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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.041

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-15 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.041 du 15 mars 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 256.041 du 15 mars 2023 A. 238.585/XV-5366 En cause : BOONE Florence, ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Frédéric DE MUYNCK et Lara THOMMES, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. Parties requérantes en intervention : 1. la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles, 2. CORTVRIEND Dirk, 3. HOUBEN Robert, 4. ANTONOFF Anne, 5. SPRONCK Bernadette, ayant élu domicile chez Me Aïda BASILE, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 mars 2023, Florence Boone demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution du « permis d'urbanisme du 17 février 2023 visant à “installer des modules temporaires destinés à l'accueil de réfugiés pour une durée de 2 ans maximum sans fondation ni abattage d'arbres” délivré par le fonctionnaire délégué au Service public régional de XVexturg - 5366 - 1/14 Bruxelles, à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, sous la référence 17/PFU/1859008 ». II. Procédure Par une ordonnance du 7 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2023. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Par une requête introduite le 13 mars 2023 la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale demande à intervenir dans la présente procédure. Par une requête déposée à l’audience du 14 mars 2023, Dirk Cortvriend, Robert Houben, Anne Antonoff et Bernadette Spronck demandent à intervenir dans la présente procédure, à l’appui de la requête. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Stéphane Nopere, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Aïda Basile, avocat, comparaissant pour les deuxième à cinquième parties intervenantes, Me Lara Thommès, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Vincent Nocent, loco Me Philippe Coenraets, comparaissant pour la première partie intervenante ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est propriétaire d’un bien sis avenue des Cailles, 50 à 1170 Watermael-Boitsfort. 2. Le 20 octobre 2022, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) introduit une demande de permis d’urbanisme sur un site XVexturg - 5366 - 2/14 sis avenue des Cailles à 1170 Watermael-Boitsfort (cadastré sous Watermael- Boitsfort, division D, section 228, F), faisant partie des cités-jardins le Logis et Floréal qui est un ensemble classé. La demande a pour objet l’installation d’équipements publics temporaires destinés à l’accueil de réfugiés pour une durée de 2 ans maximum sans fondation ni abattage d’arbres. 3. Le 10 novembre 2022, le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier complet de la demande de permis d’urbanisme et dispense celle-ci de l’avis de la Commission Royale des monuments et sites (CMRS), d’enquête publique, de l’avis de la commune de Watermael-Boitsfort et de l’avis de la commission de concertation. 4. Le Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) émet un avis le 23 janvier 2023. 5. Le 17 février 2023, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme sollicité par la SLRB. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Interventions Par une requête introduite le 13 mars 2023 la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale demande à intervenir dans la présente procédure. En tant que bénéficiaire du permis d’urbanisme attaqué, elle a intérêt à intervenir dans la présente cause. Il y a lieu d’accueillir cette intervention. Par une requête déposée à l’audience du 14 mars 2023 la Dirk Cortvriend, Robert Houben, Anne Antonoff et Bernadette Spronck demandent à intervenir dans la présente procédure, à l’appui de la requête. Ils sont chacun propriétaire d’une parcelle située à proximité du site d’implantation du projet, ce qui leur confère un intérêt suffisant à intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir ces interventions. