BANQUE ACTE ETAT CIVIL. Selon la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil (Moniteur Belge du 02 juillet 2018), les actes d’état civil seront établis VIexturg - 22.499 - 2/13 sous forme dématérialisée dans la Banque de données d’Actes de l’Etat Civil (B.A.E.C.) dès le 1er janvier 2019. De ce fait, tout nouvel acte sera uniquement établi sous format électronique, et il ne sera plus possible de délivrer des copies d’actes issues de registres papier. Ces mêmes registres papier devront donc être migrés dans la B.A.E.C. afin de pouvoir produire des actes d’état civil au citoyen qui le demande”. Les exigences techniques sont exposées comme suit : “ III. Description des exigences techniques Dans le cadre de l’obligation de modernisation et de l’informatisation de l’Etat-Civil pour la mise en production de la Banque d’Actes de l’Etat-Civil (BAEC) qui doit être disponible à partir du 1er avril 2019, les actes de mariages, de naissances et de décès doivent être scannés. Ces documents scannés seront mis en relation avec le logiciel SAPHIR de CIVADIS qui est maintenant prêt à traiter les fichiers d’extraction du registre national dans le cadre de la BAEC. Nous souhaitons profiter de ce marché pour dématérialiser tous les actes dont les plus anciens et précieux pour le patrimoine de Verviers. (…) III.7 Indexation des actes Le format d’indexation est imposé par la firme CIVADIS qui a installé le programme “Saphir” utilisé actuellement par les services pour l’élaboration des actes d’état civil. III.9 Migration vers la BAEC L’adjudicataire veillera ensuite à migrer l’entièreté des actes consolidés vers la Banque de Données d’Actes de l’Etat civil selon les principes évoqués par l’ASA”. Le cahier des charges n’impose pas le recours à un sous-traitant prédéterminé, comme CIVADIS. Le montant estimé de ce marché s’élève à 830.000,00 € hors TVA ou 1.004.300,00 €, 21 % TVAC. Par une délibération du 27 octobre 2022, le collège communal a approuvé les conditions, le montant estimé et la procédure de passation (procédure ouverte) de ce marché. Un avis de marché 2022/S 211-608140 a été publié le 2 novembre 2022 au Journal Officiel de l’Union Européenne. Les offres devaient être déposées au plus tard le 28 novembre 2022 à 15 heures et le délai de validité, de 120 jours de calendrier, expire le 28 mars 2023. La requérante, c’est-à-dire la société anonyme à finalité sociale ADM Village n°1 immatriculée à la BCE sous le numéro 0867.852.961 a remis offre pour un montant de 255.781,68€ hors T.V.A. ou 271.128,58€, T.V.A. comprise. C’est par erreur que la décision querellée identifie l’offre de la requérante comme celle de VILLAGE N° 1 ENTREPRISE A.S.B.L, personne morale distincte de la requérante, immatriculée à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 0411.648.501 Trois autres offres ont été déposées : VIexturg - 22.499 - 3/13 - VANDEN BROELE N.V., Stationslaan n° 23 à 8200 Brugge (323.800,00 € hors T.V.A. ou 391.798,00 €, 21 % T.V.A. comprise) ; - IGUANA N.V., Leuvensesteenweg n° 633C à 1930 Zaventem (215.800,00 € hors T.V.A. ou 26 1.1 18,00 €, 21 % T.V.A. comprise) ; - AGS COUSSAERT, Haachstesteenweg 0 674 à 1910 Kampenhout (478.080,00€ hors T.V.A. ou 578.476,80€, 21 % T.V.A. comprise). La partie adverse a procédé au contrôle des prix. Le montant global de l’offre de la requérante étant inférieur de plus de 15% de la moyenne des offres reçues, elle a été invitée à justifier de son prix par un mail du 19 décembre 2022 à 15h57, pour le 20 décembre 2022 à 10h. La requérante a justifié son prix par un mail du 20 décembre 2022 à 9h57. Par mail du 20 décembre 2022, le Service population a interrogé comme suit la requérante : “ Voudriez-vous svp m’apporter les précisions utiles quant au 3ème poste du cahier des charges, à savoir la migration des actes numérisés et indexés dans la BAEC. Est-ce que ce poste a bien été pris en compte dans votre offre ? Est-ce vous qui vous en chargez (je ne vois pas de mention de sous-traitance dans votre offre) ?”. Par mail du même jour, la requérante a répondu : “ La migration des actes vers la BAEC se fait sur base des fichiers consolidés par CIVADIS dans votre logiciel Saphir. Comme je vous le détaillais dans notre offre, nous avons travaillé sur beaucoup de communes de cette façon. 