ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.038
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.038 du 15 mars 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Logement Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.038 du 15 mars 2023
A. é.098/VI-22.021
En cause : 1. PUGLISI Thomas, 2. HABRAN Caroline, ayant élu domicile rue de la Hestre 102
7100 Haine-Saint-Pierre,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Clémence MERVEILLE, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 mars 2021, Thomas Puglisi et Caroline Habran demandent l’annulation de « la décision de la Région Wallonne, plus précisément la DGO4, du 05 janvier 2021 […] ayant pour référence TLPE/DL/DLPIC/RT/MCL/23/5993 […] ».
II. Procédure
La contribution et les droits visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
VI - 22.021 - 1/4
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté du Régent précité du 23 août 1948, rapport concluant au rejet du recours.
Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 22 septembre 2022.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 17 novembre 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948.
Par un courrier du 22 novembre 2022, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins que l’une d’entre elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse demande « de mettre les dépens (droits de mise au rôle et indemnité de procédure liquidée à 700 euros) » à charge des parties requérantes.
Par un courrier du 1er mars 2023, les parties requérantes ont fait valoir ce qui suit :
« Permettez-moi d'[exposer] respectueusement mon cas dans le cadre de l'affaire en cours.
VI - 22.021 - 2/4
En effet, je n'ai pu ouvrir le site web du Conseil d'État depuis ma position géographique, et vient en ce jour d'en trouver la cause.
Le site web E-PROADMIN ne laissait pas ma connexion possible sur principe d'un problème de sécurité. Il s'agissait en effet d'une différence d'heure entre mon pc portable et l'heure Belge.
Ce qui a eu pour effet l'impossibilité pour moi de prendre connaissance du dernier document en date portant le nom de COURRIER 14QUATER.
Je suis pleinement conscient qu'il n'est légalement rien possible de faire afin de continuer ce dossier dans lequel j'ai mis, beaucoup beaucoup d'énergie, malheureusement.
Je ne demanderai donc qu'un juste traitement en fonction des documents fournis dans le cadre de cette affaire, afin de ne pas avoir à verser à la partie adverse à nouveau un montant qui serait assommant pour nous.
Notre demande, si elle peut être prise en compte donc, n'est pas tournée vers l'attaque de la partie adverse, puisqu'au contraire il semble qu'enfin une voie d'entente ai pu se créer avec l'administration de Tournai avec qui nous sommes en pleine discussion constructive, mais bien de voir à ce que le montant des frais et dépens ne soit pas considéré en l'affaire.
En vous remerciant tous, quel que soit la finalité de ce dossier, veuillez être assuré de notre plus sincère respect ».
Les parties requérantes se limitent à indiquer les raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu prendre connaissance du courrier du greffe du 22 novembre 2022
les informant de la mise en œuvre de la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, mais ne donnent aucune explication de nature à établir une circonstance de force majeure les ayant empêchées de demander la poursuite de la procédure dans les trente jours qui ont suivi leur prise de connaissance du rapport de l’auditeur en date du 22 septembre 2022.
Par ailleurs, si l’article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État permet à la section du contentieux administratif de réduire, par décision spécialement motivée, l'indemnité de procédure octroyée à une partie, sans pour autant dépasser le montant minimum prévu par le Roi – celle-ci devant, dans son appréciation, tenir compte notamment de la capacité financière de la partie qui succombe et de la complexité de l'affaire –, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, les parties requérantes se limitent à faire valoir qu’elles ne souhaitent pas « avoir à verser à la partie adverse à nouveau un montant qui serait assommant » pour elles, mais ne prétendent pas, ni a fortiori ne démontrent, que leur situation financière serait précaire. En outre, elles ne soutiennent pas non plus que l’affaire ne présenterait pas un degré de complexité particulier.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les explications figurant dans leur courrier du 1er mars 2023 ne sont pas de nature à faire obstacle à la demande de la partie adverse concernant les dépens.
Il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
Les parties requérantes supportent – à concurrence de la moitié chacune – les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 15 mars 2023 par :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Florence Piret
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