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision XVexturg - 5366 - 3/14 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.1. Thèses des parties A. La requérante 1. S’agissant de sa diligence à agir, la requérante expose avoir entrepris, dès consultation du site web Open Permits, le 21 février 2023, les démarches nécessaires en vue de prendre connaissance de l’acte attaqué et des plans : son conseil a sollicité le même jour une copie de ce permis à la commune de Watermael- Boitsfort, lequel lui a été envoyé le même jour. Elle estime que sa demande de suspension en extrême urgence étant introduite le dixième jour qui suit la prise de connaissance de la délivrance de l’acte attaqué, il doit être conclu qu’elle a fait toute diligence pour prévenir son dommage et limiter les conséquences de celui-ci. 2. S’agissant de l’imminence de son péril, elle constate que l’acte attaqué, délivré le 17 février 2023, est exécutoire 30 jours après sa réception par le demandeur. Elle déduit du fait que les actes et travaux autorisés consistent essentiellement à installer des structures préfabriquées pour un accueil provisoire et donc urgent, et au vu de la procédure accélérée ayant mené à la délivrance de l’acte attaqué, que la partie adverse va mettre immédiatement en œuvre le chantier de construction. Elle en conclut que les risques sont grands que l’installation des logements et leur occupation soit accomplie avant que l’arrêt statuant sur un recours en suspension simple soit rendu. Selon elle, une fois les logements installés, une remise en état des lieux après annulation du permis serait difficilement envisageable sur le plan humain, voire impossible, puisque l’objectif du projet est d’accueillir des familles sur le site. En outre, à ce stade, elle craint que les installations, et les inévitables travaux de terrassement et d’installation d’impétrants endommagent irréversiblement le site d’implantation, qui est actuellement une étendue verte, non urbanisée et classée patrimonialement. XVexturg - 5366 - 4/14 En ce qui concerne les travaux de terrassement, elle est d’avis que l’installation des containers implique immanquablement une modification importante des abords due à l’utilisation intensive de l’entrée utilisée du site – en terre meuble. Elle ajoute que la construction des modules est décrite dans le permis comme s’effectuant sans fondation alors que les modules seront placés sur des plaques en béton, elles-mêmes reposant sur du remblais (concassé + sable) après nivellement du terrain. Elle produit des photos de travaux de préparation de terrains (terrassement, impétrants, pose de plaques de béton,…) pour un projet similaire (installation de modules temporaires pour des réfugiés ukrainiens). Elle conclut que les délais d’exécution du permis sont incompatibles avec les délais de traitement d’une requête en suspension simple et en annulation et que le péril qu’elle craint de subir est imminent. B. La partie adverse La partie adverse soutient que la requérante se contente de supposer que les travaux vont débuter tout prochainement, sans même avoir pris la peine de s’enquérir de ceci auprès du titulaire du permis d’urbanisme. Elle estime que la requête ne fait état d’aucun élément concret qui permettrait de donner un fondement aux suppositions de la requérante. Elle conclut que l’extrême urgence n’est pas établie. C. La première partie intervenante La première partie intervenante estime également que la requérante ne démontre pas l'imminence des périls qu'elle invoque. Elle est d’avis que celle-ci se borne à déduire – erronément - cette imminence de diverses constatations sans fondement. Elle considère tout d’abord que les inconvénients exposés, à les supposer avérés, ne se réaliseront que lors de la phase de construction du projet autorisé par l'acte attaqué, alors qu’à l'heure actuelle, cette phase n'est pas en cours. Elle affirme que la requérante peine à démontrer que les travaux de réalisation du projet contesté débuteront sans délai, dès que le permis délivré sera exécutoire, à savoir le 20 mars 2023. Selon elle, le caractère imminent des travaux à entreprendre ne peut se déduire de la rapidité de la procédure de l'octroi du permis. Elle expose que la procédure d'examen du permis dont question ne nécessitait ni enquête publique ni XVexturg - 5366 - 5/14 avis de la CRMS, ni avis de la commission de concertation, que ces dispenses sont prévues légalement et que la procédure a été instruite dans les délais classiques de réponse. Elle constate d’ailleurs que la décision d'octroi du permis a été retardée de 42 jours à la suite à l'avis tardif du SIAMU. Elle en déduit qu’il est erroné d'affirmer que la demande de permis a fait l'objet d'une « procédure accélérée », laquelle aurait eu pour objectif d'exécuter les travaux rapidement, cette constatation ne s'appuyant sur aucun élément du dossier. Elle considère que le caractère provisoire des futures