1) Nous indexons les données sur base des fichiers RN réceptionnés de l’ASA (commandés par vous) et des images scannées par nous. 2) Nous vous transmettons (ou à Civadis) ces données dans le format nécessaire à Civadis 3) Civadis s’occupe de faire une consolidation de toutes ces données et de les intégrer dans votre programme Saphir. Le transfert vers la BAEC ne se fait qu’ensuite. Civadis étant votre fournisseur du logiciel Saphir, nous ne voyons pas de plus- value à servir d’intermédiaire pour ce 3ème point”. La partie adverse a encore posé la question suivante : “ Le transfert vers la BAEC ne se fait qu’ensuite. → qui effectue concrètement le transfert vers la BAEC et dans quel timing ?” La requérante y a répondu comme suit : “ Je viens d’avoir Monsieur Deleye (Civadis) en ligne. Monsieur Hazette, conseiller support et développeur auprès de Civadis, devrait vous appeler très prochainement à ce sujet si ce n’est déjà fait”. Un rapport d’examen des offres a été établi par le service population le 21 décembre 2022. Toutes les offres sont sélectionnées, jugées complètes et régulières. Pour le premier critère d’attribution, le prix, l’offre de VANDEN BROELE est classée première, obtient 50 points. Celle de la requérante classée deuxième obtient 48,18 points. VIexturg - 22.499 - 4/13 Pour le deuxième critère, l’offre de la requérante est classée dernière et obtient 5 points. Celle de VANDEN BROELE, première, obtient 20 points. Ce critère est libellé comme suit : “ Critère d’attribution N°2 : Qualité du service rendu et continuité du service Appréciation sur 20 points Le pouvoir adjudicateur évalue ici la qualité des services offerts par le soumissionnaire. Le soumissionnaire joint pour ce faire une note sur la manière dont il assure la continuité du service (solution qui permettra l’Administration communale de disposer rapidement et sans discontinuité de l’acre nécessaire ou d’une copie afin de pouvoir répondre à la demande des citoyens et ceci durant la période durant laquelle le soumissionnaire procédera à la numérisation et à l’indexation)”. La note de 5 attribuée à l’offre de la requérante est justifiée comme suit : “ Les 2 premiers volets du marché (numérisation et indexation) sont détaillés de manière correcte. Par contre, nulle mention n’est faite par rapport au 3ème volet, très important, de la migration vers la BAEC et qui constitue, pour la Ville, une nécessité absolue. L’intégration des données dans votre logiciel Saphir est à demander par la ville de Verviers à la société Civadis détentrice des accès. Le recours à CIVADIS pour la consolidation des données et l’intégration dans le programme SAPHIR, suivie de l’intervention d’un agent communal pour migrer les actes dans la BAEC ne répondent pas au Cahier spécial des charges. Concernant la continuité du service, les délais imposés par le Cahier des charges (48 heures et 4 heures) sont respectés ; la demande doit être formulée par mail, en précisant dans quel registre se trouve l’acte (type et année)”. Pour le troisième critère, délais d’exécution, l’offre de VANDEN BROELE est classée première avec 20 points, celle de la requérante deuxième avec 15,38 points. Enfin, pour le quatrième critère, moyens de préservations, l’offre de la requérante obtient 9 points, les trois autres 10. L’offre de VANDEN BROELE est classée première avec 83,32%, celle de la requérante deuxième avec 77,56 %. Le rapport propose l’attribution du marché à VANDEN BROELE. Par une délibération du 22 décembre 2022, le collège communal a approuvé le rapport d’examen des offres et a décidé d’attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse (sur base du meilleur rapport qualité-prix), soit VANDEN BROELE N.V., Stationslaan n° 23 à 8200 BRUGGE pour le montant d’offre contrôlé et corrigé de 323.799,60€ hors T.V.A. ou 391.797,52 €, 21 % T.V.A. comprise. C’est l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Il a été notifié par un mail adressé à Monsieur Thierry François le 10 janvier 2023. Un courrier recommandé a également été adressé le 10 janvier 2023 mais à l’ASBL VILLAGE N° 1 ENTREPRISE, pas à la requérante. Il faut encore préciser que Manuel d’utilisateur pour les nouvelles fonctionnalités de la BAEC via SAPHIR énonce que : “ 6 Migration manuelle des actes anciens VIexturg - 22.499 - 5/13 6.1 Informations générales Les événements qui nécessitent une migration Un acte doit être migré quand : • Il faut apporter une modification à l’acte. Exemple : un acte de reconnaissance doit être établi => l’acte de naissance doit être migré • Il faut délivrer une copie ou un extrait d’acte • On a besoin de la référence de l’acte dans un autre acte Exemple : dans l’acte de naissance, il faut mentionner la référence de l’acte de reconnaissance prénatale => l’acte de reconnaissance prénatale doit être migré Un acte peut être migré à tout moment quand l’OEC veut anticiper un événement. Exemple : il est recommandé de migrer d’initiative les actes de reconnaissance prénatales avant ou juste après le 31/3. Les types et statuts de migration Il y a