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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.070

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-20 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.070 du 20 mars 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 256.070 du 20 mars 2023 A. 234.861/VIII-11.818 En cause : COENART Frédéric, ayant élu domicile chez Me Hélène PREUMONT, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 octobre 2021, Frédéric Coenart demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par le ministère de la Défense (État Belge, représenté par son ministre de la défense) lui ayant été notifiée le 24 août 2021, décidant de le retirer définitivement de son emploi et de sa mise en congé définitivement » et d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Par une requête du 10 novembre 2021, la partie requérante a sollicité le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance du 19 novembre 2021 le lui a accordé dans la procédure en suspension. Un arrêt n° 253.226 du 15 mars 2022 a ordonné suspension de l’exécution de l’arrêté n° 96.498 pris le 15 juillet 2021 par le ministre de la Défense de retirer définitivement Frédéric Coenart de son emploi et de le mettre en congé définitivement, et a réservé les dépens. Il a été notifié à la partie requérante le 16 mars 2022 et à la partie adverse le 28 mars 2022. VIII - 11.818 - 1/3 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 18 janvier 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 24 janvier 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. IV. Perte d’objet Par un courrier du 2 février 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée, à la suite de l’arrêt n° 253.226 qui en ordonnait la suspension. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à VIII - 11.818 - 2/3 l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 20 mars 2023 par la VIIIe chambre, composée par : Raphaël Born conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.818 - 3/3