installations ne confère pas non plus, de facto, un caractère urgent à la réalisation des travaux. Elle reproche encore à la requérante de n'avoir entrepris aucune démarche pour obtenir des informations relativement à la mise en œuvre du projet auprès d’elle, alors qu’elle met à disposition du public un formulaire de contact via son site internet et un numéro de téléphone joignable du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 17 heures. Elle affirme enfin que l'introduction d'une demande en suspension selon la procédure de référé ordinaire - laquelle donne lieu à un arrêt dans un délai de 45 jours, en vertu de l'article 17, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État - pouvait potentiellement remédier adéquatement aux éventuels inconvénients vantés par la requérante. D. Les deuxième à cinquième parties intervenantes Les deuxième à cinquièmes parties intervenantes soutiennent « avoir fait diligence » pour introduire leur requête en intervention, ayant été averties le 4 mars 2023 par la requérante de l’existence du permis et de l’introduction de sa demande de suspension en extrême urgence. Elles font valoir ensuite des arguments semblables à ceux de la requérante, s’agissant du péril imminent. Elles développent cependant des arguments supplémentaires relatif à la nécessité d’un terrassement préalable et à une évacuation des terres excédentaires qui risquent selon elles de porter atteinte à la végétation, à l’action pollinisatrice des abeilles dont les ruches se trouvent à proximité et aux racines des arbres présents aux abords, dont ils déduisent que « les délais d’exécution du permis sont incompatibles avec les délais de traitement d’une requête en suspension simple et en annulation ». VI.2. Examen XVexturg - 5366 - 6/14 1. Le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. 2. Pour l’examen de ces conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux arguments développés par le requérant lui-même et non ceux ajoutés postérieurement par les parties intervenantes, d’autant plus lorsqu’ils sont personnels à celles-ci. 3. La requérante a introduit sa demande de suspension en extrême urgence le dixième jour qui a suivi la prise de connaissance de la délivrance de l’acte attaqué, de sorte que sa diligence pour prévenir son dommage et limiter les conséquences de celui-ci est suffisamment établie. 4. S’agissant de l’imminence du péril, les travaux autorisés par l’acte attaqué consistent à installer des modules préfabriqués sur des dalles de béton simplement posées sur le sol, sans fondation préalable, destinés à accueillir des familles de réfugiés. Compte tenu de leur nature, de tels travaux sont susceptibles d’être très rapidement exécutés. Par ailleurs, les éléments du dossier administratif démontrent que la procédure qui a abouti à la délivrance du permis attaqué a été très rapide, moins de quatre mois s’étant écoulés entre la demande de permis et la décision litigieuse. S’il est exact que la requérante ne démontre pas avoir pris contact avec la bénéficiaire du permis pour connaître ses intentions quant à la mise en œuvre de son permis, compte tenu du contexte actuel de crise de l’accueil des réfugiés que connaît la Belgique, elle a néanmoins pu déduire des éléments précités que les travaux autorisés étaient imminents et seraient exécutés dans des délais incompatibles avec ceux habituellement observés pour une procédure de référé simple. Compte tenu de ces particularités de l’espèce, il y a lieu de considérer que la condition de l’imminence du péril est suffisamment remplie. XVexturg - 5366 - 7/14 VII. Urgence VII.1. Thèses des parties A. La requérante En ce qui concerne les inconvénients graves justifiant de suspendre l’exécution de l’acte attaqué, la requérante soutient qu’ils sont de deux ordres. Elle estime, tout d’abord, que la mise en œuvre de l’acte attaqué aura pour effet de modifier gravement son cadre de vie, à savoir les « cités-jardins » exceptionnellement protégées au cœur desquelles son habitation est située. Elle relève que le terrain envisagé pour accueillir le projet litigieux, dit « champ des cailles », fait partie d’un ensemble classé par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 février 2001 en raison de son intérêt historique, artistique, esthétique et scientifique. Elle expose que cet arrêté interdit toute atteinte à l’unité et à la cohérence de l’ensemble tant au point de vue des jardins et espaces publics que du bâti et précise que « l’agencement spatial fut dicté par le