trois types de migration : • Type 1 : migration d’une copie de l’acte : • On migre l’image de l’acte avec un ensemble de métadonnées sur la base desquelles une tierce personne peut chercher l’acte • L’image peut être un scan ou une image construite sur base de métadonnées • Statut de la migration : ‘Partially migrated – copy conforme’ • Type 2 : migration d’un extrait de l’acte : • On migre les métadonnées qui sont nécessaires pour construire l’extrait de l’acte • Statut de la migration : ‘Partially migrated – extract’ • Type 3 : migration d’une copie et extrait de l’acte : • On migre les deux types à la fois • Statut de la migration : ‘Final’ Les demandes de migration Une migration peut être demande : • Par une notification du type ‘Demande de migration manuelle’ • D’initiative – l’OEC en a besoin lui-même ou veut anticiper un événement futur. 6.2 Comment procéder en Saphir Pour effectuer une migration manuelle (ad hoc) dans SAPHIR, il faut d’abord que l’acte soit enregistré dans SAPHIR. Ensuite, la procédure de migration est la même que quand on reçoit une demande de migration. Après l’enregistrement de cet acte dans SAPHIR, on pourra effectuer la migration (ad hoc)” ». IV. Intervention Par une requête introduite le 1er février 2023, la société anonyme Vanden Broele demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire de la décision d’attribution du marché litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. VIexturg - 22.499 - 6/13 V. Moyen unique V.1. Thèse de la requérante La requérante soulève un moyen unique, « pris de la violation de l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et des principes d’égalité, de non- discrimination et de transparence ». Ce moyen se lit comme suit : « Le cahier des charges est un acte préparatoire mais peut faire l’objet d’un recours en annulation distinct lorsqu’il cause grief. Toutefois, la faculté d'introduire immédiatement un recours contre la décision d'adopter le cahier des charges n'empêche pas que les irrégularités qu'un soumissionnaire reproche à une prescription de ce cahier puissent encore être invoquées de manière recevable contre des décisions ultérieures prises dans le cadre de la procédure de passation. L’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispose que les adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agissent d'une manière transparente et proportionnée. Pour respecter le principe de transparence consacré par cette disposition, le pouvoir adjudicateur doit libeller de manière claire les exigences du cahier des charges, notamment afin de permettre aux soumissionnaires de déposer une offre en parfaite connaissance de cause. De manière générale, le principe de transparence signifie que “toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution [sont] formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, de façon, d’une part, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière, et, d’autre part, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause”. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, “tous les éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur et leur importance relative devraient être connus des soumissionnaires potentiels au moment de la préparation de leurs offres”. Le marché est décrit comme suit dans les clauses administratives du cahier des charges : “ I.1 Description du marché Objet des services : NUMÉRISATION, INDEXATION ET INDIVIDUALISATION DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL DE LA VILLE DE VERVIERS AINSI QUE L'INSERTION DES REGISTRES DES NAISSANCES, DES DECES ET DES MARIAGES DANS LA BANQUE ACTE ETAT CIVIL. Selon la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil (Moniteur Belge du 02 juillet 2018), les actes d’état civil seront établis sous forme dématérialisée dans la Banque de données d’Actes de l’Etat Civil (B.A.E.C.) dès le 1er janvier 2019. De ce fait, tout nouvel acte sera uniquement établi sous format électronique, et il ne sera plus possible de délivrer des copies d’actes issues de registres papier. VIexturg - 22.499 - 7/13 Ces mêmes registres papier devront donc être migrés dans la B.A.E.C. afin de pouvoir produire des actes d’état civil au citoyen qui le demande”. Le cahier des charges précise comme suit les exigences techniques du marché : “ III. Description des exigences techniques Dans le cadre de l’obligation de modernisation et de l’informatisation de l’Etat-Civil pour la mise en production de la Banque d’Actes de l’Etat-Civil (BAEC) qui doit être disponible à partir du 1er avril 2019, les actes de mariages, de naissances et de décès doivent être scannés. Ces documents scannés seront mis en relation avec le logiciel SAPHIR de CIVADIS qui est maintenant prêt à traiter les fichiers d’extraction du registre national dans le cadre de la BAEC. Nous souhaitons profiter de ce marché pour dématérialiser tous les actes dont les plus anciens et précieux pour le patrimoine de Verviers. (…) III.7 Indexation des actes Le format d’indexation est imposé par la firme CIVADIS qui a installé le programme ‘Saphir’ utilisé actuellement par les services pour l’élaboration des actes d’état civil”. Il résulte du manuel d’utilisateur que pour pouvoir être traités par le logiciel SAPHIR, les actes anciens, ceux qui font l’objet du marché litigieux, doivent d’abord être enregistrés dans ce logiciel. Les actes scannés qui seraient enregistrés par l’adjudicataire directement dans la BAEC ne pourraient pas être traités avec ce logiciel. Les soumissionnaires ne peuvent faire usage du logiciel SAPHIR qui est la propriété de CIVADIS et le cahier des charges n’impose pas CIVADIS comme sous-traitant obligatoire pour migrer les actes scannés dans la BAEC. Dès lors que (I) le cahier des charges dispose que les documents scannés doivent être mis en relation avec le logiciel SAPHIR, (II) que le format d’indexation des actes scannés est imposé par CIVADIS, (III) que les actes scannés ne peuvent être traités par le logiciel SAPHIR s’ils sont migrés directement par l’adjudicataire vers la BAEC, (IV) que CIVADIS, propriétaire du logiciel, n’est pas imposé comme sous-traitant obligatoire par le cahier des charges, l’exigence de l’article III.9 Migration vers la BAEC selon laquelle “l’adjudicataire veillera ensuite à migrer l’entièreté des actes consolidés vers la Banque de Données d’Actes de l’Etat civil selon les principes évoqués par l’ASA” est incompréhensible. Elle ne permet pas aux soumissionnaires de déterminer avec certitude s’ils doivent se charger eux-mêmes de cette migration ou s’ils doivent avoir recours aux services de CIVADIS comme sous-traitant ou si c’est CIVADIS qui doit se charger de cette migration. Les informations contradictoires contenues notamment dans les descriptions des exigences techniques du cahier des charges ne permettent pas aux soumissionnaires de remettre offre en parfaite connaissance de cause. Les principes d’égalité, de non-discrimination et de transparence sont dès lors violés. La motivation des points attribués pour le deuxième critère aux offres classées après celle de la requérante confirme que cette exigence n’a pas été appréhendée de manière claire par les soumissionnaires. Ainsi, la note de IGUANA est motivée comme suit : VIexturg - 22.499 - 8/13 “ - par rapport à la migration vers la BAEC, il est précisé dans l’offre que ‘iGuana veillera ensuite à migrer l’entièreté des actes consolidés vers la Banque de Données d’Actes de I’Etat civil selon les principes évoqués par l’ASA’. On peut dès lors en déduire que les 2 premiers volets seront réalisés en parallèle par lot de registres emportés et que le 3ème volet du marché sera réalisé aux termes de la réalisation des 2 premiers volets du marché”. Celle d’AGS COUSSAERT est motivée comme suit : “ Le 3ème volet (migration vers la BAEC) reste vague en précisant que c’est réalisé ‘en parallèle’. Aucun détail n’est stipulé. Le planning d’exécution n’apporte pas de précision quant â ce volet non plus”. Le moyen est sérieux ». V.2. Appréciation du Conseil d’État Le moyen dénonce une méconnaissance des principes d’égalité, de non- discrimination et de transparence consacrés par l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. La requérante reproche, en substance, à la partie adverse, d’avoir défini les conditions du marché, et plus particulièrement celles qui se rapportent à l’objet de certaines des prestations sur lesquelles il porte, en des termes qui rendent incompréhensibles les exigences fixées et n’ont pas permis aux soumissionnaires de remettre offre en parfaite connaissance de cause. En son premier alinéa, l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est libellé comme suit : « Les adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agissent d'une manière transparente et proportionnée ». S’agissant de la méconnaissance alléguée des principes d’égalité et de non-discrimination, la requérante n’entreprend pas de démontrer concrètement en quoi elle pourrait, dans le cas d’espèce, être reprochée à la partie adverse. Force est de constater que le cahier des charges ne fait, dans la définition des conditions litigieuses du marché, aucune différence de traitement entre opérateurs susceptibles d’être intéressés à l’obtention du marché ; la requérante n’indique, par ailleurs, pas en quoi certains opérateurs économiques seraient