relief du terrain et la cohérence de l'ensemble est liée à l'organisation de la végétation ». Elle précise que le champ des cailles est un vaste espace vert de plusieurs hectares, longeant une partie de l’avenue des Cailles qui accueille actuellement un projet d’agriculture urbaine écologique et participative et de très nombreuses initiatives citoyennes. Elle affirme que ce terrain présente, pour elle qui habite juste en face, un réel intérêt paysager, au-delà de la biodiversité et de la tranquillité qu’il préserve en pleine région bruxelloise, dès lors qu’elle dispose ainsi d’un cadre de vie préservé et de vues dégagées à 180 degrés sur un espace naturel exceptionnel. Elle produit à l’appui plusieurs photos prises à partir de son habitation vers le lieu d’implantation du projet. Elle ajoute que ce site participe, par sa préservation, à l’harmonie de l’ensemble de quartier, dont la cohérence est vantée par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 février 2001, précité. Elle considère que les vues et le sentiment d’espace dégagé dont elle bénéficie, en situation existante, se trouveraient largement impactées par le projet XVexturg - 5366 - 8/14 dans la mesure où celui-ci prévoit l’implantation de modules R+1 et R+2 « d’un esthétique on ne peut plus basique, pour ne pas dire frustre et, en tous cas, en totale opposition avec le contexte bâti ». Elle estime qu’en outre, le projet entrainerait une atteinte à la tranquillité actuelle du quartier, vu le nombre de personnes que les logements envisagés pourraient accueillir (jusqu’à 50 personnes). Elle est d’avis que ce préjudice est d’autant plus grave que l’implantation du projet tend à urbaniser un site classé et qu’elle ne pouvait s’attendre à un tel développement urbanistique en s’installant dans sa maison : il y avait tout lieu de penser que le « champ des cailles » offrirait longtemps un espace vert, un souffle au milieu des bâtisses afin d’aérer le quartier et de permettre aux riverains et aux visiteurs de profiter de la nature. Elle est d’avis que les préjudices subis relatifs à l’altération de son cadre de vie, découlant de l’exécution de l’acte attaqué, ne pourraient pas être réparés par l’annulation de celui-ci et que seule la suspension de son exécution pourrait les prévenir, dans la mesure où ils se poursuivraient au minimum pendant toute la durée de validité de l’acte attaqué. Elle expose ensuite craindre que la réalisation de l’acte attaqué sur le site d’implantation entraîne des préjudices graves en termes de sécurité et de mobilité. Elle explique que l’avenue des Cailles est une voie à double sens au sein de laquelle les véhicules peuvent stationner sur des deux côtés de la voirie, que cette voirie ne dispose que d’un seul trottoir, (du côté de son habitation) et donc d’aucun trottoir d’accès ni passage piétons pour accéder au site (le projet ne prévoyant rien à ce propos). Elle est d’avis que la largeur de cette voirie ne permet pas à des véhicules de circuler dans les deux sens en même temps si des véhicules y sont stationnés de part et d’autre. Elle constate que l’acte attaqué prévoit une entrée sur le site en véhicule depuis l’avenue des Cailles (au niveau du numéro 60) mais ne prévoit aucun emplacement de parcage de sorte qu’il y a lieu de s’attendre à une augmentation de stationnement en voirie à proximité de son habitation. Elle craint que l’augmentation du charroi engendré par la fréquentation du projet emporte une insécurité routière pour les modes doux compte tenu des XVexturg - 5366 - 9/14 caractéristiques des voiries situées aux alentours du projet, alors que le quartier est résidentiel et qu’en situation existante, les riverains (dont de nombreux enfants) peuvent aisément se déplacer, se balader, promener leurs animaux de compagnies soit à pied soit à vélo. Elle explique que se déplaçant régulièrement à vélo avec ses enfants, elle craint que le projet augmente considérablement l’insécurité routière à proximité de sa maison. B. Les deuxième à cinquième parties intervenantes Les deuxième à cinquième parties intervenantes exposent craindre de subir différents inconvénients graves, qu’ils détaillent, du fait de l’exécution du permis d’urbanisme attaqué. VII.2. Examen Sur la recevabilité des arguments développés par les deuxième à cinquième parties intervenantes 1. L’article 21bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit que « ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir » et que « l'intervenant à l'appui de la requête ne peut soulever d'autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d'instance ». Cette disposition est applicable « à toute demande de suspension ou de mesures provisoires introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence, […], et qui n'est pas l'accessoire d'un recours en annulation […], ainsi qu'à toute demande, difficulté et recours, visé aux articles 11, 12, 13, 14 et 16, 1° à 8°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, […], et aux demandes qui lui sont accessoires et concomitantes ou postérieures » (Loi du 20 janvier 2014, article 39 modifié par la loi du 10 avril 2014, article 31). 