éventuellement favorisés ou discriminés par cette définition. En tant qu’il invoque la méconnaissance de ces principes, le moyen n’est pas sérieux. Par ailleurs, le principe de transparence consacré par la disposition précitée impose notamment au pouvoir adjudicateur de définir les conditions du marché en des termes suffisamment clairs, intelligibles et dénués d’ambiguïté. La seule circonstance qu’un opérateur prétendrait avoir, pour l’élaboration de son offre, compris les conditions définies par le pouvoir adjudicateur dans un sens non VIexturg - 22.499 - 9/13 conforme à celui retenu par ce dernier ne suffit pas à établir automatiquement une méconnaissance de ce principe de transparence. En l’espèce, les clauses III.8 et III.9 du cahier spécial des charges identifiaient clairement les tâches sur lesquelles portaient le marché et qui incombaient donc à l’attributaire de celui-ci, pour ce qui a trait à la consolidation des données et la migration des actes consolidés vers la Banque de données d’Actes de l’État civil. Ainsi libellées, ces clauses n’entretiennent pas d’ambiguïté quant au fait que les soumissionnaires ne pouvaient pas, dans la conception de leur offre, s’estimer dispensés de l’accomplissement de ces tâches, quand bien même ils estimeraient – sur la base de leur expérience dans des marchés similaires – que leur intervention pour ces tâches n’apporterait pas de « plus-value », comme l’a précisément laissé entendre la requérante dans la réponse du 20 décembre 2022 à la demande de précisions que lui adressait la partie adverse. Par ailleurs, la requérante n’identifie aucune prescription du marché qui imposerait une intervention du prestataire CIVADIS pour les tâches de consolidation et/ou migration, dispensant de celles-ci l’attributaire du marché. Une telle dispense ne peut, en tout état de cause, être inférée des prescriptions mettant en évidence l’importance du logiciel SAPHIR installé par CIVADIS dans le processus d’accomplissement des tâches sur lesquelles porte l’objet du marché. En outre, les caractères « incompréhensible » et « contradictoires » des prescriptions des documents du marché, que le moyen tend à faire passer pour évidents, paraissent d’autant moins relever de l’évidence qui leur est prêtée dans le cadre de la présente demande en suspension, que, d’une part, la requérante ne fait pas état d’éclaircissements qu’elle aurait sollicités à la partie adverse à ce sujet et n’aurait pas obtenus, et que, d’autre part, elle n’a pas fait part de quelque incompréhension lorsqu’elle était invitée à apporter des précisions par la partie adverse le 20 décembre 2022, mais y a répondu en se prévalant de prestations auxquelles elle s’engageait selon ce qui lui paraissait opportun sur la base de son expérience dans des marchés similaires. Dès lors que ne peut être, dans le cadre de la présente procédure en référé et au terme de l’examen auquel elle donne lieu, retenu le caractère incompréhensible des prescriptions du marché, le moyen, qui dénonce une méconnaissance du principe de transparence, ne peut être retenu. La demande de suspension ne peut, en conséquence, être accueillie. VI. Confidentialité VIexturg - 22.499 - 10/13 La partie adverse demande que soit maintenue la confidentialité des offres qu’elle dépose, et qui sont identifiées comme étant les pièces 15 à 18 du dossier administratif. L’intervenante sollicite également le maintien de confidentialité de son offre qu’elle dépose, et qui est identifiée comme étant la pièce 3 de son dossier. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VII. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de procédure s’élevant à 770 euros. La requérante n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'Etat pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité fixée. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse. Le rejet de la demande de suspension justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la requérante, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention, qui doivent être laissés à l’intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme Vanden Broele est accueillie. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. VIexturg - 22.499 - 11/13 L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIexturg - 22.499 - 12/13 Article 4. Les pièces 15 à 18 du dossier administratif et 3 du dossier de l’intervenante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 5. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros relatif à son intervention. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 20 mars 2023, par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 22.499 - 13/13