2. Si l’article 8, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le conseil d'État prévoit que la demande de suspension ou de mesures provisoires doit contenir « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées », l’article 10 du même arrêté ne prévoit pas semblable condition pour le demandeur en intervention, celui-ci devant uniquement exposer son intérêt « à la solution de l’affaire ainsi que l'énoncé de ses arguments ». XVexturg - 5366 - 10/14 3. Il se déduit de ces différentes dispositions que les parties qui souhaitent intervenir à l’appui de la demande de suspension ne peuvent, à l’occasion de leur requête en intervention, ajouter d’autres arguments à ceux développés par la partie requérante pour justifier l’urgence, seuls les inconvénients graves personnellement craints par cette dernière étant de nature à justifier l'urgence à statuer. 4. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’avoir égard aux griefs formulés par les deuxième à cinquième parties intervenantes quant à l’urgence. Sur les inconvénients allégués par la requérante 5. S’agissant de l’urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation, l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». Il en résulte que la requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner, l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’il apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d’être pris en compte. 6. S’agissant des modifications alléguées du cadre de vie de la requérante, il n’est pas contesté que les installations fixes autorisées seront implantées sur une partie du site classé située en zone constructible. Partant, la requérante ne peut faire valoir aucun droit au maintien en l’état du « chant des cailles » ni à l’absence de vis-à-vis de sa propriété. Par ailleurs, si la pauvreté architecturale des modules prévus n’est guère contestable, la modification du cadre de vie de la requérante qu’ils engendrent doit être relativisée au vu des photographies produites par celle-ci qui permettent de constater la présence d’arbres le long de la voirie bordant le site d’implantation. En XVexturg - 5366 - 11/14 effet, leur abattage n’est pas autorisé par le permis attaqué et ils permettront de masquer en partie la vue que la requérante aura sur le projet. 7. S’agissant de l’atteinte alléguée à la tranquillité du quartier, il n’est pas démontré que le bruit et les allées et venues des quelques familles de réfugiés qui seront hébergées dans les installations fixes autorisées sont de nature à perturber gravement la quiétude actuelle revendiquée par la requérante. 8. En ce qui concerne les inconvénients invoqués en termes de sécurité et de mobilité, il n’est pas non plus démontré concrètement que l’exécution du permis attaqué implique pour la requérante des nuisances qui excèdent ce qui est acceptable dans un contexte urbain. Il en est d’autant plus ainsi que les craintes exprimées par la requérante reposent sur le postulat non vérifié que toutes les familles de réfugiés qui seront logées dans les modules disposeront d’une voiture. 9. Enfin, le caractère irréversible des inconvénients invoqués n’est pas établi dès lors que les installations modulaires sont amovibles et n’impliquent pas de fondations et d’abattage d’arbres, de sorte qu’une remise en pristin état est possible. 10. L’urgence n’est pas établie. VIII. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au « montant de base de 840 euros ». Il y a lieu de faire droit à sa demande pour un montant de 770 euros. XVexturg - 5366 - 12/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, Dirk Cortvriend, Robert Houben, Anne Antonoff et Bernadette Spronck sont accueillies. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. XVexturg - 5366 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 15 mars 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XVexturg - 5366 - 14/14